CHAP. III. — COLLATION PES FONCTIONS
Sect. 1. — Élection.
29. Le Président de la llépubli(iue est élu par le Sénat et la Chambre des déi)utés réunis en As.semblée nationale. 11 est rééligible. [L. 25 féo. 1875.)
30. Les trois conseillers d’État en service ordinaire et trois conseillers à la Cour de cassation appelés à faire partie du Tribunal des conflits, sont élus par leurs collègues pour trois ans. Les deux autres membres et les deux suppléants sont élus par la majorité des autres juges.
Les juges des tribunaux de commerce et les membres des conseils de prud’hommes sont élus, les i)remiers par des électeurs commerçants, les seconds par des assemblées de patrons ou d’ouvriers.
Les conseils presbytéraux des cultes protestants, les consistoires, le conseil central des églises réformées, les consistoires israélites sont composés de membres élus.
Sect. 2. — Nomination.
31. Le Président de la République nomme à tous les emplois civils ou militaires.
Les nominations se font, soit directement, soit par délégation.
32. Le Président de la République nomme par décret : 1® les ministres ; 2® en conseil des ministres, le vice-président du Conseil d’État et les conseillers d’État en service ordinaire 5 3”les présidents de section et les conseillers d’État en service extraordinaire ; 4® les maîtres des requêtes, le secrétaire général et le secrétaire spécial du contentieux, sur la présentation du vice-président et des présidents de sections ; 5*’ les auditeurs, d’après les résultats d’un concours ;
Les deux commissaires du Gouvernement près le Tribunal des conflits et les deux suppléants;
Administrations centrales : Les sous-secrétaires d’État, secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs et administrateurs ; et, au ministère des affaires étrangères , les fonctionnaires ayant rang de chefs de division ;
Justice: Les présidents, conseillers et juges des cours et tribunaux, depuis le premier président de la Cour de cassation jusqu’aux suppléanls de juge de paix; les ofliciers du ministère public et les grefiiers; les grefiiers des tribunaux de commerce et les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes ; les référendaires au sceau, les notaires, le directeur de l’Imprimerie nationale ;
Cultes : Les archevêques, les évêques ; le i)résident et les membres du Conseil central des églises réformées ; l’inspecteur ecclésiastiiiue do la Confession d’Augsbourg, le pré.sident et uii membre laïque du Directoire ;
Instruction imblique : Les membres du Conseil
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supérieur de riuslructioii publique non soumis à rélection ; les inspecteurs générauK ; les recteurs ; les professeurs des Facultés, du Collège de France, du Muséum d’iiistoire naturelle, de FFcole des chartes, de FFcole des langues orientales vivantes ; les directeurs et les astronomes des Observatoires ; les membres du liureau des longitudes ; le direcleur et les météorologistes du Bureau central ; les administrateurs des bibliothèques publiques ; le directeur de Flnstitut français d’archéologie orientale du Caire ; le directeur de FFcole d’Athènes ; le directeur de FFcole de Rome ; le directeur de FFcole normale supérieure ; les directeurs et conservateurs des musées nationaux ; les administrateurs des manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais ; le garde général des Archives nationales ; le directeur de FFcole nationale des beaux-arts, du Conservatoire de musique et de déclamation • les directeurs des théâtres nationaux ;
Ajfaircs étrawjHea : Tous les agents faisant partie des carrières diplomati(iue et consulaire à l’étranger; ambassadeurs, envoyés extraordinaires, ministres plénipotentiaires, chargés d’affaires, secrétaires d’ambassade ou de légation, consuls généraux, consuls, secrétaires-interprètes, drogmans et chanceliers ;
Intérieur : Les i)réfets , sous-préfets , secrétaires généraux et conseillers de préfecture ; les commissaires de police dans les villes de plus de G, 000 âmes et les commissaires spéciaux de la police des chemins de fer ;
Le gouverneur général de l’Algérie ; le secrétaire général du gouveinement ; les membres et le secrétaire du conseil de gouvernement ;
