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Le bureau des marguilliers peut être auto

risé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises en se servant d’agents placés sous sa direction, soit à la mettre en ferme [Ibid.., art. 66). Lorsque la location des chaises est mise on ferme, l’adjudication est annoncée au public par trois afliches apposées de huitaine en huitaine ; les enchères sont reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l’adjudication est faite au plus ülfrant en présence des marguilliers. On doit avoir soin de mentionner ces formalités dans le bail, auquel est annexée la délibération qui a fixé le prix des chaises. art. 67.)

68. Sur le produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises, et après déduction des sommes déboursées par les fabriques pour les frais de leur établissement, le décret du 13 thermidor an XIII prescrit de prélever un sixième du revenu total, pour former un fonds de secours à répartir, suivant un règlement épiscopal sanctionné par le Gouvernement, entre les ecclésiastiques âgés ou infirmes du diocèse.

69. Les paroissiens peuvent demander la conce.ssion d'un banc, d’une tribune, d’une chapelle, ou de toute autre place dans l’église, soit par bail pour une prestation annuelle, soit aux prix d’un capital ou d’un immeuble; mais la durée de cette concession ne doit pas être plus longue que la vie de celui qui l’obtient, .sauf le cas où elle est octroyée à uiibienfaiteur de l’église. (X>. 30 (/ec. 1809, art. 68; uoij. infra, 71.)

70. C’est au bureau des marguilliers que la demande doit être remise. Avant tout, le bureau la fait publier pendant trois dimanches consécutifs, et afficher à la porte de l’église, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse. Si un immeuble lui est proposé

pour prix de la concession, il le fait estimer en capital et en revenu, et il en désigne l’évaluation dans les affiches et publications [Ibid., art. 69). ensuite le bureau présente son rapport au conseil de fabrique.

S'il s’agit d’une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d’avis de l’approuver, sa délibération est un litre suffisant pour le concessionnaire.

S'il s’agit d’une concession pour un immeuble, elle ne peut être autorisée (lue par un décret du Chef de l’Etat dans les formes adoptées pour les dons et legs.

Enfin, s’il .s’agit d’une valeur mobilière, l’autorisation du Chef de l’Etat est seulement indi.spensable dans les cas où le capital s’élève à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l’obtenir. [Ibid., art. 70 et 71.)

71 . Conformément à l’art. 72 du décret de 1809, celui qui a entièrement bâti une église peut retenir la propriété d’un banc ou d’uiie chapelle pour lai et sa famille tant qu'elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d’uiie église peut demander la même concession, qui lui est accordée par un arrêté du ministre des cultes, s’il y a lieu. A l’appui de sa demande doivent être produites les pièces suivantes ; 1“ la délibération du conseil de fabrique, énonçant la nature, la quotité et la valeur en argent des libéralités de celui qui désire la concession, la situation et le nombre des places à concéder dans l’église, et le taux ordinaire de leur location annuelle; 2° la proposition de l’évêque; 3“ l’avis du préfet.

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