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CHAP. IV. — FABRIQUES DES CATHÉDRALES

102. La législation actuelle a voulu maintenir les droits très étendus que les évêques avaient conservés, sous l’ancien régime, sur les cathédrales. C’est pour ce motif qu’elle a soumis l’organisation de leurs fabriques à des conditions différentes de celles établies pour les fabriques paroissiales.

103. Suivant l’art. '104 du décret de 1809, les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales sont à pré.sent composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux approuvés par le Gouvernement. Pendant longtemps, ces règlements furent rédigés de manière à laisser aux évêques un pouvoir à peu près absolu sur ces fabriques ; mais, dans son avis du 21 juillet 1840, le Conseil d’Etat démontra la nécessité d’y désigner le nombre des membres du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers, la qualité des personnes ecclésiastiques ou laïques qui peuvent être appelées à faire partie du conseil, la durée du temps d'exercice des membres du conseil et du bureau, le mode et l’époque de leur renouvellement. Depuis 1840, le Gouvernement n’a sanctionné que les règlements dressés dans le sens de ces observations. (O. 21 août 1841 ; Avl.s du C. 31 mars 1852.)

104. Ces règlements n’étant obligatoires qu’après l’approbation du Chef de l’État, un évêque ne pourrait, avant de l’avoir obtenue, en ordonner l’exécution provisoire. (.4r?.s du C. 1 8 avril 1821.)

105. Ainsi, les fabriques des cathédrales sont placées dans une situation exceptionnelle sous le rappoi't de leur composition ; le préfet n’y prend aucune part ; le maire n'en est pas membre de droit ; les fonctionnaires civils ne peuvent assister aux séances du conseil que dans les cas où les règlements épiscopaux les y autorisent. {Décis. min.

févr. 1829, 8 woy. 1831, 31 janv. 1832.)

106. D’ailleurs les fabriques des cathédrales constituent, comme les autres, des établissements publics. Toutes les dispositions concernant l’administration des biens des fabriques paroissiales leur sont applicables. {D. 30 déc. 1809, art. 105. Votj. supra le chap. II.)

107. Elles ont des revenus spéciaux qui se composent principalement du produit : 1“ des biens et rentes non aliénés, provenant des fabriques des métropoles et cathédrales des anciens diocèses compris dans la circonscription des diocèses actuels, et qui leur ont été rendus par le décret du 15 ventôse an XIII; 2“ des biens qu’elles ont été autorisées à acquérir ou à recevoir par legs ou donations ; 3“ des quêtes, des bancs et chaises et des diverses perceptions autori.sées par les règlements ; 4“ des subventions de l'État. Toutefois, depuis 1883, les crédits qui étaient accordés annuellement pour les fabriques des cathédrales, aussi bien que pour les maîtrises et les chœurs, ont été supprimes de la loi de finances.

108. Selon l’art. 106 du decret de 1809, les départements étaient assujettis envers les fabriques des cathédrales aux mêmes obligations que les coiimiunes envers les fabriques paroissiales ; mais, depuis que la loi du 10 mai 1823 a mis à la charge du trésor public les frais d’entretien, de grosses réparations et de reconstruction des cathédrales, c’est l’État qui doit y pourvoir sur les fonds du budget des cultes en cas d’insuffisance des ressources de leurs fabriques. Dès lors ces fabriques sont tenues, avant tout, de consacrer leurs revenus disponibles aux dépenses du culte et de l'éditice dont elles ont la garde et l’administration. Si leurs revenus sont reconnus insuffisants pour payer les travaux à faire ci la cathédrale, elles s’adressent au ministre des cultes en lui communiquant leur budget et l’état de leur situation financière cerfifié par l’évêque diocésain. (D. 30 déc. 1.809, art. 107.)

109. En raison du concours de l’État au paiement de leurs dépenses, la comptabilité des fabriques des cathédrales est soumise au contrôle immédiat de l’évêque et au contrôle supérieur du ministre des cultes.

