FOIRES ET MARCHÉS
désigne, de manière à ne plus laisser de doute à cet égard, les autorités auxquelles il appartient de statuer sur les réunions coninierciales. Les foires se règlent par les Consuls sur Lavis du ministre de Lintérieur et du préfet, pour les marcliés c’est le ministre qui décide sur l’avis du préfet.
La loi du 10 mai 1838 prescrit par ses art. G et 41 de prendre les avis des conseils d'arrondissement et des con-seils généraux sur les projets relatifs aux réunions commerciales.
Le décret sur la décentralisation administrative du 23 mars 1852 transporte aux préfets le droit, ({ui appartenait précédemment au ministre, de statuer sur les simples marchés.
Le décret du 13 août 18Gi étend plus loin le principe de décentralisation introduit par le décret précédent. 11 autorise les préfets à statuer au sujet des foires et marchés aux bestiaux, comme ils le faisaient déjà pour les simples marchés. Ce décret contient une réserve importante lorsque l’enquête s’étend sur le territoire d'un département voisin et que le préfet de ce département fait opposition ; le désaccord est tranché par le ministre de l’agriculture et du commerce.
La loi sur les conseils municipaux du 21 juillet 18G7 a, par son art. 11, supprimé la nécessité, en ce qui concerne les marchés d’approvisionnement, de prendre Lavis du conseil général et du conseil d’arrondissement. L’étahlissement de ces réunions reste d’ailleurs réglé par les dispositions du decret du 25 mars 1852.
Entin, la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, a, par son art. 16, § 24, fait passer des préfets à ces assemblées, le droit de statuer sur les foires et marchés aux bestiaux. Les dispositions légales et réglementaires antérieures sont maintenues, notamment en ce qui concerne les eiKiuctes auxquelles ces réunions restent soumises. (.Im du C. b déc. 1872.)
Mais cet avis signalait un point à régler législativement. Dans le cas, en elfet, où plusieui-s départements étaient intéressés àl’institution d’une foire ou marché, la loi stipulait que les conseils généraux de chacun d’eux devaient être appelés à émettre leur avis, sans désigner toutefois l’arbitre qui devait les départager en cas de désaccord.
La loi du IG septembre 1879 est venue combler cette lacune et décida qu’en pareil cas, c’est au conseil général du département dans lequel se trouve situee la commune intéressée qu’il appartient de statuer souverainement, malgré les avis contraires qui pourraient s’être produits.
Les lois municipales des 24 juillet 18G7, 20 janvier 1874 et 5 avril 1884 n’ont modifié que sur un point (les droits de place, voij. 11) les pouvoirs des con.seiis municipaux en ce qui concerne le fonctionnement des foires et marchés.
3. Dans la pratique, cette législation se résume aux ((uelques règles qui suivent. Tout projet relatif à une réunion commerciale ne peut être l'objet d’une discussion valable ({u’autant ({u’il est dû à l’initiative de la commune intéressée ou qu’il a été adopté par elle. Lour un sinq)le marché d’approvisionnement, Len([uête qui doit précéder la discussion est très sommaire ; dès que le conseil municipal a délibéré sur le projet, celui-ci est soumis à l'examen des communes du