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banque, non seuleineiit les ellels de conimerec, mais encore les livres, registres et autres pièces qui peuvent emporter obligalion ou décharge. On sait que les lettres de change, quelle (jue soit la qualité de leur signataire, sont réputées elVets de commerce, hn Cour de cassation a cependant admis une exception pour le’ cas où la fausse signature mise au bas d’une letti-e de change, serait celle d’une femme ou d’une tille. Ouant aux billets à ordre, ils ne doivent être réputés etléts de commerce que lors(iu’ils ont été souscrits ou endossés par des négociants et qu’ils ont eu pour objet un fait de commerce.
22. Faux corn mis dans les passeports , permis de citasse, feuilles de route ou cerlificals. La loi a considéré que les faux commis dans les passeports, permis de chasse, feuilles de route et certilicats étaient moins prejudiciables, soit aux fortunes particulières, soit à l’ordre public, et elle les a, en conséquence, rangés parmi les délits punis de simples peines correctionnelles. Les art. 153 à 1G4 punissent ces diverses infractions de peines qui varient suivant leur gravité et suivant la qualité de ceux qui les ont commises. jN’ous nous contenterons de renvoyer à ces divei’S articles, dont l’interprétation ne souffre aucune difficulté.
23. Du faux en écriture prirée. Tous les faux qui réunissent les caractères généraux que nous avons attribués au crime de faux, et qui ne sont commis ni dans un acte public ou authentique, ni dans un acte de commerce ou de banque, sont punis de la réclusion {art. 150). Sans entrer dans la longue énumération des cas où il y a faux en écriture privée, notons seulement qu’on réputé coupable de ce crime celui qui vend sous le nom d’un tiers des biens appartenant à ce tiers, qui dicte un sous-seing faux, ou qui abuse d’un blancseing (pli ne lui a pas été confié.
CHAP. VI. — PROCÉDÜBE.
24. Le faux peut donner lieu à une action principale et criminelle ou à une action incidente soulevée dans un procès civil.
25. Des formes spéciales ont été édictées par le législateur pour les instructions relatives au crime de faux ; elles sont énumérées dans les art. 448 à 4G4 du Gode d’instruction criminelle. JXous ne les reproduisons pas en détail ; nous noterons seulement que les dépositaires publics de toute pièce arguée de faux, ou jugée nécessaire pour servir de terme de comparaison avec une pièce fausse, sont tenus de la remettre sur l’ordoiinance donnée par l’oflicier du ministère public ou par le juge d’instruction, sous peine d’y être contraints par corps, l’ordonnance dont nous venons de parler et l’acte de dépôt valant décharge pour le dépositaire envers toutes les parties intéressées.
26. Lorsque dans un procès civil une pièce est arguée de faux, le procès civil est suspendu jusqu a la tin de l’action criminelle. Une seule exception est introduite à cette règle fondamentale de notre Code, c’est pour le cas où de la pièce arguée de faux dépend une question de filiation. Aux termes de l’art. 327 du Gode civil, l’accusation qu’intente un enfant contre un tiers, comme auteur d’un faux commis dans son acte