‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1297 sur 2791 · Les biens immeubles des fabriques ne peu · texte numérisé non relu

Les biens immeubles des fabriques ne peu

vent être acquis, ni aliénés, ni échangés, ni faire l’objet d’une transaction, ni même être loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil de fabrique, approuvée sur les avis de l’évêque et du préfet par un décret en Conseil d’État [D. 30 déc. 1809, art. 62; Z, 2 janv. 1817, art. 2 3; O. 14 janv. 1831,

art. 1 et 2). toutefois, la loi du 25 mai 1835 a fait une exception pour les biens ruraux qui peuvent être affermés pendant dix-huit années et audessous, en suivant les règles ordinaires des baux de neuf ans.

Aux termes de la loi du 5 avril 1884 [art. 70), le conseil municipal doit donner son avis sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les transactions des fabi-iques.

Un décret est nécessaire pour autoriser la mainlevée des hypothèques prises à leur profit. du C. 2Sjuill. 1885 ; Cire. min. 21 août 1885.)

62. Aucun des membres du bureau des marguilliers ne doit se porter, soit pour l’adjudicataire, soit même pour associé de l’adjudicataii'e des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux des biens des fabriques. [D. 1809, art. Cl.)

63. L’administration des cultes reconnaît aux fabriques le droit d’acheter, sans autorisation, les objets mobiliers de culte, sauf le cas cù la fabrique veut y consacrer tout ou partie de s.is i-essources extraordinaires ou les revenus excédant l’argent des charges ordinaires. [D. 1809, art. 63; Avis du C. 21 déc. 1808, 16 juilf. 1816 ; Bord., voij. n° 64). Elle ne leur permet

pas de vendre sans autorisation les objets d’église : aucun objet d’égli.se figurant sur l’inventaire de la fabrique [voij. n° 65) ne peut être aliéné sans un accord préalable des assemblées fabiicienne et communale et une autorisation du Gouvernement ou de son délégué ( arrêté préfeaored ;

Cire. min. 22 déc. 1882), après avis du conseil municipal [L. 5 avril 1684, art. 70). En etfet. les objets mobiliers ou immeubles par destination qui se trouvaient dans les églises lorsqu’elles ont été rendues au culte, ainsi que tous les objets d’art qui ont été affectés ultérieurement à leur décoration font partie du domaine public, et les fabriques, à qui la garde en a été remise par la loi, n’en ont la disposition qu’au point de vue de l’usage auxquels ils sont affectés. De là la nécessité de l’autorisation du Gouvernement pour les vendre ( arr. \2 juill. 1879, 13 mars 1880). Le principe de la nécessité de cette autorisation a été confirmé par la loi du 30 mars 1887, relative à la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, qui dispo.se qu’il serait fait par les avis du ministre de l’instruction publique et des beauxarts un classement des objets dont la conservation présente un intérêt national et que les objets classés appartenant aux fabriques ou autres établissements publics ne pourront être restaurés, réparés, ni aliénés par don, vente ou échange, qu’avec l’autorisation du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. Quant aux objets non classés appartenant aux fabriques, on doit penser que l'autorisation du Gouvernement reste toujours nécessaire pour les vendre ; et la loi de 1887, en ce qui concerne les fabriques, doit être entendue en ce sens que les objets classés appartenant aux fabriques ne peuvent êtres vendus sans autorisation du Gouvernement, sur Vavis du ministre de Vinstniction publique et des beaux-arts. La vente des biensmeubles appartenant aux fabriques doit avoir lieu aux enchères publiques, soit en présence du maire, soit par le ministère d’un officier public. [Cire, min. 22 janv. 1883.)

Quant aux meubles par la détermination de la loi, tels que les rentes perpétuelles ou viagères sur l’État ou sur les particuliers, etc., ils ne peuvent être ni acquis ni vendus sans une autorisation expresse du Gouvernement (O. \ijanv. 1831, arZ 1 et 2), après avis du conseil municipal [L. 5 avril 1884, art. 70). Le décret du 13 avril 1861 a seulement conféré aux préfets le pouvoir d]autoriser les fabriques à placer en rentes sur l’État les sommes sans emploi provenant de remboursement de capitaux. [Cire, min. 20 août et 2 déc. 1861.)

64. Les fabriques ont besoin de l’autorisation du Gouvernement pour employer les capitaux qui leur sont remboursés, à des réparations, à l’achat d’objet mobiliers , ou de toute autre manière qu’en rentes sur l’État. [D. 30 déc. 1809, art. 63; Avis du C .2 \ déc. 1808, 1 6^»^///. 1810. ) Toutes les fois que l’emploi proposé emporte l'aliénation du capital, l’avis du conseil municipal est indispensable. [L. 5 avril 1884, orZ 70.)

Les emprunts sortent du cercle des simples actes d’administration des biens d’une fal)rique ;

par conséquent elle n’a point le droit de les contracter sans l’autorisation du Gouverneiiient. ( Décis. min. 5 nov. 1847 ; Cass. 18 juill. 18(50.) Le conseil municipal doit éiiietlre son avis sur ces emprunts. [L. 5 avril 1884, art. 70.)

65. Au début de l’organisation de chaque fabriiiue, il doit être dressé deux inventaires : l’un, •de tout le mobilier de l’église, et l’autre, des litres de propriété, papiers et documents concernant les biens immeubles, les rentes et les fondations dont ils sont grevés. Chaque année, il est procédé au récolement de ces deux inventaires, l^es actes qui constatent l’accomplissement de ces formalités essentielles sont signés par le curé ou desservant et par le président du bureau des marguilliers. [D. 30 déc. 1809, art. 55.)

66. Le prix des chaises est réglé, pour les ditlérents otlices, par une délibération du bureau des marguilliers, approuvée par le conseil de fabrique. Cette délibération, contenant le tarif des chaises, doit être aflicbée dans l’église^ elle est obligatoire pour tous les paroissiens sans l’intervention d’aucune autorité, d’après l’art. 64 du décret de 1809, qui a modifié sur ce point les art. 2 et 3 du décret du 18 mai 180G.(Dec^‘5. min. 23 mai 1839.)

U est expressément défendu de rien percevoir pour l’entrée de l’église, ni de percevoir dans l’église plus que le prix des chaises, sous quoique prétexte que ce soit. [D. 30 déc. 1809, art. 65.)

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