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CHAP. I. — ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES FABRIQUES PAROISSIALES

2. Sous l’ancien régime, aucune loi générale ne déterminait le mode d'organisation des fabriques ; chacune avait son règlement particulier, qui devait être approuvé par l’évêque diocésain et homologué par le Parlement. Les attributions des fabriques étaient beaucoup plus étendues qu’elles ne le sont maintenant ; elles comprenaient, outre le service du culte paroissial, le soin des pauvres, la direction et l’entretien des écoles de charité.

3. Lorsque la Révolution éclata, tous les biens des fabriques furent réunis au domaine de l’État par les décrets des 10-18 février 1791 et 19 aoùt-3 septembre 1792 et par le décret du 13 brumaire an II (3 nov. 1793) dont l’art. 1®'' est ainsi conçu : « Tout l’actif aflecté à quelque titre que ce soit aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales, ainsi qu’à l’acquit des fondations, fait partie des propriétés nationales. » A la même époque, le culte catholique cessa d’être célébré publiquement. Les fabriques, restées sans biens et sans administration, furent supprimées de fait, quoique aucun texte de loi n’en ait expressément prononcé la suppression.

4. Aussi, après le concordat de 1801, la nécessité de les instituer de nouveau fut-elle reconnue. L’art. 76 de la loi du 1 8 germinal an X est rédigé en ces termes généraux : « 11 sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes. » Mais cet article n’ayant pas indiqué la manière de les réorganiser, il fallut suppléer à son silence.

Par une décision du 9 floréal an XI, le gouvernement consulaire autorisa les évêques à faire des règlements provisoires pour les fabriques de leurs diocèses et à nommer eux-mêmes les fabriciens. Par un arrêté du 7 thermidor an XI, il rendit aux fabriques leurs anciens biens non aliénés, en prescrivant que ces biens seraient administrés dans la forme particulière aux biens communaux, par trois marguilliers nommés par le préfet.

En vertu de ces décisions, deux espèces de fabriques furent formées dans chaque paroisse : l’une créée par l’évêque pour administrer les revenus des bancs et chaises, des quêtes, des obla¬

tions, etc., et l’autre préposée par le préfet à la gestion des biens restitués par l’État ; bientôt s'élevèrent entre elles des conflits et des contestations de toute nature ; pour y mettre un terme, l'empereur Xapoléon I®*' promulgua un règlement général et applicable à toutes les paroisses de la France. Bien qu’il ait été modifié par quelques dispositions postérieures et spécialement par l’ordonnance royale du 12 janvier 1825, ce règlement, connu sous le nom du décret du 30 décembre 1809, est actuellement encore le Code des fabriques. Depuis sa publication, les règlements particuliers faits auparavant par les évêques sont considérés comme abrogés. {AvisduC .22févr. 1813.) [To^. les 103 et suivants.^

5. Les églises érigées en cures, en succursales, en chapelles simples ou vicariales, ont seules le droit d’avoir une fabrique. [O. 12 janv. 1825, art. I®''; Cire. min. 4 juilt. 1882.)

6. Aux termes de l’art. 1®^ du décret du 30 décembre 1809, les fabriques sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds affectés à l’exercice du culte ; enfin d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en procurant les moyens d’y pourvoir.

7. Chaque fabrique est composée d’un conseil et d’un bureau des marguiUiers, dont les attributions sont distinctes. Le conseil est une assemblée délibérante ; au bureau des marguilliers est confié le pouvoir exécutif.

8. Les fabriques, dont la gestion est restreinte au temporel des églises, ne doivent s’immiscer, en aucune façon, dans la direction spirituelle des paroisses, qui appartient entièrement aux curés sous l'autorité de l'évêque diocésain. \L. \ %germ. an X, art. 9 ; Cass. 9 déc. 1808.)

Conformément au principe de la spécialité des établissements publics dont la jurisprudence actuelle du Conseil d'État fait la rigoureuse application. les services de l’assistance et de l’enseignement ne rentrent pas dans leur mission légale. ( Voy. Dons et legs.)

