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FOIRES ET MARCHÉS T1G

voisinage qu’il intéresse, puis le préfet prend les dispositions nécessaii-es pour autoriser ou défendre la tenue du marché.

4. Cette enquête est plus étendue pour les foires et marchés aux bestiaux. La demande de la commune en instance doit alors être soumise à l’examen de toutes les communes du canton , puis de toutes celles qui sont .situées dans un rayon de deux myriamètres. Si dans cette étendue se trouvent comprises quehfues communes appartenant à un département voisin, le conseil général de celui-ci est appelé à donner .son avis sur le projet qui intéres.se sa circonsciâption admini.strative. L’enquête est enfin complétée par Lavis du con.seil d’arrondissement et du sou.s-préfet, puis elle est soumise à l’examen du con.seil général, appelé à statuer.

5. Deux cas se pi-ésentent alors : si le projet n’a rencontré aucune opposition de la part des départements voisins, une décision définitive peut être prise immédiatement ; si, au contraire, il s’est produit quelque opposition de cette nature, le conseil général est tenu de surseoir à toute décision jusqu’à ce que l’entente entre les pouvoirs départementaux ait pu s’établir. Un des moyens propres à amener cette entente indispensable sur les questions d’intérêt commun a été indiqué par l’art. 89 de la loi du 10 août 1871 ; il consiste à former des conférences où chaque département .se trouve représenté. Dans le cas de désaccoi-d entre les conseils généraux, on a dit plus haut comment la loi du 1 G septembre 1879 résolvait la question.

6. L’art. 3 de la loi du 10 août 1871, ayant chai'gé les préfets de pourvoir à l’exécution des décisions du conseil général, ces fonctionnaires doivent prendre des arrêtés pour rendre exécutoires celles de ces décisions qui concernent les réunions commerciales. Bien qu’aucun texte légi.slatif n’ait prévu le cas, ces arrêtés peuvent contenir une disposition en vertu de laquelle les foires et marchés sont remis au lendemain lorsqu’ils coïncident soit avec un dimanche, soit avec un jour de fête légale. Mais lorsque lesdits arrêtés ne renferment pas de clause formelle à cet égard, il est entendu que la foire ou le marché doit se tenir strictement le jour fixé.

En fait, les arrêtés préfectoraux continuent à être le plus souvent transmis pour avis à Ladministi-ation de l’agriculture qui, après examen, adresse scs observations. En outre, les préfets envoient régulièrement à cette administi-ation ; 1° un état des mutations des foires et marchés survenues dans l’année; 2° tous les dix ans un état général des foires et marchés fonctionnant dans le département.

7. Police des marchés. De la loi des 1G-24 août 1790 et de celle du 28 pluviôse an VllI résultent pour les maires le droit et le devoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre dans les foires et marchés, ainsi que la fidélité du débit et la salubrité des denrées qui y sont apportées ' .

1. Une ordoui ance de police du 30 décembre 1863 (p. 237 do l’auuée 1863 du Recueil) règle tout ce qui concerne les marchés publics de Paris : la tenue des places, la salnbriie, les mesures d’ordre public, etc. (’.ctte onionnancc a été coin- ))létée par deux arrêtés du préfet do la Seine des 2 juillet 186 et aoi'ii 188.3.

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Les lois municipales des 2 A juillet 18G7, 20 janvier 1871 et 5 avril 1881 Tront fait que contiriner leurs pouvoirs, en ce qui concerne la police des marchés.

8. Fixer l'heure d’ouverture et de fermeture de la veille; interdire aux marchands d’exposer leurs marchandises sur les voies publiques ailleurs que dans les emplacemenls affectés à la tenue de la foire ou du marché ; assigner, quand il y a lieu, à chaque espece de denrées la place spéciale où elle doit être mise en vente; instituer légalement sur les marchés des porteurs ou agents commissionnés pour procéder, à l’exclusion de tous autres intermédiaires, aux ventes et adjudications auxquelles ne peuvent procéder les pourvoyeurs eux-mêmes, à la condition toutefois que le ministère de ces facteurs ne soit pas obligatoire et que le règlement municipal réserve aux acheteurs et aux vendeurs le droit de s’entendre à l’amiable; prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la liberté de la circulation et la sûreté du passage ; déterminer les emplacements particuliers où doivent être rangées les voitures qui ont amené les marchandises du dehors ; ordonner toutes les mesures convenables pour le maintien du bon ordre parmi les portefaix et gens de peine employés au déchargement, à l’arrimage, au rechargement ou au transport de ces marchandises ; prescrire, dans l’intérêt de la santé publique, la véritication préalable de certaines denrées qui sont sujettes à se corrompre promptement, comme le poisson et la viande, et tenir la main à ce que les denrées apportées au marché et non vendues soient conservées dans des remises spéciales où leur état pourra être constaté ; exiger que les marchands soient toujours munis des assortiments de poids et mesures prescrits par les arrêtés préfectoraux ; telles sont les principales mesures qui paraissent être les conséquences directes des devoirs imposés aux administrations municipales.

