‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1286 sur 2791 · Ordonnance du 18 septembre · texte numérisé non relu

Ordonnance du 18 septembre

2. L’indemnité d’expropriation doit comprendre uniquement le dommage actuel et certain causé à l’exproprié et ne peut s'étendre au dommage incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe, immédiate et nécessaire de l’expropriation {Casa. 16 janv. 1877 ; 27 juin et 2 juill. 1881 ; 17 mars 1883 ; 14 mars 1887). Le conseil de préfecture a seul qualité pour connaître du préjudice qui pourrait naître des travaux et dont l’étendue dépendrait du mode d’exécution de ces travaux. {Cass. 10 juill. 1888.)

priétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plus-value pour les avantages acquis à sespropriétés restantes, il y aurait compensation jusqu'à due concuiTence, et que le surplus seulement, selon les résultats, serait payé au propriétaire ou acquitté par lui. Ainsi, non seulement l’indemnité due au propriétaire pouvait être diminuée à raison de la plus-value qu’acquerrait le surplus de la propriété, mais il pouvait avoir à payer lui-mêmeune indemnité à l’administration. Ce système, vivement et justement attaqué dans la discussion de la loi de 1833, a été corrigé, dans ce qu’il avait d’excessif, par l’art. 51 de cette loi, ainsi conçu:

« Si l’exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation pourra être prise en considération dans l’évaluation du montant de l’indemnité. »

La loi de 1841 a reproduit cet article, en substituant le mot seî'a aux mots pour'ra être. Cette disposition, comme celle de l’art. 52, n’a du reste d’autre valeur que celle d’une recommandation faite au jury. Cependant, il en résulte que le jury ne pourrait pas refuser toute indemnité, en se fondant sur ce que le préjudice causé par l’expropriation est compensé par la plus-value. (Ca55. 28/eyr. 1848.)

66. ft Le jury prononce des indemnités distinctesen faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé à l’art. 21*. Dans le cas d’usufruit, uneseule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l’immeuble. Le nu propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité, au lieu de l’exercer sur la chose. L’usufruitier sera tenu de donner caution ; les père et mère ayant l’usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés. » [Art. 39,

1, 2 et 3.)

Un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1817 et deux arrêts des cours de Paris et de Lyon, des 16 mai 1854 et 18 mars 1855, avaient jugé, par application de l’art. 1328 du Code civil, que l’expropriant n’était point tenu d’indemniser le locataire qui ne produisait pas un bail ayant date certaine. Mais cette jurisprudence, vivement et justement critiquée, a été condamnée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1861-, sauf, bien entendu, les cas de fraude.

67. « Le jury est juge de la sincérité des titres et de l’effet des actes qui seraient de nature à modifier l’évaluation de l’indemnité. » [Art. 48.)

Cette règle doit être combinée avec les dispositions du I 4 de l’art. 39 et de l’art. 49 :

1. Le droit donné par un propriétaire à une compagnie du gaz d’établir le long d’un immeuble une conduite montante constitue, au profit de cette compagnie, un droit réel dont ellene peut, dès lors, l’immeuble étant exproprié pour cause d’utilité publique, être privée sans l’allocation d’une indemnitédistincte de celle attribuée au propriétaire. (Cass. 25 nou. 1884.)

Bans le cas où un immeuble, consistant en deux parcellescontiguës appartenant à un mê.ne propriétaire et désignées au cadastre sous des numéros differents, est l’objet d’une expropriation, le jury n’est pas tenu d’allouer deux indemnités distinctes, alors même que deux chefs de demande avaient étéformulés. (Cass. 23 juin 1886.)

2. Koy., à ce sujet, la dissertation irès complète à laquelle cet arrêt a donné lieu dans le Recueil périodique de Dalloz. (1861, t. 1, p. 745.)

EXPROPRIATION, es, co.

« Lorsqu’il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s’élève des difficultés étrangères à la fixation de l’indemnité, le jury règle l’indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. » [Art. 39, I 4.)

« Dans le cas où l’administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s’arrêter à lacontestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l’indemnité comme si elle était due, et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusqu’à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé. » [Art. 49.)

Ainsi, lorsque l’immeuble exproprié sur un individu est revendiqué pour partie par un tiers, le jury doit fixer distinctement : 1° l’indemnité qui serait due pour la totalité de l’immeuble ; 2° celle qui serait due à chacune des deux parties, si la revendication était fondée. (Cass. 21 août 1838.) De même, le jury doit évaluer l’indemnité qui sera due dans l’hypothèse d’un dommage sur l’existence duquel il y a litige ; mais cette obligation suppose qu’il s’agit d’un dommage actuel et non d’un dommage ultérieur et incertain. (Cass. 17 déc. 1845,

68. « L’indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l’administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée.» [Ai't. 39, dernier^.) Cette disposition, qui n’existait pas dans la loi de 1833, n’est que l’application du principe qui interdit à toutes les juridictions de statuer ultra petita; mais il ne faut pas oublier que les offres et demandes dont il s’agit ici ne sont pas celles qui ont été notifiées en exécution des art. 23 et 24, et qui peuvent être modifiées jusqu’au dernier moment; il s’agit des prétentions définitives des parties devant le jury .

Si l’exproprié ne contredit pas les offres de l’administration, ou si, tout en les contestant, il ne précise pas lui-même le montant de l’indemnité qu’il peut avoir à réclamer, le jury ne peut excéder les conclusions de l’administration' . [Cass.

févr. 1842, 2 janv. 1849, Z\ juill. 1854, 17 nov. 1873, 4 févr. 1874, etc.)