9. Les membres des fabriques ne sont ni des fonctionnaires publics, ni des agents du Gouvernement ; on a pu les poursuivre devant les tribunaux, à raison de leurs fonctions, sans l’autorisation préalable du Conseil d'État [Cass. Tijuin 1831, 3 mars 1838). même avant que le décret du 19 septembre 1870 eût abrogé l’ai-t. 75 de la Constitution de l’an VIII. Ils n’étaient pas tenus de prêter le serment politique, supprimé par le décret du 5 septembre 1870 [Déc. min. 12 juin 1833, 14 août 1855), ni aucun autre serment. Il a été décidé cependant que les membres des conseils de fabrique, bien qu'ils ne soient dépo-

sitaires d’aucune partie de l’autorité publique, doivent néanmoins être considérés comme des fonctionnaires publics dans le sens de l’art. 197 G. P., cet article devant être entendu dans un sens large et comprenant tout citoyen chargé d’un mandat de gestion d’un établissement public placé sous la tutelle de l’État. Il en résulte que les fabriciens révoqués, qui ont persisté à se réunir, sont passibles des peines édictées par l’art. 197 G. P.

10. Dans les paroisses dont la population est de 5,000 âmes et au-dessus, le conseil de fabrique est composé de neuf membres, et dans toutes les autres paroisses, de cinq membres. {D. 30 déc. 1809, art. 3.) Il y a, en outre, dans toutes les fabriques, deux membres de droit, le curé ou desservant et le maire de la commune chef-lieu de la cure ou succursale, de sorte que les fabriques des paroisses importantes ont, en totalité, onze membres, et les autres, sept.

11. Le curé ou desservant, qui a la première place après le président dans le conseil, peut s’y faire remplacer par l’un de ses vicaires ; le maire peut également s’y faire remplacer par l’un de ses adjoints. S’il n’est pas catholique, il doit se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre catholique du conseil municipal {Ibid., art. 4). Dans les communes où il y a plusieurs cures ou succursales, le maire est de droit membre du conseil de chaque fabrique ; mais il a la faculté de s’y faire remplacer. [Ibid., art. 5.)

12. Quant aux fabriciens qui ne sont pas désignés par la loi comme le curé et le maire, ils sont nommés, pour la première fois, par l’évêque et le préfet, dans les proportions suivantes ; si la fabrique doit avoir neuf membres, l’évêque en nomme cinq, et le préfet, quatre ^ si elle n'a que cinq membres, l’évêque en nomme trois, et le préfet, deux [Ibid., art. 6). Dansl’usage, le; curé présente ses candidats à l’évêque, et le maire adresse la liste des siens au préfet 5 mais cette présentation n'étant pas exigée par le décret de 1809, les autorités diocésaine et départementale sont libres de faire directement leurs choix. {Décis. min. 17 janv. 1853.)

Lorsqu'il y a lieu d'augmenter le nombre des membres d’un conseil de fabrique à cause de l’accroissement de la population de la paroisse, qui a été constaté par le recensement quinquennal, la nomination des nouveaux fabriciens est faite par l’évêque et le préfet dans la proportion numérique fixée par l’art. 6 du décret du 30 décembre 1809. [Décis. min. SOjwm 1858et 19 1870.)

13. Le conseil de fabrique doit se renouveler partiellement tous les trois ans ; savoir, à l’expiration des trois premières années, dans les fabriques de neuf membres, non compris les deux membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui sont pour la première fois désignés par le sort, et des quatre plus anciens, après les six ans révolus, et pour les fabriques de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par le sort après les trois premières années, et les deux autres après les six années révolues. Dans la suite, ce sont toujours les plus anciens en exercice qui doivent

sortir. Ainsi, la durée ordinaire des fonctions des fabriciens, sauf le cas précité, est de six années. {D. 30 déc. 1809, art. 7.)

14. Les conseillers de la fabrique, qui doivent remplacer les membres soldants, sont élus par les membres restants ,• mais les membres sortants peuvent être réélus [Ibid., art. 8). Toutefois, ils n’ont point le droit d’assister au vote ; leur présence serait un motif de nullité de l'opération. (.4/t. min. 19 sept. 1855.)

