‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1279 sur 2791 · Ou autres intArossés · texte numérisé non relu

Ou autres intArossés

travaux {Cass. 2 mars 1857); 2° qu’il doit, à peine de nullité, être précédé de l’arrêté portant désignation des localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, alors que cette désignation ne résulte pas de la loi ou du décret déclarant l’utilité publique. {Cass. 28 mai 18G1.)

Sect. 2. — Règles spéciales aux travaux communaux.

20. « Les dispositions des art. 8, 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l’expropriation serait demandée par une commune et dans un intérêt purement communal, non plus qu’aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux. Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l’art. 7 est transmis, avec l’avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui l'adressera au préfet avec ses observations. Le préfet, en conseil de préfecture, sur le vu de ce procès-verbal, et sauf l’approbation de l’administration supérieure, prononcera comme il est dit en l’article précédent. » {Art. 12.)

Ainsi le législateur a supprimé, dans ce cas, l’intervention de la commission organisée par les art. 8, 9 et 10 ; il y a substitué l’avis du conseil municipal. A cela près, du reste, les autres formalités prescrites par le titre 11 doivent être remplies pour les travaux communaux, comme pour tous ceux auxquels s’applique la loi du 3 mai 1 84 1 .

21. L’art. 12 suppose que l’expropriation est poursuivie dans un intérêt purement communal, c'est-à-dire pour des travaux qui ne dépassent pas l’enceinte de la commune. Si donc les terrains à exproprier par une commune étaient situés sur le territoire d’une autre commune, l’exception cesserait d’être applicable ; une commission spéciale de vivait être formée. (Ca^s. 13 inais 1848.)

22. 11 résulte de la discussion législative que l’art. 12 n’a pas voulu prescrire, dans tous les cas, l’approbation de l’administration supérieure ; il a entendu se référer aux cas où la nécessité de cette approbation est spécialement établie, pour tel ou tel travail, par les lois et règlements de chaque matière. Ainsi, par exemple, un arrêté préfectoral suffit, après comme avant la loi de 1841, pour autoriser, en vertu de l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836, les travaux d’ouverture ou de redressement des chemins vicinaux.

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