‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1312 sur 2791 · FLÉAU · texte numérisé non relu

FLÉAU

Il peut (railleurs toujours charger un ofiicler de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence énumérés au ii° 3.

Tous ces oiliciers de police auxiliaires doivent rmivoyer sans délai les dénoncialions, les procèsverhaux et autres actes par eux faits au procureur de la llépul)li(iue, (jui les examine et les transmet avec les réciuisi lions nécessaires au juge d’instruction.

8. Oaant au juge d’instruction, il peut faire dii'eclement et par lui-même les actes attribués au procureur de la llépuhli(iue, en se conformant aux règles imposées à celui-ci. Il peut aus.si re- (}uérir sa présence.

(juand le tlagrant délit a été conslaté et (jue le procureur de la Itépublniue a transmis les autres pièces au juge d’instruction, celui-ci doit faire sans délai l’examen de la procédure ; il peut refaire les actes ou ceux des actes (jui ne lui paraîtraient pas complets.

9. ba loi accorde en celte matière aux préfets des départements et au préfet de police à Paris des attributions extraordinaires et tout exceptionnelles, car la poursuite des crimes et des délits ne fait pas, en général, partie de leur autorité. D’après l’art. 10 du Gode d’instruction criminelle, ils peuvenl faire personnellement, ou re(iuérir les oiliciers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’elfet de constater les crimes, délits et contraventions, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

FLÉAU. Voij. Échenillage, Épizootie, Inondation, Régime sanitaire, Sinistres.

FLEUVE. Voy. Cours d’eau navigables.

FLOTTAGE. 1. Opération qui consiste à confier au cours de Peau dans les ruisseaux ou rivières les bois destinés soit au chauffage, soit à la construction.

2. 11 existe deux modes de flottage, l’un à bûches perdues, l’autre en trains ou radeaux.

3. Le pi'emier consiste à lancer à l’eau, dans les ruisseaux ou rivières non tloltables en trains, mais situées .à proximité des forêts, des bûches isolées qui, entraînées par le courant, descendent jusqu’au port où elles doivent être recueillies pour être livrées à la comsommation, ou le plus souvent pour être confectionnées en trains, et dirigées sur un port plus éloigné. Ce genre de llottage exige plusieurs opérations. Dès que les bois sont jetés, et pendant leur écoulement, ils doivent être suivis par des ouvriers placés des deux côtés du ruisseau, chargés de repêcher les l)ùcbes, de veiller à ce qu’elles ne s’arrêtent pas sur les rives ou ne s’embarrassent au passage des ponts ; il faut, enfin, qu’arrivés à leur destination, les bois soient retirés de l’eau et empilés sur les bords.

4. Le llottage on trains s’efl'ectue au moyen de l)Ois réunis et reliés par des perches vulgairement appelées c/q//e.s, et composant un assemlilage conduit et dirigé à l’aide de la rame et du gouvernail. On distingue deux espèces de trains; les uns, fabriqués avec du bois de cbautfage, les autres avec du bois de cbai'penle, de sciage et de charronnage. Nous ne sauidons entrer ici dans tous les détails pratiques qui se rapporlent à la

FOir.ES ET MARCHÉS

construction, à la conduite ou au déchargement des ti’ains. { \ oy. le J)k:t. de l’approcisionnonent de Paris en eoathuslibles , de P. Hocsseau.)

5. Le llottage des bois perdus, ne s’exerçant que sur les ruisseaux ou les rivières qui ne .sont ni navigaliles ni flottables, est soumis à des règlements particuliers. C’est au préfet qu’il appartient d’autoriser ce flottage, lorsqu’il semble avoir un caractère d’utilité publique.

6. Le tloltage en trains est a.ssimilé à la navigation ; il est soumis aux règlements généraux et particuliers, qui ont pour but d’assurer la liberté et la sûreté de la navigation. ( Voy. Cours d’eau navigables. Navigation.)

7. Nous devons faire i-emarquer ici (jue le llottage des bois nécessité par rapprovisionnement de Paris, est placé sous un régime exceptionnel et soumis à un règlement spécial dont les nombreuses dispositions sont contenues dans une ordonnance de 1072 et dans une foule d’autres actes. Ces dispositions ont pour but de régler et de faciliter l’arrivage des bois à Paris, depuis les forêts où les bois sont abattus jusqu’aux ports où ils sont déchargés. [Voy. Cours d’eau navigables et flottables.) Le service de cet immensé approvisionnement a nécessité la création d’un personnel spécial. Il .se compo.se de gardes-ports placés sous les ordres d’inspecteurs des ports, les uns et les autres exerçant leur surveillance, pour tout ce qui concerne la police des ports, .sous la direction des ingénieurs chargés du service de la navigation, et, pour ce qui concerne les opérations commerciales, sous la direction d’un inspecteur principal. {D. 21 août 1852.) [Voy. Gardesports, Inspection des ports.]

FOIRES ET MARCHÉS. 1. Création des foires et marchés. Les lois et règlements distinguent trois classes de réunions commerciales du C. 1 juillet 18G8) :

1° Les foires proprement dites, ouvertes au commerce de toutes espèces de denrées indistinctement ;

2° Les mai'cbés aux bestiaux, plus spécialement consacj’és à la vente des animaux de travail et de boucherie ;

3° Enfin les simples marchés, destinés soit à approvisionner les communes en denrées alimentaires, soit à fournir aux diverses industries les matières ou ustensiles qui leur sont nécessaires. C’est à cette dernière catégorie qu'appartiennent les marchés aux grains, aux cuirs, aux chanvres, etc.

2. Depuis 1789, la législation relative à ces réunions a sul)i d’assez nombreux changements, ainsi que le montre la nomenclature suivante des actes édictés à leur sujet.

Une instruction de l’Assemblée nationale des 12-20 août 1790, concernant les fonctions des assemblées municipales, confère à celles-ci, par un des paragraphes du cbap. Vl, le droit d’initiative concernant les propositions de foires et marchés.

L'art. 3, litre XI, de la loi des lG-24 août de la même année, confie aux corps municipaux la police des marchés ainsi que l'inspection sur la fidélité du débit et sur la salubrité des denrées qui s’y vendent.

L’arrêté des Consuls du 7 thermidor an YHI

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