15. Les élections sont faites, à la majorité des voix, dans la séance qui doit être tenue le dimanche de quasimodo. En substituant ce jour au premier dimanche du mois d’avril indiqué par le décret de 1809, l’ordonnance du 12 janvier 1825 a eu pour but de fixer l’attention des fabriques par une date remarquable et d’établir entre elles une utile uniformité. [Cire. janv. 1825.)

16. Si les élections n’ont point eu lieu dans la séance du dimanche de quasimodo, le conseil de fabrique peut y procéder dans le mois suivant (O. 12 janv. 1825, art. 4), mais à la condition d’obtenir de l’évêque ou du préfet l’autorisation spéciale de se réunir à cet etfet. Les élections et les renouvellements triennaux faits dans une assemblée extraordinaire non autorisée sont irréguliers et peuvent être annulés. {Avis du C. 29 avril 1830, 13 sept. 1883 et 7 oct. 1834 ; Arr. min. 2 mars 1850, 19 sept. 1855.)

17. La séance du dimanche de quasimodo est le point de départ de toutes les nominations de fabriciens. Par conséquent, les élections, renouvellements et réorganisations, effectués pendant l’intervalle qui sépare cette séance de celle de l’année suivante, doivent être considérés comme remplaçant ceux auxquels on aurait dû procéder le jour de quasimodo. S’il en était autrement, des fabriciens resteraient dans certains cas en fonctions pendant plus de six années ; ce qui serait contraire à l’art. 7 du décret de 1809. Ainsi, c’est à partir de la séance de quasimodo, qui précède la nomination des fabriciens, qu’il faut calculer la période triennale. {Avis du C. 9 juill. 1839; Décis. min. IG mai 1843 ; Cire, du ministre des cultes janv. 1861.)

18. Ordinairement les élections ont lieu au scrutin secret individuel ou au scrutin de liste. Gependant ce mode n’est point obligatoire, attendu qu’il n’est point formellement prescrit par le décret de 1809 pour les élections des membres du conseil ; les fabriques peuvent donc en suivre un autre.

19. D’après la règle générale, la majorité absolue des suffrages exprimés est nécessaire pour l’élection d'un fabricien. En cas de partage des voix, la désignation des nouveaux conseillers ne peut être abandonnée au sort, sous peine de nullité de la nomination. Si les suffrages sont partagés au premier tour du scrutin, on doit procéder à un second tour ; dans le cas où le second vote amènerait le même partage des voix, le plus âgédes candidats devrait obtenir la préférence, (.-liv'.ç du C. 9 juill. 1839.)

20. La voix du président du conseil de fabi-ique n’est pas regardée comme prépondérante en matière d’élections, parce que celte prépondérance est incompatible avec le mode d’élection au

scruliii secret qui peut être employé. Lorsque ce président se trouve au nombre des membres sortants, il n’est pas indispensalde, pour la régularité des opérations, de nommer un président previsoire. L’assemblée est valablement présidée par le conseiller le plus âgé. {Avis du C. 9 juill. 1839.)

21. Si, dans le cours de l’année, un fabricien meuit ou résigne ses fonctions, il doit être remplacé par la voie de l’élection dans la pi-emière séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux fabriciens ne sont élus que pour le temps d’exercice qui restait à ceux qu’ils sont destinés à remplacer. {O. \‘ljanv. 1825, art. 3.)

22. Quand le conseil de fabrique néglige de remplir les vacances individuelles dans sa première réunion ou de faire les renouvellements tiiennaux le dimanche de quasimodo, l’évêque a le droit, un mois après ces époques, de nommer seul les fabriciens, mais à condition de mettre le conseil de fabrique en demeure de procéder aux élections qui n'ont pas été faites. [O. 12 janv. 1825, art. 4; Cite. min. (S juin 1888.)

23. Des doutes se sont élevés sur le point de savoir quel est le nombre des fabriciens rigoureusement nécessaire pour que les élections et renouvellements partiels soient valables. Le ministre des cultes a décidé que ce nombre doit être de quatre, y compris les membres de droit, dans les paroisses de 5,000 âmes et au-dessus, et de trois dans les autres paroisses. [Décis. min. 18 août 1841, 4 oct. 1843, 23 juin 1852, 3 avril 1860 ; Avis du C. 8 févr. 1844; Arr. du C. 17 Quai 1878.)

