CHAP. III. — COMPTABILITÉ DES FABRIQUES PAROISSIALES
86. Les comptes et budgets des fabriques sont assujettis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics depuis le t®*^ janvier 1893. (L. 2Çijanv. 1892, art. 78.)
87. Les comptables des deniers des fabriques sont soumis aux mômes obligations que les comptables des deniers des hospices et bureaux de bienfaisance. Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations de ces receveurs et les responsabilités qui s’y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an Xll, relatives au recouvrement des revenus et à la conservation des droits, sont applicables aux comptables des fabriques, sous la réserve des modifications suivantes. [D. 27 mars 1893, art. 1®*^.)
Le comptable de la fabriqiw est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des sommes dues à cet établissement, ainsi que d'acquitter les dépenses mandatées par le président du bureau des marguilliers jusqu’à concurrence des crédits régulièrement ouverts {art. 2).
Toutefois, les oblations et les droits perçus à l’occasion des cérémonies du culte, conformément aux tarifs légalement approuvés, peuvent être reçus par le curé ou desservant, ou par l’ecclésiastique par lui délégué, moyennant la délivrance aux parties d’une quittance détachée d’un registre à souche, et à la charge de versement au comptable de la fabrique tous les mois, et plus fréquemment s’il eu est ainsi décidé par l’évôqne.
Le produit de la location des bancs et chaises, lorsqu’elle n’est pas affermée, est encaissé par le comptable de la fabrique sur le vu d’états certifiés par le président du bureau {art. 3).
88. Lorsque les fonctions de complable de la fabrique sont remplies par un receveur spécial ou par un percepteur, le marguillier-trésorier peut être chargé, à titre de régisseur et à charge de rapporter dans le mois au comptable de la fabrique les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer, au moyeu d’avances mises à sa disposition sur mandats du président du bureau, les menues dépenses de la célébration du culte. Dans ce cas, le marguillier-trésorier peut également être chargé, comme intermédiaire, de payer sur émargements les traitements et .salaires
des vicaires, prêtres attachés, oflîciers et serviteurs de l’église {art. 4).
Les fonctions de comptable de la fabrique sont remplies par les trésoriers de ces établissements tels qu’ils sont institués par le décret du 30 décembre 1809.
A défaut du trésorier et d’un receveur spécial, les fonctions de comptable de la fabrique sont remplies par le percepteur de la réunion dans laquelle est située l'église paroissiale, et, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements de perception, par lé percepteur désigné par le ministre des finances.
En Algérie, les fonctions dévolues au percepteur par l'alinéa qui précède sont exercées par le receveur des contributions diverses. {!). 31 déc. 1895.)
Dans tous les cas, les comptables des fabriques sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances {art. 5).
Lorsque les fonctions de comptable de fabrique sont confiées à un receveur spécial on à un percepteur, le trésorier de la fabrique cesse d’être soumis aux obligations dont le comptable demeure exclusivement chargé, mais il conserve toutes les autres attributions qui sont dévolues au niarguillier-trésorier par le décret de 1809.
La gestion du comptable de fabrique est placée sous la surveillance et la responsabilité du receveur des finances de l’arrondissement quand les fonctions de comptable sont remplies par un percepteur {art. 6).
Les conseils de fabrique peuvent toujours décider que la gestion de leurs deniers qui se trouverait confiée à un percepteur sera remise à un receveur spécial. Ils peuvent de même décider que la gestion qui serait confiée à un receveur spécial ou à un percepteur sera remise au marguilliertrésorier. Les délibérations qu’ils peuvent prendre dans ces deux cas ne sont exécutoires qu’en fin d’année ou de gestion {art. 7),
89. L’ai-t. 18 du décret du 31 mai 18G2, relatif à l’incompatibilité des fonctions de comptable avec l’exercice d’une profession, d'un commerce on d’une industrie quelconque, n’est pas applicable aux trésoriers et aux receveurs spéciaux de fabriques {art. 8).
