CHAP. I. — FAUX TÉMOIGNAGE
Le faux peut se produire par paroles, par faits, par écrits. Nous passerons rapidement en revue ces trois formes du crime de faux.
3. Le crime de faux témoignage peut être commis au civil ou au criminel ; au criminel, il ne résulte que d’une déposition faite dans le débat, et non dans l’instruction préparatoire. Ainsi une fausse déposition faite devant le magistrat instructeur n'est point punissable. La fausse déposition doit de plus être rendue contre l’accusé ou en sa faveur; si elle porte sur un fait qui ne tienne pas directement au procès, elle ne constitue point un crime. En matière civile, toute déclaration mensongère faite devant un officier public ayant un caractère pour la recevoir à un moment quelcomiue de l’instance, constitue le crime de faux témoignage.
4. Les fausses déclarations faites dans un acte de notoriété ne sont point assimilées à un faux en écriture, mais à un faux témoignage.
5. Le faux témoignage est puni de la réclusion en matière criminelle, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 fr. à 2,000 fr. en matière correctionnelle et civile, d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de IG fr. à 500 fr. en matière de simple police.
Le fait d’avoir reçu de l’argent, ou une récompense, ou des promesses pour rendre un faux témoignage, entraîne une aggravation dans l’échelle des peines; ainsi, dans ce cas, en matière criminelle, la peine est celle des travaux forcés à temps ; en matière correctionnelle et civile, la peine est la réclusion, et, en matière de simple police, la durée de remprisonnenient est de deux ans comme minimum et cinq ans comme maximum, et l’amende ne peut être inférieure à 50 fr., ni supérieure à 2,000 fr.