EXTRAITS ORGANIQUES 11T
non des preuves sutfisantes pour justifier cette demande. La demande d’extradition, accompagnée des preuves précitées, est soumise à l’examen de l’autorité compétente du pays requis qui statue sur elle. Si elle accorde l’extradition, le prévenu est remis au pays requérant. Telle est la marche générale de la procédure d’extradition. Elle est soumise à certaines règles dont nous ne pouvons indiquer ici que les principales: 1° elle doit être suivie par la voie diplomatique, sauf certains cas particuliers, par exemple, lorsqu’il s’agit de colonies éloignées ; dans ce cas, les gouverneurs de ces colonies reçoivent en général des pouvoirs spéciaux pour éviter les longueurs qu’entraînerait la transmission au gouvernement de la métropole ; 2° « le pays requérant doit établir les points suivants : l’identité du fugitif, sa nationalité et sa condition, la condamnation ou l’accusation dont il est l’objet, la nature de l’infraction, la compétence du pouvoir poursuivant (Billot) » ; 3° la procédure de l’examen de la demande d’extradition par le pays requis varie selon les différents gouvemenients. En France, l’extradition est examinée par radministration, autorisée par un décret présidentiel ; en Belgique, le pouvoir judiciaire prend une part beaucoup plus gi’ande à l’examen de la demande d’extradition; en Angleterre et aux Etats-Unis son influence est tout à fait prépondérante ; 4° quand l’individu qui est l’objet de la demande d’extradition appartient à un pays tiers, il ne doit être extradé qu’avec rassentiment du gouvernement de ce pays ; 5® en France, un individu poursuivi criminellement ne peut être extradé qu’après avoir satisfait à la justice française ; 6® le transit de l’extradé est à la charge du pays requérant. Dans certains cas, un pays tiers, dont le territoire doit être traversé par l’extradé allant du pays requis au pays requérant, peut refuser ce passage.
6. L’extradition a une certaine influence sur la portée du jugement. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé : 1° qu’à l’égard des faits pour lesquels l’extradition n’a pas été accordée, le prévenu est légalement considéré comme absent ; 2° que les effets de l’extradition doivent se limiter, pour les jugements contradictoires, aux faits pour lesquels elle a été accordée {Cass. 2 août 1883 et 30 août 1884). Louis Fakges.
BIBLIOGRAPHIE
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L’extradition, recueil contenant in extenso tons les trailés con- lus jusqu’au 1®*' janvier 1883 entre des nations civilisées, par F. J. Kirchner. Paris, Bousseau. 1883.
Le droit d’extradition appliqué aux délits politiques, par H. Lammascli, traduit par A. Weiss et Louis-Lucas. In-8®. Paris, Tliorin. 1885.
Traité pratique de l’extradition, par E. Boniboy et II. Gilbrin. 111-8®. Paris, Larose. 188G.
EXTRAITS ORGANIQUES. Voy. Substances vénéneuses, n® 20.
FABRIQUE, i-i.
FABRIQUE. 1. Ce mot est actuellement employé pour désigner, soit le corps ou la réunion des personnes chargées de radministration temporelle d'une église, soit rétablissement public dont les biens et revenus sont aflectés à l’entretien du culte et des édifices religieux.
SOMMAIRE
CHAP. I. ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES FABRI¬ QUES PAROISSIALES, 2 à 51.