‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1307 sur 2791 · Ceux qui auront contrefait les marques · texte numérisé non relu

Ceux qui auront contrefait les marques

destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou marcbandi.ses ou qui auront fait usage de ces fausses marques, ceux qui auront contrefait le sceau ', timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou mar- ({ues contrefaits, ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de lind)resposte coiitiefaits, seront punis d’un empri.sonnoment de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Ils pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du Cede pénal. La loi du 28 juillet 1824 punit des peines indiquées dans l’article 423 du Code pénal, c’est-à-dire de l'emprisonnement et de l'amende, les apposition, addition, retranchement, altération, sur des objets fabriqués, du nom ou de la raison commerciale d’un fabricant. S’il y a contrefaçon d’une marque de fabrique ou usage d’une marque contrefaite, ou même simplement imitation frauduleuse de cette marque, ces divers faits constituent des délits qui sont punis par les ai licles 7, 8 et 9 de la loi des 23-27 juin 18.77. sur les marques de fabrique et de commerce. (Toy. Propriété industrielle.) Les propriétaires de marques de fabrique peuvent, en outre, d’api-ès la loi du 26 novembre-2 décembre 1873, movenliant un droit payé au Trésor, faire appo.ser sur leurs produits les timbres et poinçons de l’Etat, et dans ce cas la contrefaçon est punie des travaux forcés à temps conformément à l’art. 140 du Code pénal.

CHAP. V. — FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHEN¬ TIQUE, EN ÉCRITURE DE COMMERCE, EN ÉCRITURE

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