90. Le comptable de la fabrique assiste à toutes les levées de troncs, sans exception, et il eu est dressé procès-verbal par les marguilliers.
Quand les fonctions de comptable sont remplies par un percepteur résidant hors de la paroisse, les levées de troncs n’ont lieu que les jours de tournée de recette de ce comptable.
Quand les fonctions de comptable sont remplies par un percepteur ou par un receveur spécial, les troncs sont fermés par deux serrures ; l’ime des clefs demeure entre les mains du président du bureau, l’autre entre les mains du comptable. Lorsque ces fonctions sont remplies par le tréso-. rier-marguillier, il n’est pas dérogé aux dispo.silions de l’art. 51 du décret du 30 décembre 1809 {art. 12).
91. La situation au 31 décembre et en fin de gestion des valeurs de caisse et de portefeuille de.scouip tables des fabriques, lorsque ces fonction.s ne sont pas exercées par un percepteur, est coins-
talée par procès-verlial du bureau des iiiarguillicrs.
I^e bureau des marguilliers lient, à toute époque, vériticr la situation de caisse et de portefeuille du trésorier et du receveur spécial, sans préjudice du droit que tient Tévêque, au regard seulement du marguillier-trésorier, de Tart. 87 du décret du 30 décembre 1809 iart. 13).
92. Lorsque les fonctions de comptable de fabrique sont remplies par un percepteur, cet agent a droit à des remises calculées d'après les recettes ordinaires et extraordinaires réalisées pendant l’exercice et sur les bases suivantes :
Sur lc.s premiers 5,000 fr., à raisou de. . . 4 » p. 100
Sur les 25,000 fr. suivants . 3 » —
Sur les 70,000 fr. suivants . 1.50 —
Sur les 100,000 fr. suivants jusqu’à 1 million. 0.66 —
Au delà d(! 1 million de francs . 0.24 —
Les remises ainsi calculées sont prélevées par le percepteur au vu de décomptes dressés par lui, certifiés exacts par le receveur des finances et mandatés par rordonnateur.
Lorsque les fonctions de comptable sont confiées à un receveur spécial, les allocations que peut lui accorder le conseil de fabrique ne sauraient être supérieures à celles auxquelles aurait droit un percepteur.
Eu cas de refus de mandatement des remises ou allocations prevues au pré.sent article, il est statué par décision exécutoire du ministre des cultes [art. 14).
93. Les trésoriers-marguilliers ne sont pas astreints au versement d’un cautionnement.
Les receveurs spéciaux et les percepteurs-receveurs sont astreints à fournir des cautionnements
en numéraire ou eu rentes sur l’Etat fixés à trois fois le montant des émoluments prévus pour les percepteurs par l’article précédent. Le cautionnement du receveur spécial d’une fabrique ne peut être inférieur à 100 fr.
Lorsqu’un percepteur remplit les fonctions de comptable pour une ou plusieurs fabriques, il n’est astreint, à ce titre, k un supiilément de cautionnement que si ce supplément, calculé conformément aux dispositions du précédent paragraphe, dépasse 1,000 fr. Dans tous les cas, le cautionnement qu’un percepteur a versé au Trésor en qualité de comptable des deniers de l’Etat, des communes et des établissements de bienfaisance, répond subsidiairement de sa gestion dos deniers de fabriques {art. 15).
94. L’bypotbèque légale n’est inscrite sur les biens des comptables de deniers des fabriipies que si cette inscription est autorisée par une decision spéciale du juge de leurs comptes et seulement dans les cas de gestions occultes, condamnations à l'amende pour retards dans la présentation des comptes, malversations, débets avoués ou résultant du jugement des comptes.
Cette hypothèque est inscrite, conformément aux dispositions des art. 2121 et 2122 du Code civil, sur tous les biens présents et k venir de ces comptables et sous réserve du droit du juge des coûiptes de prononcer sur les demandes en réduction ou translation formées par ses justiciables [art. 17).