24. Quel que soit le mode de nomination, plusieurs conditions sont requises pour devenir fabricien ; le candidat doit être catholique, notable de la paroisse et domicilié dans cette paroisse (i>. 1809, art. 3). Par les mots notables de la paroisse, on entend les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques ou des professions libérales, celles qui ont des titres de noblesse, les propriétaires les plus imposés sans distinction, etc. [Décis. min. 28 févr. 1870.) Le domicile de droit dans une paroisse ne suffirait point pour être fabricien ; il faut y avoir, en outre, le domicile de fait, c’est-à-dire une résidence habituelle. [Décis. min. 10 mai 1847.)

Un étranger, non naturalisé Français, ne peut être légalement élu membre d’un conseil de fabrique en France. [Décis. min. 28 fév. 1870.)

Le décret de 1809 ne fixant aucune condition d’âge pour être élu membre d’un conseil de fabrique, on peut admettre que l’on doit exiger F âge de 25 ans requis pour être admis dans la plupart des fonctions publiques. [Arr. mm. 17 janv. 1849.)

25. En vertu du principe que les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuvent être suppléées lorsqu’elles ne sont pas prononcées par la loi, il est permis de nommer membre d’une fabrique l’adjoint au maire de la commune (/lr?5

-6’. 4 août 1840), le vicaiie de l’église et les prêtres qui y sont attachés. [Décis. min. 22 mai 1813.)

Toutefois, suivant la jurisprudence de l’administration des cultes, il y a incompatibilité entre

les fonctions de président du conseil de fabrique ou de président du bureau des marguilliers, et celles de trésorier de la même fabrique [D. 30 déc. 1809, art. 28, 35,50 ; Décis. iriin. 6oct. ISli., oct. 1846, 11 mai et ^ juill. 1861); entre les fonctions de sacristain, de chantre, des autres serviteurs de l’église, et celles de membre du conseil de fabrique. [Décis. 'mm. 30 août iSA8 et 2 juin 1864.) 11 est manifeste que les serviteurs de l’église, qu’on ne saurait ranger parmi les notables de la paroisse, ne doivent pas être élus membres du conseil de fabrique qui les nomme, l'ègle leurs traitements et peut les révoquer, [ü. 30 déc. 1809, ajt. 63 ; O. 12 janv. I82b^ art. 1 .)

26. C’est au ministre des cultes qu’il appartient de statuer sur les irrégularités des opérations électorales et d’annuler les délibérations des conseils de fabrique. L’évêque et le préfet, eoncourant l’un et l’autre, en plusieurs cas, à la composition des fabriques, n’en ont pas le pouvoir. (.1/ is du C. 15 janv. 1845 ; Décis. min. 11 avril et 8 juill. 1870 ; Arr. du C. 17 mai 1878.)

27. Aussitôt qu’un conseil de fabrique a été légalement organisé, son premier devoir est de nommer, au scrutin, son président et son secrétaire. Il doit chaque année, le dimanche de quasimodo, procéder à leur élection; mais il est libre de les réélire. Le conseil choisit également au scrutin parmi ses membres les trois personnes qui feront partie du bureau comme marguilliers ou celui qui doit remplacer le marguillier sortant. ( Voy. 91°^ 34 et 35 ; D. 30 déc. 1809, a?t. 9 et 11.)

28. On a souvent agité la question de savoir si le curé et le maire pouvaient être présidents du conseil de fabrique. Les ministres chargés, de l’administration des cultes et le Conseil d’État Font toujours résolue négativement. (Déc. 2 oct. 1810, 29 août 1829, 24 aown842,26oct. 1848, 11 puiQ's 1850, etc.; Avis du C. 26 juüQ's 1811 et 7 févr. 1867.)

