‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1304 sur 2791 · CHAP. II. — FAUSSE MONNAIE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — FAUSSE MONNAIE

6. La fabrication ou l’altération de monnaies françaises ou étrangères ayant cours légal dans le pays où la fabrication a eu lieu, et l’émission, l’expcsition ou l’introduction en France de monnaies falsifiées, constituent le crime de fausse monnaie, lors même que la monnaie fabriquée serait d’une valeur égale ou même supérieure à celle de la monnaie véritable, ou qu’elle serait si grossièrement imitée qu’il serait impossible de s’y méprendre. Le crime existerait également dans le cas où le faussaire se contenterait de rogner les pièces légales; mais celui qui colore des pièces françaises ou étrangères, pour en augmenter la valeur apparente, commet seulement un délit qui est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans ; la contrefaçon de pièces démonétisées ou de médailles même frappées par le Gouvernement échappe à la qualification légale. Il en est de même du cas où la pièce contrefaite ne porterait aucune empreinte, l’empreinte donnant seule à la monnaie son caractère légal.

7. La peine, qui a été de tous les temps et dans tous les pays très sévère, est, sous l’empire de notre Code actuel, celle des travaux forcés à perpétuité, s’il y a eu contrefaçon de monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France, et des ti'avaux forcés à temps s'il y a eu contrefaçon de monnaies de biilon ou de monnaies étrangères {a?'t. 132 et 133 C. P.). Par une disposition exceptionnelle, les personnes coupables des crimes prévus par les art. 132 et 133 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou même si, après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.

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