‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1317 sur 2791 · résulte de rincompatibilité qui exi.stc · texte numérisé non relu

résulte de rincompatibilité qui exi.stc

entre les diverses fonctions publiques (oo//. 20

et 21) que le cumul des fonctions et des traitements ne peut être que très restreint. 11 est interdit, par l’ordonnance royale du 31 mai 1838, art. 44, « de cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions, dans quelque partie que ce soit : en cas de cumul de deux traitements, le moindre est réduit de moitié ; on cas de cumul de trois traitements, le troisième est en outre réduit au quart, et ainsi de suite en suivant cette proportion. Mais cette réduction n’a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont audessous de 3,000 fr.. ni i)Our les traitements plus élevés qui en sont exceptés par les lois. « Cette règle, qui ne concerne du reste que les traitements payés sur les fonds de l’État ou sur les fonds départementaux ou communaux, est complétée par l’art. 28 de la loi de finances du 8 juillet 1852, qui est ainsi conçu : « Les professeurs, savants, gens de lettres et artistes peuvent remplir plusieurs fonctions et occuper plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor i)ublic ^ mais le montant des traitements cumulés, tant fixes qu’éventuels, ne peut dépasser 20,000 fr. » Toutefois, ces fonction-

FONGTIONNAIRES, 28-32. 1171

n aires ont la faculté d’opter entre la disposition de la loi de 1852 qui leur est spéciale et le régime de droit commun établi par l’ordonnance de 1838 (AtvA’ de la section des finances du 16 arrit 1890). »

28. Le cumul d’un traitement d’activité avec une pension de reti-aite ou de deux pensions est traité dans l’article Pensions.

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