‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1308 sur 2791 · PRIVÉS · texte numérisé non relu

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12. Caractères généraux. Le faux en écriture peut être, soit matériel o\x formel, soit intellectuel, moral ou sidnstantiel . Le faux matériel consiste dans la fabrication d’un acte faux ou l’altération d’un acte véritable. Le faux intellectuel est commis par celui qui. sans contrefaire, ou altérer l’écriture de la pièce, en dénature la substance, ainsi par un ollicier public qui insère dans un acte d’autres conditions que celles qui lui sont dictées ou constate la présence d’une personne autre que celle qui comparaît devant lui.

13. Aon is avons dit que la supposition d’une chose fausse constituait un élément essentiel du crime de faux : pour qu'il y ait crime, il faut que l’altération frauduleuse de la vérité rentre dans les cas prévus par la loi ; de simples allégations mensongères peuvent ne pas constituer le crime de faux. Ainsi une jurisprudence constante décide que les faux comptes ou les faux calculs glissés dans un acte, et que la déclaration d’indigence faite par ou pour un individu qui n’est pas indigent ne rentrent point dans cette catégorie. Les mensonges de cette nature constituent tantôt l’abus de confiance, tantôt l’escroquerie. La loi n’a point tracé de ligne précise de dénumeation pour apprécier, dans beaucoup de cas, si le fait incriminé est un crime ou un délit; il faut se repoiter à la jurisprudence, et dans l’impossibilité où nous sommes de l’analyser ici, nous ne saurions mieux

I . Ou lie confondra pas ces diverses marques avec le sceau ou timbre national dont il a été question sous le numéro précédent.

faire que de renvoyer aux recueils Siiiey ou Dalloz, v° Faux.

14. La seconde condition essentielle du crime de faux, c’est l’intention frauduleuse de son auteur: pour qu’il y ait intention frauduleuse, il ne sutlit pas que l’on agisse sciemment, il faut encore que l’on ait le dessein de nuire à autrui. Ainsi, il n’y a pas crime de faux dans le fait d’avoir signé le nom de plusieurs personnes au bas d’une pétition sans intention de nuire, ni dans le fait d’inscrire après coup et à une date inexacte l’acte de naissance d’un enfant, si l’auteur de cette infraction n’a par là cherché à faire tort à personne.

15. Le troisième et dernier élément essentiel du faux consiste dans le pi'éjudice résultant ou pouvant résulter de l’altération commise. Pour qu’il y ait crime, il faut donc que Pacte ait pour objet, soit de porter atteinte à la réputation d’un tiers, soit de faire naître ou d’éteindre, à son préjudice, un droit quelconque. Aimsi, il a été jugé qu’il n'y avait point crime de faux dans l’antidate d’un sous-seing privé si elle est faite d’accord par les parties, un acte de ce genre n’ayant date certaine contre les tiers que du jour de son enregistrement, ni dans la fabrication d'une fausse lettre missive, ayant uniquement pour objet d’obtenir une chose qui ne pouvait pas être refusée, par exemple dans la fabrication d’une lettre adressée au nom d’un maire au sous-préfet pour obtenir copie du cadastre.

16. L'usage de Pacte incriminé n'est pas une condition essentielle du crime de faux. Ainsi le crime de fabrication d’une pièce fausse est punissable lors même qu’il n’aurait été fait aucun usage de cette pièce. — Bien plus, la tentative du crime. Pacte par exemple d’un individu qui fait à un officier public une déclaration fausse, et voit sa fraude découverte avant que Pacte ait été signé, est punissable comme si le crime eût été accompli. — Celui qui sollicite ou facilite le faux, est, suivant les circonstances, poursuivi soit comme co-auteur, soit comme complice. — La criminalité de faux subsiste lors même que le faux aurait eu pour objet une soustraction au préjudice d'un parent dont le degré de parenté écarterait le caractère légal de vol. — L’usurpation dans un acte écrit d’un nom idéal constitue aussi bien le crime de faux que celle du nom d’une personne réellement existante.

