Par les mots : sa famille tant qu'elle exis
tera, on entend seulement les enfants, descendants ou alliés en ligne directe du bienfaiteur. Ainsi 011 ne saurait y comprendre les parents collatéraux du donateur, les légataires universels, les acquéreurs d’une de ses propriétés dans la paroisse. du C. 24 nov. 1838; Décis. min.
15 déc. 1819, etc.)
73. Du reste, le droit à la jouissance du banc concédé est incessible, parce qu’il est personnel au donateur et à ses descendants, qui sont ses seuls représentants dans ce cas exceptionnel. Il n’est jamais inhérent à une terre ou à une habitation {Cass. févr. 1825). Il ne peut être acquis par la prescription. (Cass. 19 avril 1825.)
74. Les concessions, de quelque nature qu’elles soient, faites dans les églises antérieurement à l’année 1789, sont éteintes X^ jaill. 1838). 11 n’y a plus maintenant de concessions régulières que celles qui ont été autorisées en vertu du décret du 30 décembre 1809. (.D75 duC. 30 nov. 1810; C'^7’c. 12 avril 1819; Décis. min. 10 mars 1819, 28 juin 1825.)
75. En règle générale, antérieurement à la loi du 5 avril 1881, toutes les dépenses relatives au culte, aux édifices paroissiaux, au logement ou à l’indemnité de logement des curés, devaient être supportées d’abord par les fabriques, comme étant les premières obligées d’y pourvoir ; ce n'était que subsidiairement, et seulement en cas d’insuffisance dûment justifiée de leurs ressources, que les communes étaient tenues de les payer. Cette règle, posée par la législation et consacrée par la jurisprudence du Conseil d’Etat, servait de
DICT. ADM. FRANÇ
base pour résoudre les questions qui s'élevaient fréquemment à ce sujet. [D. ZQdéc. 1809, 37,
43, 4G, 49, 92 et 93; L. févr. 1810, art. 1 2 ; L. 18 juilL. 1837, art. 30; Arts du C. ZOjanv.et^l sept. 1833, X^juilL. 1835,21 aoiU 1839, 14 mai 1858, etc.)
Depuis la loi du 5 avril 1884, dont les prescriptions ne sont pas applicables à la ville de Paris, régie toujours par la loi du 18 juillet 1837, sont obligatoires pour les communes, les trois dépenses suivantes seulement : 1° rindemnité de logement aux curés et desservants, lorsqu'il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ne peuvent pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité; 2° les grosses réparations aux édifices communaux consacrés aux cultes, sauf l’application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations ; 3° la clôture des cimetières, leur entretien et leur tramslation dans les cas déterminés par les lois et règlements d’administration publique {art. 136).
76. S’il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique pour payer rindemnité de logement et les grosses réparations, il est statué par décret sur la proposition des ministres de l’intérieur et des cultes. [L. 5 avril 1884, art. 136.)
77. La Cour de cassation a décidé que la loi du 5 avril 1884 n’a pas modifié la situation respective des communes et des fabriques, en ce qui touche l’entretien des cimetières, telle qu’elle a été réglée par l’art. 37, § 4, du décret du 30 décembre 1809 et l’art. 30 de la loi du 18 juillet 1837, et que les communes continuent à n’être tenues de l’entretien des cimetières qu’à la condition d’une justification régulière par les fabriques de rinsuffisance de leurs revenus [Ch. civ. 30 mai 1888).
78. Si un conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés par une dépense obligatoire, ou n’allouait qu’une somme insuffisante, l’allocation serait inscrite au budget par décret pour les communes dont le revenu est de 3 millions et au-dessus, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur. [L. 5 avril 1884, art. 149.)
79. C’est en raison du concours éventuel de la commune au paiement des dépenses fabriciennes que les conseils municipaux doivent toujours être appelés à émettre leur avis sur les budgets et comptes des fabriques, sur les autoilsations d’acquerir, d’aliéner, d’emprunter, d’échanger, de plaider ou de transiger, demandées par ces établissements, sur l’acceptation des dons et legs qui leur sont faits. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre. [L. b avril 1884, art. 70.)
