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un délit de la coiiipéteiice des tribunaux correctionnels et rentre sous rapplication des i)eines édictées aux art. 423, 424, 479, 480, 481. La distinction enlre le délit et la conlravention est souvent délicate, et nous ne pourrions entrer ici dans le détail des règles qui servent à l’établir dans chaque espèce. A'ous ajouterons seulement qu’en aucun cas la bonne loi ne peut être admise comme excuse.
CHAP. IV. — CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L’ÉTAT, DES BiLLETS DE BANQUE, DES POINÇONS, ETC.
9. L’art. 139 punit de la peine des travaux forcés à perpétuité « ceux qui auront contrefait le sceau de l’État ou fait usage du sceau contrefait ; ceux (lui auront contrefait ou falsitié, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits dans l’enceinte du territoire français ». Cet article ne s’applique qu’aux eifets émis par le Trésor avec son timbre, aux billets de banques autorisées par la loi, tels que les billets de la Banque de France et les obligations du Crédit foncier. Les banques qui ne sont point établies en vertu d’une loi sont des établissements privés que ne protège point Fart. 139. Le sceau de FÉlat n’est pas celui qui s’applique au nom du Gouvernement sur les marchandises ou autres objets, mais seulement celui qui doit être appliqué sur les actes olliciels pour les rendre obligatoires. Les révélateurs des crimes prévus par l’art. 139 sont exemptés de peines, comme les révélateurs du crime de fausse monnaie.
10. Aux termes de Fart. 140, ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des timbres nationaux, soit des marteaux de l’État servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, eifets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum (20 ans) sera toujours appliqué dans ce cas. — Les lois des 8 vendémiaire et 6 pluviôse an V contiennent l’éniimération des diverses marques dont la contrefaçon est punie par l’art. 140. — La contrefaçon des marques forestières rentre dans les termes de cet article, lors même qu’il n’y a pas eu emploi d’un marteau contrefait, quelque grossière que soit l’imitation, et quel qu’ait été l’instrument employé, s’il y a intention de faire passer la fausse marque pour la véritable 5 mais l’adjudicataire d’une coupe de bois qui, pour s’approprier des arbres réservés, a détruit l’empreinte du marteau national, ne peut être puni que comme destructeur d’un acte public (C. P., art. 439), et non cemme faussaire. — Sera puni de la réclusion (juiconque, s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées en l’art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État : — celui qui lave des feuilles de papier timbré ayant déjà servi, dans le but de les employer de nouveau, ne commet pas le crime de faux, mais seulement le délit de filouterie prévu par l’art. 401.