17. Bu faux en écritures authentiques et inihliques. Aux termes de Part. 1317 du Code civil, « Pacte authentique est celui q-ui a été reçu par l’officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où Pacte a été l'édigé, et avec les solennités re(iuises. » La, jurisprudence a donc justement rangé parmi les actes authentiques ou publics, dont l’altération ou la simulation est punie de peines spéciales : 1° les actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, depuis la loi jusqu’à l’arrêté du maire ; 2° les actes judiciaires, procédures ou jugements ; 3° les actes que les préposés de diverses administi-ations font en celte qualité, comme les actes de l’état civil, les registres des hypothèques et de l’enregistrement ; 4° enfin les actes notariés. Il faut placer dans ces diverses catégories tous les actes d’huissier et commissaire-priseur, les procès-verhaux de gen-

darmerie et de gardes forestiers et champêtres, les registres qui, dans diverses administrations, sont destinés à constater les versements de sommes, les cachets des autorités constituées, les taxes apposées sur les lettres, les actes de l’autorité militaire approuvant une substitution de’numéros entre frères, les certificats tendant à établir une exemption du service militaire délivrés par les maires, les congés et les certificats de i)onne conduite délivrés par les conseils d’administration des régiments, les rapports de mer faits par les capitaines de navires, les registres d’écrou des prisons, les rôles des conlril)utions publiques, les pièces comptables sur le vu desquelles paient les agents du Trésor, les certificats et mémoires délivrés par les piqueurs et conducteurs des ponts et chaussées, les acquits-à-caution, les bulletins délivrés par les préposés aux poids publics ou les essayeurs des matières d’or et d’argent, les diplômes, brevets de capacité ou certificats d’aptitude délivrés par les facultés ou commissions spéciales, enfin les lettres d’ordination délivrées par les évêques, mais non les actes de baptême, de mariage et d’inhumation ou les hans rédigés par des ecclésiastiques, ces actes n’ayant aucune valeur légale.

18. Il n’existe de faux en écriture authentique et publique qu’autant que la pièce falsifiée aurait, en la supposant vraie, un caractère d’authenticité et de publicité. Ainsi, il y a seulement faux en écriture privée si le fonctionnaire dont on a contrefait la signature était incompétent pour délivrer l’acte dont il s’agit. Cependant, un vice de forme qui rendrait l’acte nul ne sulïirait pas pour atténuer le crime.

19. Des faux en écriture publique commis par des fonctionnaires ou officiers publics. Aux termes des art. 145 et 14G, tout fonctionnaire ou oflicier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, se sera j*endu coupable du crime de faux, soit matériel, soit intellectuel, est puni des travaux forcés à perpétuité. La loi du 27 \'nntôse an XI punit d’une amende de 30 fr. les surcharges et interlignes faits par les notaires après la clôture des actes, lors même qu’ils ne contiennent rien de contraire à la vérité. Il ne faut point confondre ces infractions avec des altérations mensongères faites dans le dessein de nuire à autrui ou de frauder les lois fiscales.

20. Des faux en écriture publique commis par de simples particuliers . L’art. 147 du Code pénal ne punit que de la peine des travaux forcés à temps le faux en écriture publique, s’il a été commis par un simple particulier. Celui qui, dans un acte public, déclare ne pas savoir signer et se fait attribuer un nom qui ne lui appartient pas, commet le crime de faux, sans que l’officier public ou les témoins soient soBdaires de son crime, s’ils sont de bonne foi; mais celui qui, même devant un officier public, prend verbalement un faux nom dans un but quelconque, échappe à l’application de l’art. 147.

21 . Faux en écriture de commerce et de banque. Toute personne qui commet un faux en écriture de commerce ou de banque françai.se ou étrangère, est punie des travaux foi'cés à temps. On doit entendre par écriture de commeire onde

DICT. ADM. FRANÇ

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