110. Lorsqu’une église sert en même temps de cathédrale et de paroisse, il est essentiel d’établir et de maintenir une séparation complète entre les recettes et dépenses de chaque service. On doit dresser deux budgets distincts, le premier pour le service de la cathédrale, et le second pour celui de la paroisse, qui puisse être présenté au con- .seil municipal. {Cire. 22 août 1822 ; Cire. 8 avril 1881 ; L. 5 avril 1881, art. 70.)

Mis à jour par V. Dubief. KiGON DE BerTY.

BiBLioGUArHiE. {Votj. Culte.)

Législation complète des fabriques des églises, par M. Le Besiiier. 3® édit. Iu-8®. Rouen, Périeux ieune.

Des obligations respectives des fabriques et des communes relativement aux dépenses du culte catholique, par Louis Aucoc. In-8®. Paris, Cotillon. 1858.

Journal des conseils de fabriques et du contentieux des cultes. (Publié depuis 1834 par une société de jurisconsultes, sous la direction d’A. Doué, et de ses successeurs depuis 1806.)

De la personnalité civile des diocèses, fabriques et consistoires, par Léon Réquet. In-8®. Marescq, 1880.

Traité des conseils de fabrique, par La Rivierre. In-8®. Cambrai, veuve Carion. 1883.

Petit manuel des conseillers de fabrique, par Laurentie. In-8®. Tours, Mazereau. 1883.

Manuel-formulaire des conseils de fabiahpie, par Dubief. In-8®. Paris, Larose. 1892.

De la comptabilité des fabriques d’après le décret du 27 mars par J. .Marie. In-8°. Deiines, Fouji'cray. i8'Jo.

Législation générale des fabriques des églises catlioliques de France, par Penel-Deaufin, In-18. Paris, (iiard et Prière. 180 t.

Code des comptes de gestion. Pvépertoire des règles relatives à la présentation, etc. des comptes d’exercices de receveurs en ce qui concerne les communes, établissements de bienfaisance, fabriques et consistoires, etc. 7® édit. In-12. Paris, Berger-Levrault et C*®. 1804.

.Manuel théorique et pratique de la comptabilité des fabriques, par .Marquès cii Braga et Tissier. 13® édit. ln-8®. Paris, Dupont. 1804.

Guide pratique à l’usage des membres des conseils de fabrique, ytar Boivin et Ferry. In-S®. (Épiual). Paris, Berger-Levrault et G'®. 1806.

ADMISISTKATIOS COMPARÉE.

Allemagne.

En Prusse, la législalion sur les fabriques des églises catholiques a été remaniée par la 'oi du 20 juin 1875. 1.a loi distingue le Kirchenvorstand (bureau des marguilliers) de la Gemeindevertretung (représentation paroissiale) ou conseil de fabrique. I.c bureau des marguilliers se compose du curé ou desservant et de quelques membres élus par Ja paroisse. Le nombre des membres du bureau varie selon le cbifFre des habitants catholiques de la commune. Le bureau administre la fortune de la paroisse, en bon père de famille. Les membres du bureau ne sont pas rétribués. Le bureau peut être convoqué sur la demande : lo de l’évèquc ; 2'^ du sous-préfet et, dans les villes, du bourgmestre; .‘Iode la moitié des membres du bureau; 4u de la représentation paroissiale (conseil de f-ibrique).