Voici les motifs de cette jurisprudence : l’art. 4 du décret de 1809 porte que, dans les séances du conseil, le curé sera placé à droite du président, et le maire à sa gauche. En assignant ainsi la place que les deux membres de droit doivent occuper auprès du président, le législateur a fait connaître qu’il n’entendait pas que le curé et le maire fussent appelés à présider l’assemblée. Ces deux membres inamovibles représentent, l’un les intérêts du culte, et l’autre les intérêts communaux ; chacun d’eux examine naturellement les affaires en délibération à son point de vue spécial ; on a voulu éviter toute cause de rivalité entre eux. Si la présidence était conférée à l’un ou à l’autre, elle augmenterait encore l’influence que leur donnent déjà les fonctions dont ils sont investis et leur assurerait un trop grand ascendant sur les déterminations des conseils de fabrique dont l’indépendance doit être garantie.

29. En aucun cas, le conseil ne peut délibérer que lorsqu’il y a plus de la moitié des membres en exercice présents à l’assemblée. Tous les membres présents signent la délibération, qui est arrêtée à la majorité des voix. En cas de partare, le président a voix prépondérante, excepté quand il s’agit d’élections. [D. 1809, ait. 9; voy. le n° 20.)

30. Chaque conseil de fabrique doit se réunir quatre fois par année, savoir : le dimanche de quasimodo, le premier dimanche des mois de juillet, d’octobre et de janvier. Ces quatre séances ordinaires sont annoncées et publiées le dimanche précédent au prône de la grand'messe. [Ibid., art. 10; O. 12 janv. 1825, art. 2.)

31. En outre, le conseil peut s’assembler extraordinairement avec l'autorisation de l’évêque ou du préfet, lorsque l’urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l’exige [D. 1809, art. 10). Dans ce cas, l’évêque et le préfet doivent réciproquement se prévenir des autorisations qu’ils accordent aux conseils de fabrique et des objets qui seront traités dans ces réunions extraordinaires (O. 12 janv. 1825, G) ; mais l’omission de cette formalité d’ordre et de convenance n’entraîne pas la nullité de la convocation. [Décis. min. 7 sej4. 1839.)

32. Les séances ordinaires et extraordinaires sont tenues dans l’église, dans un lieu attenant à l’église (comme la sacristie) ou dans le presbytère [D. 1809, art. 10); si une délibération était prise par un conseil de fabrique à la mairie ou dans tout autre local, elle serait irrégulière, (^/r.

4 sept. 1849.)

33. L’art. 12 du décret de 1809 a déterminé les attributions spéciales du conseil, en prescrivant de lui soumettre : 1® le budget de la fabrique ; 2“ le compte annuel de son trésorier ; 3° l’emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ; 4° toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 fr. dans les paroisses au-dessous de 1,000 âmes, et de 100 fr. dans les paroisses d’une plus grande population ; 5° les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de V administration ordinaire des biens des mineurs.

34. Quant au bureau des marguilliers, il se compose du curé ou desservant qui en est membre perpétuel et de droit, et des trois membres nommés par le conseil de fabrique. (D. 1809, art. 13 ; voy supra, n° 27.)

35. Voici de quelle manière le bureau se renouvelle : chaque année, le jour de quasimodo, l’un des marguilliers cesse d’en faire partie et doit être remplacé. Des trois marguilliers désignés pour la première fois par le conseil, deux sortent successivement par la voie du sort à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sort de droit lorsque la troisième année est révolue. Dans la suite, ce sont toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui doivent sortir [Ibid., art. 16 et 17). Le conseil de fabrique élit le successeur de chacun d’eux dans celle de ses réunions qui correspond à l’expiration du temps d’exercice du marguillier sortant [Ibid., art. 11). S’il néglige de faire cette élection à l’époque fixée, l’évêque nomme lui-même le marguillier. [Ibid., art. 18.)

36. Ne peuvent être, en même temps, membres du bureau, les parents ou alliés jusqueset y compris le degré d’oncle et neveu [Ibid., art. l i). Cette disposition restrictive est fondée sur le petit nombre

des marguilliers, dont les opinions doivent rester complètement indépendantes. Elle n’est point applicable aux membres du conseil de fabrique. [Avis du C. 21 7nai 1828 ; Décis. mm. \bjuill. 1867.)

37. Dès que le bureau est constitué, ses membres nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier ; ils ne peuvent choisir que des marguilliers pour exercer ces fonctions. Le conseil de fabrique n’a pas le droit de faire ces trois nominations, [.ivis du C. 13 sept. 1833 et 5 déc. 1843.)

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