9. Il arrive néanmoins qu’en ce qui concerne particulièrement les marchés, les maires ne se bornent pas <à des prescriptions de ce genre. Dans l'espoir de faciliter l’approvisionnement de leurs administrés, ils ont recours à d’autres dispositions qui, au point de vue économique, sont de nature à soulever de graves objections. Ainsi, ils peuvent défendre d’exposer les marchandises sur la voie publique ailleurs qu’au marché ; cette prohibition peut s’appliquer aussi bien aux comestibles qu’aux grains ou autres marchandises telles que les laines, les chanvres (Cass. 21 fév. 1858, 5 févr. 1859, 29 août 18G1, 18 août 1864); ils exigent que toutes les denrées alimentaires qui entrent en ville scient portées d’abord a la halle, lors même qu’elles seraient déjà vendues à des habitants de la localité ; ils défendent de la manière la plus expresse d’aller au-devant des cullivateurs et d’arrlier les marchandises sur les roules ou dans les rues qui conduisent aux marchés ; ils interdisent aux revendeurs et aux marchands du dehors d’eiUrer sur les lieux de vente avant une heure déterminée, afin de laisser aux hahilants de la commune le temps de faire leurs approvisionnements sans avoir à subir les ellets de la concurrence ; ils peuvent interdire la

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vente et l’achat non seulement sur la voie puhli- (|ne, mais même à domicile, au.ssi bien pour les marchandi.ses achetées en vue de l’approvisionnenient local que pour celles destinées à être exportées. Ils peuvent désigner un emplacement spécial pour chaque nature de denrées et interdire de convertir en marchés les cours des auberges.

Ces diverses mesures, dont certaines sont très discutables au point de vue d’une bonne administration, mais qu’aucune loi n’interdit, ont été sanctionnées par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. On peut citer notamment ceux des G mars 1824, 13 mai et 15 juillet 1830, 24 juin 1831, G octobre 1832, 5 décembre 1833, 29 novembre 1839, 19 juin et 28 juillet 1810, 23 avril et 27 novembre 1841, 25 septembre 1847, 23 février 1855, 25 mai 1855, 21 novembre 18G7, 9 novembre 1872 et 24 décembre 1880.

On rappellera (jue la prohibition de vente peut s’étendre aux marchands forains qui loueraient un magasin en ville, uniciuement pour les jours de marché (Cass. 5 /car. 1859), mais (jiFelle ne saurait s’appliquer, sans violer le principe de la liberté de Finduslrie, aux marchands prdentés ayant leur commerce permanent. (Crt-sx'. 29 ?aa/'S 1850, 1859, 18 r/o?iM8G4 . )

10. On sait qu’aux termes de l’arrêté du 7 brumaire an IX, aucunes personnes autres que celles spécialement commissionnées à cet etfet ne peuvent exercer la profession de poseur, mesureur et jaugeur dans l’enceinte des halles et marchés. L’emplacement doit en être disposé d’une manière apparente, et c’est à l’administration municipale qu'il appartient de le déterminer, sous l'approbation du sous-préfet. Les emplacements destinés à la tenue des foires et marchés appartiennent à la voirie lorsqu’ils sont consacrés, en dehors des jours de marché, au même usage que les rues et places. Toutefois, d’une manière générale, l’art. G8 de la loi du 5 avril 1884 a tenu à comprendre les champs de foire parmi les objets sur lesquels le conseil municipal ne peut prendre que dos délibérations soumises à l'approbation.

11. Droits de place et contributions. Les droits de place sur les foires et marchés intéressent la production et la consommation. C’est à ce titre qu’une circulaire ministérielle du 5 mai 1852 stipule que les municipalités doivent éviter que les tarifs, par leur élévation, ne grèvent d’une manière trop sensible les objets mis en vente, etc. Cependant l’art. 1°'’ de la loi du 24 juillet 18G7 avait conféré aux conseils municipaux le droit de statuer souverainement sur les tarifs. La loi du 5 avril 1884, revenant à la doctrine établie par le décret du 25 mars 1852, décide que les conseils municipaux auront à soumettre à l’approbation préfectorale leurs délibérations concernant les tarifs des droits divers à percevoir au profit des ccmmimes eu vertu de l’art. 133.

En ce qui concerne la contribution foncière, la loi du 3 frimaire an YH exempte les rues et places publiciues, inênie lorsqu'elles servent à la tenue des foires et marchés. .Alais comme, aux termes d'un arrêt du Conseil d'État du 17 juillet t8G7. l'exonération in.scrite à Fart. 105 ne peut s’appliquer aux propriétés affectées à un service public que si elles ne sont pas productives de

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