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3. (rest-à-dire de répondre aux offres de riidmiuislratioii, en indiquant le montant dt- scs propres prétentions.
1138 EXPROPRIATION, G2-g5.
62. « La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l’administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53, 54 et suivants. Ce magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par un règlement d’administration publique ’ . La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l’ordre de l’administration ; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de l’administration. »
« Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu’ après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée. » [Art. 44.)
« Les opérations commencées par un jury et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l’art. 29, sont continuées jusqu’à conclusion définitive par le même jury. » [Art. 45.)
« Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de l’arrondissement. » [Art. 46.)
Sect. 4. — Des règles relatives à l’évaluation des indemnités.
63. L’exproprié ne peut, en principe, demander qu’on lui tienne compte de l’augmentation de valeur que l’entreprise des travaux a pu donner à sa propriété. Ainsi, d’après l'art. 52 de la loi du 3 mai 1841, les constructions, plantations et améliorations ne peuvent donner lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque ou elles ont été faites, ou de toutes autres circonstances dont l’appréciation lui est abandonnée, le jury acquier t la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée. Mais, hors ce cas, la propriété doit être estimée d’après sa valeur vénale, eu égard à son état, à la culture spéciale qui y est pratiquée, aux récoltes qui la couvi’ent, etc.
64. L’indemnité doit comprendre aussi le préjudice ou la dépréciation qui peut, selon les cas, résulter du morcellement de la propriété et affecter la partie non expropriée. C’est au jury qu’il appartient d’en connaître (C. d’État 4 sept. 1841), alors du moins que ce dommage est l’accessoire inséparable du dommage principaP.
65. Mais si le travail public, en vue duquel l’expropriation est poursuivie, peut déprécier le surplus de la propriété, il peut aussi l’améliorer. Dans ce cas, l’art. 54 de la loi du 16 septembre 1807 disposait que, lorsqu’il y aurait lieu en même temps à payer une indemnité à un pro-