‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1270 sur 2791 · EXÉCUTEUR DES ARRÊTS CRIMINELS · texte numérisé non relu

EXÉCUTEUR DES ARRÊTS CRIMINELS

L’exécuteur des ari-éts criminels, plus coinmunénient connu sous le nom de bourreau ou exécuteur des hautes œuvres, est l’agent chargé d’exécuter les ari'êts prononçant la peine de mort. [L. \\\ juin 1793.)

2. L’organisation et la discipline du corps des agents exécuteurs des arrêts criminels et le soin de pourvoir à l’entretien et à l’étahlissement des bois de justice, avaient été attribués, par l’ordonnance royale du 8 octobre 1832, au ministre de la justice. ( Voij. le 7 ci-dessous.)

3. Cette ordonnance et les arrêtés et règlements qui l’ont suivie avaient admis en principe la réduction progressive du personnel des exécuteurs, avec allocation de secours alimentaires à ceux dont les fonctions étaient supprimées.

4. D’après la loi du 13 juin 1793, il devait y avoir un exécuteur par département, et d’après le décret du 3 frimaire an II, chaque exécuteur devait avoir deux aides, sauf celui de Paris, à qui il en était accordé quatre. L’art. 1®*^ de l’ordonnance de 1832 décide que le nombre des exécuteurs sera réduit de moitié au fur et à mesure des extinctions, et l’art. 2 supprime les aides des départements, excepté dans douze.

5. Un arrêté du 9 mars 1819 ne laisse plus qu’un exécuteur en chef par cour d’appel et un exécuteur adjoint par département autre que celui où siège la cour d’appel.

6. Le décret du 2G juin 1850 supprime les exécuteurs adjoints, et l’arrêté du 20 juin 1853 en place auprès de chaque exécuteur en chef. Cet état de choses subsista jusqu’au 25 novembre 1870.

7. A partir du 1®^ janvier 1871, les exécuteurs en chef et adjoints en exercice sur le territoire continental français sont relevés de leurs fonctions individuellement. {Art. 1®"^ du décr. du 25 nov. 1870.) Il n’est maintenu qu’un exécuteur en chef et cinq exécuteurs adjoints, dont la résidence est fixée à Paris. Ils reçoivent par an comme gages : l’exécuteur en chef, 6,000 fr. ; les deux adjoints de première classe, 4,000 fr. chacun, et les trois adjoints de deuxième classe, 3,000 fr. chacun. Les nominations, révocations, privations disciplinaires de partie des gages, en un mot tout ce qui concerne la police et la discipline des exécuteurs, est placé dans les attributions du directeur des aft'aires criminelles sous l’autorité du ministre de la justice [art. 2).

8. Deux machines ou instruments, avec leurs accessoires de rechange, sont entretenues à Paris, en état d’être immédiatement transportées partout où besoin est [art. 3).

9. Toutes les fois qu’il y a lieu de procéder, en dehors de Paris, à l’exécution d’un condamné, l’exécuteur en chef se transporte par voie de fer au lieu indiqué avec un de ses adjoints. Chaque homme reçoit une indemnité de huit francs par jour, trais de transport non compris. L’exécuteur en chef pourvoit aux fournitures nécessaires à l’exécution des arrêts erimiiiels, moyennant remboursement sur le budget des frais de justice criminelle {art. 4).

10. Chaque année, un état des secours alimentaires nécessaires aux exécuteurs relevés de leurs fonctions, ou aux veuves non remariées et âgées

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