‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1272 sur 2791 · EXÉCUTION PARÉE, EXÉCUTOIRE. 1. II · texte numérisé non relu

EXÉCUTION PARÉE, EXÉCUTOIRE. 1. II

existe deux voies d’exécution des actes et des jugements : 1° l’exécution sur lesbiens; 2° l'exécution sur la personne. Celle-ci consiste dans la contrainte par corps ou remprisonnement ; l’autre a lieu par la saisie et la vente des biens de celui contre qui on exécute. En droit civil, on nomme exécution parée celle à laquelle on doit obéissance en vertu de la force même du titre. Elle dépend de la nature du titre, de la qualité de celui dont il émane et de certaines conditions intrinsèques, dont la plus importante est la formule exécutoire. En droit administratif, l’expression force exécutoire est plus usitée que la précédente, et quand il ne s’agit pas d’arrêts, elle est aussi plus exacte.

2. Sont exécutoires : 1° les jugements et actes judiciaires ; 2° les actes notariés ; 3® les actes administratifs.

On range dans la première catégorie les jugements des tribunaux et arrêts des cours ; les jugements rendus par les juges de paix ; les ordonnances des juges ; les exécutoires, qui seront définis plus loin ; les bordereaux ou mandements de collocation délivrés par le juge-commissaire à la suite d’un ordre ou d’une distribution par contribution.

La seconde catégorie ne comprend que les actes pour lesquels les notaires peuvent remettre une grosse, c’est-à-dire ceux qui sont faits en minute ou déposés pour minute, et encore tous ces acteslà n’emportent-ils pas exécution parée : tels sont les actes de notoriété, les inventaires, les reconnaissances d’enfants naturels, les testaments authentiques qui ne contiennent pas de legs universel, et, lorsque le testateur laisse des héritiers à réserve, les testaments authentiques.

La troisième catégorie renferme les arrêts rendus par le Conseil d’État jugeant au contentieux, les décisions des ministres, celles des préfets, celles des conseils de préfecture.

3. Les actes des deux premières catégories n’emportent exécution parée qu’autant qu’ils sont revêtus de la formule exécutoire prescrite par la loi {voij. Promulgation). Mais il n’est pas toujours nécessaire que les actes administratifs soient revêtus de cette formule pour emporter exécution parée ou pour avoir force exécutoire. Il est même des actes administratifs {voy. ce mot) qui n’en sont jamais revêtus, parce que leur nature ne le comporte pas.

4. Lorsque des diflicultés s’élèvent sur l’exécution d’un acte, qui est-ce qui est appelé à en décider? 11 faut, à cet égard, faire une distinction. S’il s’agit d’une exécution purement administrative, la connaissance en appartient à l’administra-

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