‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1294 sur 2791 · résulte de l’art. 13 du décret de · texte numérisé non relu

résulte de l’art. 13 du décret de

qui attribue au curé la première place dans les séances du bureau, et des art. 50 et 56 du même décret qui lui confient le soin de remplir plusieurs formalités conjointement avec le président de ce bureau, que le curé ne peut être élu président du bureau des marguilliers. ( 2 oct.

1810, 17 août 1811, 16 7)iars 1846.)

39. L’art. 50 de ce décret, portant que le curé et le trésorier garderont chacun une clef de la caisse de la fabrique, les conséquences de la responsabilité d’un comptable, la dignité du prêtre, qu’on ne doit pas exposer aux réclamations des fournisseurs et des créanciers, tout s’oppose à ce que le curé soit nommé trésorier de la fabrique [Décis. min. 24 août 1835). Quant aux fonctions de secrétaire, rien n’empêche qu’elles lui soient conférées. [Décis. mm. 18 févr. 1812.)

40. Suivant la loi du 24 vendémiaire an III, qui défend aux administrateurs municipaux d'exercer des fonctions sujettes à une comptabilité pécuniaire ou à la surveillance dont ils sont chargés comme représentant la commune, et suivant les dispositions combinées des art. 4, 89, 92 et 93 du décret du 30 décembre 1809, le maire ne peut être nommé ni trésorier, ni président du bureau des marguilliers ( Décis. min. 25 mars 1831, 3 août 1849), ni même membre de ce bureau. [Décis. min. 21 août 1812, 25 mars 1831, 28 7nars 1833 et 13 mai 1865.)

Le ministre des cultes a reconnu que les conseillers municipaux qui font partie d’un conseil de fabrique, peuvent être élus membres du bureau des marguilliers. [Décis. min. 13 7nai 1865.)

41. Dans les paroisses où il y avait, antérieurement à l’année 1809, des numjuilliers d’honneur, le conseil de fabrique peut en choisir deux parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse (D. 30rfec. 1809, a/Y. 21). Ces marguilliers ont, comme tous les membres du conseil, une place distinguée dans l’église, au banc de l’œuvre. Des termes de l’art. 21 du decret réglementaire on a conclu que le législateur avait eu l’intention de rétablir les anciens usages existant dans certaines paroisses ; que ces usages peuvent être suivis en ce qui concerne les droits et les fonctions de marguilliers d’honneu w lorsqu’ils n’ont rien de contraire à la législation actuelle. [Décis. min. 30 mai 1811 et 16 nov. 1855.)

42. Le bureau des marguilliers doit s’assembler tous les mois, à l’issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil. Dans les cas extraordinaires, il est convoqué, soit d’office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant. [D. 1809, art. 22 et 23.)

43. Les membres du bureau peuvent délibérer s'ils sont au moins au nombre de trois ; en cas de partage, le président a voix prépondérante. [ibid., art. 20.) Les délibérations prises par deux membres seulement du bureau des marguilliers sont radicalement nulles. {\rr. du ministre des cultes 9 mars 1861.)

44. Dresser le budget de la fabrique, préparer les affaires qui doivent être portées au conseil, exécuter ses délibérations, veiller à l’acquit des fondations, procurer tous les objets de consommation nécessaires à l’exercice du culte, arrêter les marchés des fournisseurs, pourvoir à l’achat et à l’entretien des ornements et du mobilier de l’église, aux réparations locatives des édifices religieux et des immeubles de la fabrique, ainsi qu’aux autres réparations qui n’excéderaient pas 50 fr. dans les paroisses au-dessous de 1,000 âmes, et 100 fr. dans les paroisses d’une plus grande population ; visiter deux fols par année, au commencement du printemps et de l’automne, les bâtiments avec des gens de l’art; nommer, sur la présentation du curé, les prédicateurs, et, dans les paroisses urbaines seulement, l’organiste, les suisses et autres serviteurs de l’église ; faire tous les actes d’administration journalière du temporel de la paroisse, telles sont, en résumé, les attributions du bureau des marguilliers. \D. 30 déc. 1809, art. 24, 26, 27, 28, 33, 41, etc.)

45. L’ordonnance du 12 janvier 1825 a comblé une regrettable lacune du décret de 1809, en prévoyant le cas où la dissolution d’un conseil de fabrique serait reconnue nécessaire. Son art. 5 contient la disposition suivante :

« Sur la demande des évêques et l’avis des préfets, le ministre des affaires ecclésiastiques pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou imur toute autre cau.se grave. »

46. Un conseil de fabrique peut être révoqué quand même l’évêque ne l’a pas demandé. En accordant à l’autorité diocésaine l’initiative de la proposition, l’ordonnance du 12 janvier 1825 ne lui a pas donné une initiative exclusive ; elle a réservé au ministre des cultes la libre appréciation des causes rares qui pourraient rendre la révocation indispensable. {Avis du C. \ Ç,nov. 1831 ; Décis. min. 23 mars 1849 ; Arr. du C. d'Et. lu mars 1886.)

47. L’arrêté ministériel, qui prononce cette révocatioii, n’est pas susceptible d'être déféré au Conseil d’Etat par la voie contentieuse. [Arr. du C. 27 avril 1850, \kjuin 1852, 27 mai 1863.)

48. Après qu’un conseil de fabrique a été dissous, ou que sa composition a été déclarée irrégulière par le ministre des cultes, il est procédé par l’évéque et le préfet à sa réorganisation conformément à l’art. 6 du décret du 30 décembre 1S09. {(). X’ijanv. 1825, art. 5.)

49. Selon le principe qui peut le plus peut le moins, le ministre des cultes a quelquefois révoqué un ou plusieurs fabriciens individuellement (.Irr. min. 2nov. 1825, 10 avi'il 1826, 11 janv. 1834, 19 7nars 1817, 23 févr. 1852, 28 mai et 22 juin 1858, etc.) ; mais il n’use de ce droit

Fabrique, 50-53.

implicite qu'avec réserve et seulement dans des cas d’une impérieuse nécessité. C’est le conseil de fabrique qui doit remplacer par la voie de l’élection le membre révoqué par arrêté ministériel.

50. Les membres révoqués sont-ils rééligibles? L’administration des cultes admet la négative. Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours contre un arrêté ministériel qui déclarait expressément inéligibles les membres d’un conseil dissous, n’a pas admis cette doctrine : il a interprété la décision ministérielle en ce sens que le ministre avait voulu faire connaître son intention d’exercer de nouveau son droit de révocation, si les membres révoqués étaient réélus. [Ait. du C. 19 mars 1886.)

51. Lorsque, par suite du mauvais vouloir des habitants d’une commune, il est impossible de composer un conseil de fabrique, ou lorsqu’aucun des membres de la fabrique ne consent à accepter les fonctions de marguillier ou de trésorier, il y a lieu de priver cette commune du titre de cure ou de succursale. On ne saurait, en effet, conserver une paroisse que les personnes intéressées refusent simultanément d’administrer. {Décis. min. 14 juin 1826, 22 août 1835, 24 déc. 1841, 17 janv. 1853.)

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