La représentation paroissiale doit être, on principe, trois fois aussi nombreuse que le bureau des marguilliers. Cotte proportion peut être réduite dans les paroisses peu nombreuses. Les décisions du bureau ont besoin de la confirmation de la représentation, dans le cas et pour les affaires qui suivent : lu achat, vente, etc., d’immeubles, affermage pour plus do lü ans, etc. ; 2» aliénation d’objets ayant un intérêt histori.}ue ou artistique ; 3“ emploi extraordinaire de la fortune, qui on attaque la substance ; 4" emprunts ; 5o procès (si ce n’est pour faire condamner des débiteurs au paiement des intérêts échus), transaction ; 6° réparations dépassant 200 marks (le mark, lf2.5 ), mais la commune peut porter ce maximum à 1,000 marks ; 7" création de nouvelles ressources pour les besoins du culte ; 8u répartition des cotisations (centimes additionnels sur l’impêt direct) ; 9“ modification des taxes pour la rémunération des services religieux ; 10» augmentation des traitements, création de places de vicaire, transformation du casuel en traitement fixe ; llo emploi des revenus de la fabrique pour un autre usage que le culte, l’instruction et la bienfaisance dans la paroisse (par exemple, subvention accordée au culte d’une autre paroisse, don à un hôpital voisin); 12° budget des recettes et des dépenses ; 13o réception des comptes. Le budget et le compte restent pendant 15 jours publiquement exposés et peuvent être examinés par tous les membres de la paroisse. La commune civile n’a i as à intervenir, aussi le maire n’cst-il pas membre de la fabrique. La représentation paroissiale fait pour ainsi dire à la fois fonction de conseil do fabrique et de conseil municipal ; le bureau des marguilliers est chargé de l’exécution des décisions ; c’est le comité exécutif.

La représentation paroissiale nomme son président, qui peut convoquer les membres quand il le juge nécessaire ; il convoque en même temps le président du bureau des marguilliers. Sont électeurs tous les catholiques (hommes) majeurs, chefs de ménages, habitant la commune depuis un an, jouissant do leurs droits civils et politiques et payant leur cotisation pour le culte. On est éligible à 30 ans et la durée des fonctions est de 6 ans ; on peut être réélu. Les paroisses ayant peu ou point de fortune et se composant d’habitations isolées peuvent se contenter d’un bureau des marguilliers sans représentation j>aroissiale.

L’évêque et le préfet exercent chacun des droits de surveillance dont la loi indique la nature et les limites. Les décisions les plus importantes du conseil do fabrique doivent être confirmées par le préfet pour être valables. — Si l’on ne trouvait aucun marguillicr disposé à accepter les fonctions, le préfet nommerait un ou plusieurs commissaires pour administrer les revenus de la fabrique.

Pour les paroisses protestantes, l’organisation des fabriques est au fond la même, au lieu du bureau dos marguilliers on a le Kirchenrath (conseil de l’église ou conseil presbytéral), la représentation paroissiale garde son nom. C’est le règlement synodal du 10 septembre 1873, confirmé par la loi du 25 mai 1874, qui est en vigueur. Le casuel (paiement pour les céré-

moules religieuses) est supprimé, le traitement des pasteurs a été élevé en proportion. (Loy., i>ar exemple, l’ordonnance royale du 16 juin 1875.)

Les paroisses Israélites ou communes religieuses sont des corporations (personnes civiles), elles s’administrent librement ; mais comme établissement public, le conseil doit obtenir l’assentiment du préfet pour l’acliat, la vente de propriétés, etc.

Pour engager une paroisse, en cas d’acquisition, de vente, d’emprunt, etc., il faut en général 3 signatures ; celles du président et de 2 membres du bureau.

Autriche.

C’est la loi du 7 mai 1874 qui réglé ce qui concerne les fabriques des églises catholiques : un If/rc/iencorAteher (marguillier) et deux membres de la représentation paroissiale gèrent les biens de l’église, sous la surveillance de l’État. Pour les détails, assez compliqués, nous renvoyons au livre de M. Ulbrich.

Grande-Bretagne.