80. Les marguilliers ne peuvent entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture accordée sur une délibération du conseil et du bureau réunis {D. 30 déc. 1809, art. 77), sauf si la compétence est admiuistrative (,1/v. du C. \2, févr. 18G8; Décis. min. 23 sept. 1869) et après avis du
con-seil municipal {L. 5 avril 1884, art. 70). S’ils veulent interjeter appel d’un jugement, une nouvelle autorisation leur est nécessaire, {.ivis du C. 30 oct. 1823 ; Cass. 29 nov. 1824 ; L. 5 avril 1884, art. 121.) Mais ils n’ont pas besoin d’une autorisation nouvelle pour défendre en appel à un jugement qui leur a été favorable [Cass. 23 mai ISGO; Arr. du C. 2Q juin 1861, argument tiré des mots se pourvoir employés par la loi de 1884). Les mêmes règles sont applicables au recours en cassation; la fabrique ne peut se pourvoir en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation, mais elle peut, sans autorisation nouvelle, défendre au pourvoi. [Voy. Organisation communale.)
L’art. 121 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel, à défaut de décision rendue par le conseil de préfecture dans le délai de deux mois, à compter du jour de la demande en autorisation d’ester en justice, la commune est autorisée à plaider, est applicable aux conseils de fabrique, [C. d'Et. (j févr. 1892 ; JJ. 94, 3, 5.)
81. Les actions judiciaires sont exercées au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à tin de recouvrement des revenus doivent être poi-tées devant les juges ordinaires. [D. 30 déc. 1809, art. 79, 80.)
Les fabriques, ayant la jouissance et l’administration temporelle des églises qui sont considérées comme propriétés communales, sauf la preuve contraire [Avis du C. 6 pluv. an XII J) ont qualité pour intenter les actions judiciaires concernant les églises, notamment celles qui ont pour but de faire cesser les servitudes et les usurpations de terrains, de faire démolir ou supprimer les constructions appuyées sur les murs de l’église et de ses dépendances [Cass. 7 juill. 1840 et 7 nov. 1853 ; C. de Paris 24 déc. 1857 ; C. dWqen ‘l juill. 1862.)
82. Ainsi que l’a déclaré la Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 1835, l’art. 7 7 du décret de 1809 n’admet aucune dislinclion entre les divers genres de procès. Par conséquent, les poursuites devant le juge de paix, quelque modique que soit la valeur de l’objet litigieux, ne peuvent être intentées par le trésorier d’une fabrique sans une autorisation préalable du conseil de préfecture. [Décis. min. '6\ juill. 1855.)
La Cour de cassation a décidé que s’il s’agit d’une action possessoire, l’autorisation du conseil de préfecture e.st nécessaire [Ch. civ. 25 mars 1879). Un arrêt du Conseil d’État du 17 mars 1863 admet au contraire la non-nécessité de l’autorisation.
La juridiction des référés, étant applicable à tous les cas d’urgence sans exception, ne nécessite pas l’autorisation du conseil de préfecture, (.4rr. Cour Pai'is 17 nov. 1868; Arr. du C.
janv. 1886.)
83. Le membre de la fabrique qui esterait en justice au nom de l’étiddissement sans cette autorisation, s’exposerait à être personnellement condamné à des dommages-intérêts et aux dépens. [Cass. 13 nov. 1833.)
84. Aéanmoins, le trésorier doit faire tous actes conservatoii*es pour le maintien des droits de la
fabrique [D. 30 déc. 1809, art. 78). On appelle ainsi les actes qui ont pour but d’assurer la conservation d'un droit sans faire intervenir un jugement, comme, par exemple, les renouvellements des titres de rentes et des inscriptions hypothécaires, les sommations de paiement, les actes interruptifs de la prescription, etc.
85. Si des marguilliers refusaient de former devant les tribunaux une demande en revendication de biens qui appartiendraient évidemment à la fabrique, le préfet ne pourrait, dans l’état actuel de la législation, déléguer un commissaire spécial pour la représenter en justice {Avis du C. 30 oct. t829); il n’y aurait qu’un seul moyen de sauvegarder les intérêts de l’établissement, ce serait de révoquer le conseil de fabrique et d’en composer un nouveau de membres qui comprissent mieux leurs devoirs. [Décis. min. \1 juin 18.')3.)