69. Une dernière règle qui se rattache à Dévaluation des indemnités, est celle qui fait l’objet de l’art. 50 de la loi, ainsi conçu :

« Les bâtiments dont il estnécessaire d’acquérir une portion pour cause d’utilité publique, seront achetés en entier si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans les délais énoncés aux art. 24 et 27. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. »

Le principe de cette disposition se trouvait déjà dans l’art. 51 de la loi du IG septembre 1807, mais pour les maisons et bâtiments seulement. La loi de 1841, à la différence des lois de 1807 et de

1. Il y a lieu, en outre, de condamner aux dépens l’exproprié qui, n’acceptant aucune des offres à lui faites, a omis d’indiquer le montant de scs prétentions. [Cass. 5 fev, 1880.)

1833, ne parle que des bâtiments, et non des maisons : cette rédaction a eu pour objet d’empêcher que le propriétaire pût exiger l’acquisition de sa maison, alors que l’expropriation porterait seulement sur une cour ou un jardin attenant à cette maison.

(Juoi qu’en dise l’art. 50, la réquisition du propriétaire doit être adressée, non au magistrat directeur, mais à l’administration, par acte extrajudiciaire. {O. 18 sept. 1833, art. 2, 7.)

L’art. 50, en ce point, se ressent d’un système qui a été abandonné et dont on a omis d’effacer ici la trace, comme on l’a effacée dans l’art. 21.

C’est, du reste, encore là un des cas dans lesquels l’art. 49 peut recevoir son application. Il peut arriver, en effet, que l’expropriant conteste la nécessité de l’acquisition totale, la validité ou la régularité de la réquisition de l’exproprié, etc.; alors il y a un litige sur le fond du droit, qui doit être renvoyé à qui de droit, et, en attendant, le jury fixe éventuellement deux indemnités, l’une pour le cas d’expropriation partielle, l’autre pour le cas d’expropriation totale. [Cass. 25 mars 1839, 15 mai 1843, 19 mars 1849, etc.)

La cour de Paris a jugé, le 6 mai 1854, que la réquisition prévue par l’art. 50 peut être faite par le locataire comme par le propriétaire, alors du moins que celui-ci ne la fait pas lui-même. Mais cette décision, contraire au texte formel de la loi, nous paraît inadmissible. [Voy. les observations auxquelles elle a donné lieu dans le Recueil périodique éiC Dalloz, 1856, 2, G5.)

70. La faculté que l’art. 50 accordait aux propriétaires n’était pas réciproque ; l’administration n’avait, dans aucun cas, le droit d’étendre l’expropriation au delà des limites du travail à exécuter. Mais une innovation importante a été introduite en ce sens par le décret du 26 mars 1852, qui, bien qu’il n’ait été fait que pour Paris, peut être déclaré applicable à d’autres villes [art. 9 de ce décret). Son art. 2 contient les dispositions suivantes :

« Dans tout projet d’expropriation pour l’élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l’administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres. Elle pourra pareillement comprendre, dans l’expropriation, des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d’anciennes voies publiques jugées inutiles. Les parcelles de terrains acquises en dehors des alignements et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l’amiable, soit par expropriation de ces propriétés, conformément à l’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807. La fixation du prix de ces terrains sera faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires. L’art. 58 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie*. »

I. L’administration ne peut user du droit conféré par l’iirl. 2 du décret du 26 mars 1852 qu’à l’o casion d’un projet d expropriation pour des travaux de voirie certaine. Ün no peut, par

l UO EXPUOPRIATION, 71-7 i.

Sect. 5. — Des voies de recours contre les décisions

du jury et de l’interprétation de ces décisions.

71. « La décision du jury et rordonnaiice du niagislrat directeur ne peuvent être attaquées ([ue par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation du g l®*" de l’art. 30, de l’art. 3 1 , des 2 et 4 de l’art. 34, et des art. 35, 3G, 37, 38, 39 et 40. Le délai sera de quinze jours pour ce recours', qui sera d’ailleurs formé, notitié et jugé comme il est dit en l’art. 20 ; il courra à partir du jour de la décision. » [Art. 42.)

Nonobstant les termes limitatifs de cet article, il semble que, même en dehors des cas qu’il prévoit, le pourvoi serait recevable pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir, soit contre les décisions du jury, soit contre les ordonnances du magistrat directeur : c’est un principe essentiel à toutes les juridictions. La Cour de cassation l’avait ainsi jugé, avant 1811, pour les ordonnances des magistrats directeurs qui n’étaient point comprises dans l’art. 42 de la loi de 1833. {Arr. 2 janv. 1837.) Elle paraît l’avoir jugé également, quant au jury, en cassant une décision pour excès de pouvoir et violation des art. 30 et 44, encore bien que l’art. 44 ne ligure pas dans l’art. 42. janv. 1851.)

72. « Lorsqu’une décision du jury aura été cassée, l’affaire sera renvoyée devant un nouveau jury choisi dans le même arrondissement. Néanmoins. la Cour de cassation pourra, suivant les circonstances, renvoyer l’appréciation de l’indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département. Il sera procédé à cet effet conformément à l’art. 30. » [Art. 43.)

Ouand elle parle d’un nouveau jury, la loi entend un jury composé de jurés dont aucun n’ait fait partie du premier. [Cass. ^ juin 1853.)

73. C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient d’interpréter, le cas échéant, les décisions du jury d’expropriation et de connaître de l’exécution de ces décisions. [Cons. d’Etat 29 févr. 1842, \Q juin. 1842, 17 mai 1854, etc.)

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