95. Le budget des fabriques est divisé eu budget ordinaire et budget extraordinaire. Ce dernier
comprend la recette et l’emploi des capitaux provenant de dons et legs, d’emprunts, d'aliénations et de remboursements, de coupes extraordinaires de bois et de toutes autres re.s.sources exceptionnelles iart. 18).
96. Le budget est voté k la ses.sion de modo, prévue jiar l’ordonnance du 12 janvier 1825 ; k la même session sont votés les chapitres additionnels correspondant k l’exercice en cours [art. 19).
La durée des périodes complémentaires de l'exercice s’étend jusqu’au l®''uiars pour l’ordonnancemeut et jusqu’au 15 mars pour le recouvrement et le iiaiement {art. 20).
97. Les fonds libres des fabriques sont ver.sés en compte courant au Trésor public, et ils sont productifs d’intérêts dans les mêmes conditions que les fonds des établissements de bienfaisance {art. 21).
Les deniers des fabriques .sont insaisissables et aucune opposition ne peut être pratiquée par leurs créanciers sur les sommes dues k ces établissements, sauf aux créanciers porteurs de titres exécutoires, k défaut de décision épiscopale de nature k leur assurer paiement, k se pourvoir devant le ministre des cultes k fin d’inscription d’office, l.a décision du ministre des cultes est communiquée k l’évêque, qui règle le budget eu conséquence de cette décision. Si l’évêque ne règle pas le budget dans un délai de deux mois k partir de cette communication, ou s’il ne tient pas compte de la décision du ministre, le budget est définitivement réglé par décret en Conseil d’État. Eu cas de refus d’ordonnancement, il est prononcé par le ministre des cultes et l'arrêté ministériel tient lieu de mandat [art. 22).
Les oppositions sur les sommes ducs par les fabriiiues sont pratiquées entre les mains du trésorier tel qu’il est institué par le décret de 1809, lequel vise l’original de l’exploit et déclare k cette occasion, sous sa responsabilité, s’il exerce effectivement les fonctions de comptable ou si elles sont confiées k un autre agent qu’il est tenu de désigner. Dans ce dernier cas, les oppo.sitious sont signifiées k ce comptable par les soins des créanciers opposants [art. 23).
98. Les comptes des ordonnateurs et des comptables des fabriques sont présentés avec la distinction des gestions et des exercices dans la même forme que les comptes des établissements de bienfaisance.
Les opérations relatives aux oblations perçues en vertu de tarifs que prévoit le deuxième paragraphe de l’art. 2 du présent décret sont décrites comme opérations hors budget. Il est fait recette au budget de la partie des oblations revenant k la fabrique [art. 24).
Le conseil de fabrique délibère, dans sa session de Quasimodo et avant le vote du budget, sur les comptes de l’ordonnateur et du comptable.
L’ordonnateur et le comptable, dans le cas où celui-ci fait partie de la fabrique, se retirent au moment du vote sur leurs comptes.
L’approbation par le conseil du compte de l’ordonnateur est accompagnée de la déclaration dudit conseil qu'il n’existe k sa connaissance aucune
FABRIQUE, 99-iOG.
recette de la fabrique autre que celles meutiounées au compte (art. 25).
99. Les comptes des comptables des fabriques sont juges et apurés par les conseils de préfecture ou par la Cour des comptes, selon les distinctions applicables aux. comptes des établissements de bienfaisance.
En cas de retard dans la présentation des comptes, il peut être pourvu à leur reddition par rinstitution de commis d'office nommés par le préfet, mais seulement après que le retard a donné lieu à condamnation à Eamende par le juge des comptes {art. 26).
100. Les dispositions précédentes sont applicables aux fabriques des églises métropolitaines et cathédrales.
Les comptes de ces fabriques sont jugés parla Cour des comptes, quel que soit le montant des revenus ordinaires {art. 27).
101. Les règles de comptabilité édictées parle décret du 27 mars 1893 sont applicables aux syndicats institués par décrets pour le service des pompes funèbres {art. 28).