La législation, et surtout ce qu’on appelle cornmon laïc (« loi commune », mais plus exactement : loi coutumière', ne s’applique en Angleterre qu’à l’Église anglicane, les autres cultes forment des réunions privées, libres de toute surveillance et de tout contrôle, si ce n’est que les catholiques reconnaissent volontairement l’autorité do leur évêque. Sont membres des paroisses dissidentes aussi bien que des paroisses anglicanes, ceux qui sont poussés par leur foi (ou par les convenances sociales) à payer les cotisations : churchratee. Depuis la loi de 1868 (31-32 Vict., ch. 109), personne ne peut plus être poursuivi pour le paiement d’une cotisation aux frais du culte; seulement, celui qui ne paie pas cesse d’appartenir à la paroisse, ou du moins n’est plus électeur, ni éligible. Comme en vertu du « droit commun » l’Eglise anglicane jouissait seule du pouvoir de lever dos rotes (impositions), et que la paroisse (parish) se confondait avec la commune (civile) pour laquelle il n’y a pas de mot anglais, si ce n’est lorsque la commune est plus ou moins grande et qu’elle a reçu le droit de s’appeler boroiigh, city, il en résultait que les rates étaient réparties sur l’eiisemblo des habitants, anglicans ou non. Et comme chaque imposition est spécialisée, les non-anglicans s’élevèrent contre des churchrates qui ne profilaient qu’à un culte qui n’étaif pas le leur. C’est ce privilège de « l’Çglise établie » qui a été supprimé en 1868. Ce que nous allons exposer s’applique surtout au culte dominant, le seul en faveur duquel est né un droit coutumier, mais les autres cultes suivent généralement les mêmes errements.

A la tête de chaque paroisse sont deux (rarement w»i) churchuardens (gardiens de l’église) ou marguilliers qui, avec le ministre, pasteur ou prêtre, s’occupent de tout ce qui concerne le culte. Ils sont élus pour un an par et parmi les membres de la paroisse payant les rates. Ce sont les cUurchwardens qui administrent les biens et revenus de la paroisse, ce sont eux aussi qui fixent et répartissent les impositions nécessaires jtour l’entreiien du culte, l’ornement de l’église, etc. Ils n’rdministrent pas les fondations qui peuvent exister dans la paroisse, c’est l’afl'aire des trustées, dont nous parlerons plus loin. Toutefois, les trustées doivent délivrer aux churchwardens le produit des fondations, car les marguilliers seuls peuvent faire des dépenses pour les besoins des cultes. Ils ont la police du culte. Ils prêtent serment de bien remplir les devoirs de leurs fonctions. A la fin de l’année, ils rendent leurs comptes au vestry ' présidé par le ministre desservant. S'ils avaient dépensé au delà de leurs recettes, ils ne pourraient pas en demander le remboursement par voie d’impositions supplémentaires; les impositions sont votées d’avance, en prévision des besoins. Seulement, lorsqu’il y a des contribuables en retard, ils peuvent faire rentrer l’arriéré par leurs successeurs. S’ils avaient commis quelque fraude ou irrégularité, ils devraient être poursuivis )iar les nouveaux cUurchwardens. Ils doivent soumettre leurs livres, dans le courant de l’année, à tout membre de la paroisse qui justifierait sa demande par une bonne raison (ic/io gires tbem a good and substantial reason for desiring it). Eu cas de refus, il pourrait les y contraindre en demaiidaut au tribunal du banc de la Reine (du Roi) un mandamus. Si une paroisse ne nommait pas de cUurchwardens, elle pourrait y être contraint par un mandamus. C’est le tribunal qui rcmiflace ici l’administration.

Les impositions doivent être votées par le vestry sur la proposition des churchwardens ; mais s\, lors d’une convocation faite dans la forme usuelle, il ne se présentait personne, leurs propositions seraient considérées comme tacitement agréées. Des engagements pris ))ar les cUurchwardens dans une forme valable, par exemple avec la confirmation du vestry, lient les successeurs. Par celte raison aussi, et quoique la loi de 1868 j)récitée ait rendu le paiement des chunhrotes facultatif, les ])aroissicns peuvent être contraints à payer les intérêts des emprunts, etc. Si les engagements ont été pris avant 1868, les dissidents eux-mêmes en sont tenus; mais jiustéricurcmenl à cette date, ils n’ont pu avoir été engagés.

Dans les paroisses où il y a un select vestry (où un certain

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