‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1269 sur 2791 · EXCUSE · texte numérisé non relu

EXCUSE

incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi » ; ce dernier texte étend au cas de violation de la loi le droit de recours des parties que les lois antérieures n’autorisaient qu’en cas d’incompétenco ou d’excès de pouvoir. Les décisions de la Cour des comptes et dos conseils de révision sont donc soumises, devant le Conseil d’État, à un véritable recours en cassation.

29. Mais alors même qu’aucun texte spécial n’a prévu le recours, la jurisprudence du Conseil d’État a toujours admis qu’il était ouvert de plein droit, en vertu des dispositions générales des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, contre les décisions de toute juridiction administrative, soit permanente, soit temporaire, statuant en dernier ressort. Cette règle a été appliquée notam-ment au conseil supérieur de l’instruction publique, à diverses commissions créées par des lois spéciales, pour la liquidation des indemnités attribuées soit aux colons de Saint-Domingue, soit aux victimes de l’insurrection de 1871, soit aux concessionnaires des ponts à péage rachetés par l’État, les départements ou les communes.

30. Il est à remarquer que lorsqu’il s’agit de juridictions pour lesquelles aucun texte n’a prévu le recours, le Conseil d’État ne l’admet que dans les cas d’excès de pouvoir proprement dit, c’està-dire d’incompétence ou de vice de formes, mais non dans les cas de violation ou fausse application de la loi. Il résulte de là que le recours en annulation n’est pas toujours aussi largement ouvert contre les décisions de juridictions spéciales statuant en dernier ressort que contre les actes de l’administration active.

31. La jurisprudence du Conseil d’État a étendu à tous les recours en annulation ou en cassation formés contre les décisions juridictionnelles les règles de la procédure applicables au recours pour excès de pouvoir en vertu du décret du 2 novembre 18G4, notamment en ce qui concerne la dispense du ministère d’avocat.

Ed. Laferrière.

BIBLIOGRAPHIE

Conférences sur le droit administratif, par Aucoc. Tome I®C

Traité de la juridiction administrative, par Ed. Laferrière. Tome IL

Traité de la compétence administrative, par Serrigny. Tome I.

Droit administratif, par Ducrocq. Tome I.

Collection des arrêts du Conseil d’Etat de MM. Lebon, Panhard, Ilallays-Dabot, et Tables des arrêts, v° Excès de pouvoir.

EXCUSE. 1. Dans un premier sens, c’est le motif présenté pour se faire dispenser d’une charge. C’est ainsi qu’on trouve dans les art. 427 et suivants du Code civil les excuses de la tutelle.

2. Dans un deuxième sens, c’est le motif légal présenté par quelqu’un pour sa justification. Ces excuses, spéciales au droit criminel, sont indiquées par la loi ; on ne peut en admettre d’autres.

3. Il ne faut pas confondre les excuses avec les circonstances atténuantes : les excuses, définies par la loi d’une manière limitative, sont la justification plus ou moins complète d’un acte ; les circonstances atténuantes, laissées à l’appréciation du juge, n’entraînent qu’un adoucissement de la peine.

Page 1