Les fabriques sont des établissements pu
blics reconnus par la loi [L. 18 germ. an X, art. 76; D. 30 déc. 1809, art. l®*"; O. 2 janv. 1817, ai't. 1 3) ; elles constituent des personnes
civiles habiles à posséder, à acquérir, à recevoir des dons et legs, etc., après avoir obtenu l’autorisation du Gouvernement. [Cass. 7 juin 1826,
710V. 1832.) Lorsque les libéralités faites aux fabriques n’excèdent pas la valeur de mille francs et ne motivent aucune réclamation, les préfets ont le pouvoir, aux termes du décret du 15 février 1862, d’en autoriser l’acceptation. [Cire. 7nin. 10 avril 1862.) [Eoy. Dons et legs.]
Indépendamment des règles qui leur sont spéciales, les fabriques sont soumises aux règles générales qui régissent les établissements publics. [Voij. Établissements publics.)