FERME-ÉCOLE
FLAGRANT DÉLIT IlCr!
siiF les halles et iiuircliés, etc. La terme se distiiigae de la régie eu ce qu’elle a pour etlet d’inscrire au budget des recettes uue somme déterminée à l’avance et d’un chilïre certain, tandis (jiie la régie ne peut qu’évaluer, d’après des probabilités, une recette éventuelle, susceptible d’augmentation ou de diminution.
FERME-ÉCOLE. Voy. Enseignement agricole.
FÊTES PUBLIQUES. Voy. Dimanche et Préséances.
FIACRES. Voy. Voitures publiques.
FILLES PUBLIQUES. Voy. Débauche.
FIN. Ce mot s’emploie souvent comme synonyme de but.
FIN DE NON-RECEVOIR. 1. Moyen qui tend à écarter définitivement une action sans en atteindre le fond. C’est là une véritable dcfense, qu’il ne faut pas confondre avec une exception {voy. ce mot). Celle-ci ne libère pas le defendeur, landis que la fin de non-recevoir le libère.
2. Les fins de non-recevoir se tirent en général ; 1" du défaut de qualité du demandeur ; 2-^ du défaut d’autorisation de plaider nécessaire à certaines personnes, comme aux femmes mariées, aux établissements publics, aux communes^ 3'^ du défaut d’intérêt du demandeur ; 4" de la cbose jugée; 5° de l’acquiescement; G° de l’extinction de l’obligalion (prescription, compensation, etc.).
3. Elles peuvent être admises en tout état de cause, même en appel, à moins que celui qui pouvait l’opposer n’y ait renoncé.
Néanmoins, si la lin de non-recevoir est dirigée non contre le droit lui-même, mais contre le mode de son exercice, elle doit être proposée avant toute défense au fond. Telle est, par exemple, celle qui résulte contre le demandeur au pétitoire du fait de ne pas avoir exécuté le possessoire.
FINANCES. Nous ne pouvons que renvoyer ici aux mots Caisse d’amortissement, Caisse des dépôts et consignations, Contributions directes. Contributions indirectes. Dettes de l’Etat, Dette flottante. Enregistrement, Rentes sur l’État, et en général aux articles réunis sous la rubrique Finances (lerme plus large que le mot impôt*) dans notre table systématique. On trouvera une définition et un exposé de la théorie dans notre Bictlonnalre (jenéral de la politique.
FLAGRANT DÉLIT. 1. D’après l’art. 41 du Code d’instruction criminelle, on nomme flagrant délit l’acte qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Sont aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique {voy. ce mot), et celui où le prévenu est trouvé saisi d’elfets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. De plus, l’art. 46 du même Code met sur la même ligne les réquisitions faites au procureur de la llépublique par un chef de maison pour un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur de sa maison parce qu’on les dénonce habituellement sans retard.
2. La loi ordonne à tout dépositaire de la force publique, et même à tout particulier, de saisir le
1. Oii pe(U jiavler d’impôt sans donner des cliifircs, mais on ne pourrait traiter de finances sans rapproclicr le montant des recettes du montant des dépenses.
prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. [C. d’I. C., art. 106.)
3. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur de la Képublitjue se transporte sur les lieux, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet
de constater le corps du délit, son état, la situation des lieux, et pour recevoir la liste des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. 11 donne avis de son transport au juge d’instruction, sans être toutefois tenu de rattendre pour procéder.
4. Le procureur de ta République peut aussi appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait ; il reçoit leurs déclarations signées par les parties.
5. 11 peut aussi défendre à toute personne de s’éloigner du lieu jusqu’après la clôture de son procès-verbal, sous peine d’être saisie et déposée dans la maison d’arrêt, pour se voir condamner par le juge d’instruction, sur les conclusions du procureur de la République, à un emprisonnement de dix jours et à une amende de 100 fr.
6. Le procureur de la République peut se saisir des armes et de tout ce qui paraît avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le dé¬
lit, ainsi que de tout ce qui paraît en avoir été le produit ; enfin, de tout ce qui peut servir à la découverte de la vérité ; il interpelle le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui sont représentées ; il dresse du tout un procès-verbal signé par le prévenu. De plus, si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur de la République se transjforte de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu’il jugera utiles à la constatation de la vérité ; s’il existe dans ce domicile des papiers ou effets qui puissent servir à conviction, ou à décharge, le procureur en dresse procès-verbal et s’en saisit.
7. Les devoirs des ofïiciers de police auxiliaires du procureur de la République, dans les cas de flagrant délit déterminés au n*^ 1, sont ré¬
glés par les art. 48 à 54 du même Gode.
Les juges de paix, les ofïiciers de gendarmerie, les commissaires de police dressent les procisverbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont de la conqîétence des procureurs de la République.
Les maires et adjoints reçoivent également les dénonciations et font aussi les mêmes actes en se conformant aux mêmes règles.
Dans le cas de concurrence entre les procureurs de la Républi({ue et les ofïiciers de police qui viennent d’être mentionnés, le procureur fait les actes attribués à la police judiciaire ; s’il a été prévenu, il peut continuer la procédure ou autoriser l’oflicier (jui l’aura commencée à la suivre.