FOLLE ENCHÈRE
revenus, il eu résulte que cette règle s’applique aux marchés qui restent dès lors imposés.
Remanié et mis à jour par Fléchey. GloRI A.
BIBLIOGRAPHIE
De l’inspection sanitaire des foires et marchés, par ïaiiguY. In-So. Angers, Lachèse et Dolbeaii. 188“2.
Angleterre. La législation sur les foires et marchés a été codiliée par la loi de 1847 (10-11 Vict., ch. 14). C’est le roi qui conféré le droit d’ouvrir une foire, et ce droit il peut l’accorder soit à une localité, soit au propriétaire d’un terrain. Nous no croyons pas que cette faveur soit demandée de nos jours, car les dernières lois sur la matière, notamment celle du 7 juillet 1878 (80-37 Vict., ch. 37), ne s’occupent pas de réglementer la création, mais plutôt la suppression des foires (ou aussi la réduction du nombre des jours, les modifications d’époque). Le « propriétaire » (owner) ou concessionnaire d’une foire ou d’un marché, que ce soit une localité ou un simple particulier, est chargé de la police du marché ; il peut nommer des agonis, mais il ne peut pas lever, sur les marchands, etc., plus de taxe qu’il ne faut pour couvrir les frais. — A Londres, et dans un rayon de 13 milles (le mille = 1,608 mètres) autour du point appelé Charing Cross, la police de la métropole a une grande autorité sur les marchés. Dans la plupart des autres villes, la matière a été réglée par une loi d’intérêt local, dont les principales dispositions se l'etrouvent dans la loi de 1847 précitée.
Prusse. En principe, les foires et marchés ne doivent avoir lieu que dans les villes ; on ne les autorise que dans les bourgs et villages où l’utilité en est bien évidente {Cire. Int. 16 octobre 1820). L’autorisation de fonder un marché est accordée, selon l’importance do la concession, par le président do la province ou par le ministère ; il ne parait pas exister sur ce point une délimitation bien rigoureuse, c’est une affaire do tradition administrative. — La police des marchés est réglée par la loi industrielle organique {Gcwerbeordnung) du 21 juin 1869, art. 64 et suivants. L’accès du marché est libre pour tous, sauf lorsque des droits immémoriaux confèrent des privilèges à certaines j)roductions de l’industrie manuelle locale {Handwerkerwaaren). Les taxes ne doivent pas dépasser le taux nécessaire pour couvrir les frais ou celui d’une indemnité pour la location de terrains, de baraques, ustensiles, etc. C’est l’autorité locale qui est chargée de la police du marché.
Bavière. C’est le ministre du commerce qui propose au roi d’accorder une foire ou un marché à une ville (rarement à une commune rurale). L’autorité locale en a toujours la police. Los taxes ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les frais. Interdiction de tout privilège.
Autriche. Relativement à la création de marchés, la loi organique de l’industrie du 20 décembre 1859, art. 71, dit seulenient que des dispositions spéciales indiqueront la voie à suivre jiour obtenir des marchés. Cette voie ne peut être qu’administrative, et il ne s’agit au fond que de fixer quand le Statthalter (roy. Département) et quand le ministre doivent intervenir. Les art. 62 à 70 établissent la liberté du marché, interdisent les taxes trop élevées (dépassant les frais), chargent l’autorité locale de la police.
Belgique. Les conseils provinciaux autorisent — avec l’approbation du roi — l’établissement, la suppression et le changement des foires et marchés {L. provinciale, art. 82 et 86). L’autorisation doit être précédée d’une enquête, dans laquelle les conseils municipaux des communes environnantes, dans un rayon do 2 lieues, sont entendus {Instr. min. 6 octobre 1838). Les droits de place sur les foires et marchés étant considérés comme des impôts, leur taux doit être soumis à l’avis de la députation permanente du conseil provincial et à l’approbation du roi. La police des foires et marchés appartient à l'autorité locale, en vertu de la loi (française) des 16-24 août 1790.
Suisse. Comme partout, le Gouvernement (à Berne, le Begierungsrath, conseil gouvernemental) concède le droit de marché, et la police locale le réglemente. Le droit de place est fixé dans le règlement du marché, mais il ne doit pas déjiasser f'O centimes par jour. Liberté pour tous de se présenter au niarebé, munis d’une patente spéciale.
Observation générale. Les législations allemande, autrichienne et suisse j)révoient que des étrangers pourraient venir (ralifiuer sur les foires et marchés ; elles renferment encore cette disposition quelque peu surannée que l’admission de l’étranger pourrait être refusée à titre de représailles.
FOLLE ENCHÈRE. 1. Lorsqu’aprè.s une vente aux enchères publiques et avec autorisation de la justice un acquéreur ne peut payer le prix, et en général remplir les conditions de l'adjudication, on dit quMl a enchéri follement ; il a fait une fol/e cndière. Dans ce cas, rimmeuhle est remis aux
enchères, et la folle enchère se prend, dans un second sens, pour la procédure suivie pour arriver à la revente. (C. de Fr., art. 733.)
2. La folle enchère peut être prOA'oqnée : 1° par le A'endeur ; 2” par .ses créanciers ; 3° par les créanciers inscrits de l'adjudicataire.
3. L’effet de la vente sur folle enchère est de résoudre sous beaucoup de rapports la première vente aux enchères. C’est ainsi que l’immeuhle passe franc et quitte de toutes charges et hypothèques dont l’aurait grevé ce premier acquéreur ; mais les baux et autres actes d'administration, consentis par celui-ci sans fraude, sont maintenus. De plus, les droits de mutaliori et de transcription de la première vente sont reportés sur la seconde ; dès lors, le second acquéreur doit les rembourser au fol enchéris.seur. ( Fotj. Enchères.)
FONCIÈRE (Contribution). Voy. Contributions directes,
SOMMAIRE
CHAP. I. DÉFINITION, 1 à 8.