Guerre: Tous les otficiers de l’armée active, de la réserve, de Farmee terri toj iale et les assimilés ayant rang d’otlicier; les généraux commandant les corps d’armée et les subdivisions; les contrôleurs généraux et contrôleurs de l’administration de l’armée; les intendants généraux, intendants, sous-intendants et adjoints ; les olliciers d’administration ; les médecins, pharmaciens et vétérinaires militaires ; les chefs de musique ; les adjoints du génie et les gardes d’artillerie ; les archivistes d’élat-major ; les interprètes militaires et les contrôleurs d’armes ; les membres du Conseil supérieur de la guerre et des comités techniques ; ceux de la commission mixte des travaux publics ; le commandant et le commandant en second de FFcole polytechnique et des Fcoles militaires ; le gouverneur et les principaux fonclionnaires de l’Hôtel des invalides ;
Marine : Les olïiciers de Farinée navale, depuis l’amiral jusqu’à l’aspirant de 1”° classe; les olliciers des troupes de la marine ; les commandants de hottes, d’escadres, de stations, de bâtiments et les ohiciers de tous les autres corps ; les membres du Conseil supérieur de la marine, les inspecteurs généraux de la marine et leurs adjoints ; les membres du conseil des travaux, de la commission supérieure de l’établissement des invalides de la marine et l’administrateur de cet établissement ; les [iréfets maritimes, majors généraux de la marine, majors de la hotte, directeurs des constructions, des mouvements des é(iuipages et de l’artillerie dans les ports ; les agents administratifs des directions des travaux,
FONCÏIONXAIIIES, 33.
et les agents com{)tables des matières ; les agents de manutention ; les ohiciers du génie mai‘itime ; les ingénieurs hydrographes ; les examinateurs et professeurs des écoles d’hydrographie ; le commandant et les professeurs de FFcole navale ; le directeur de FFcole d’application du génie maritime ; les directeurs des établissements de l’artillerie et du génie ; les commissaires-rapporteurs et grehiers des tribunaux maritimes ; le contrôleur central et le chef du service hydrographique de la marine;
Finances: Le directeur général, le sous-directeur, le caissier des caisses d’amortissement et des dépôts et consignations, et les membres de la commission de surveillance ; le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Bamiue de France, ainsi que les directeurs des succursales ; le gouverneur et les sous-gouverneurs du Crédit foncier ;
Le premier président de la Cour des comptes, les présidents de chambre, les conseillers-maîtres, les conseillers référendaires, le procureur général, le grehier en chef et les auditeurs appelés à présenter des rapports aux chambres ;
Les inspecteurs généraux des finances ; les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers ; les trésoriers-payeurs d’Algcrie et des colonies ; les directeurs des contributions directes, de l’enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions itidirectes dans les départements ; le directeur du tind)re à Paris ; les directeurs des manufactures de tabacs ; le président et les membres de la commission des monnaies et médailles ; les commissaires du Gouvernement et les directeurs de fabrication dans les hôtels de monnaie ;
Travaux publics : Les inspecteurs généraux et ingénieurs des ponts et chaussées ; ceux des mines ; les inspecteurs généraux et membres du conseil général des bâtiments civils ; le directeur et l’inspecteur de l’Ecole des ponts et chaussées et de FFcole supérieure des mines ;
Agriculture : Les conservateurs des forets ;
Coniinerce et industrie : Le directeur et le sous-directeur de FFcole centrale des arts et manufactures, le directeur des études et les professeurs des sciences industrielles membres du conseil de l’école ; le directeur et les professeurs du Conservatoire des arts et métiers ; les inspecteurs divisionnaires du travail dans les manufactures ;
Postes et télégraphes : Les administrateurs des postes et des télégraphes ; les inspecteurs généraux et les inspecteurs adjoints à l’inspection générale ; le directeur-ingénieur de la région de Paris ; les ingénieurs chefs d’un service ; les directeui's des postes et des télégraphes; les directeurs des bureaux ambulants ;
Colonies : Les gouverneurs et les directeurs de l’intérieur ; les inspecteurs coloniaux ; les résidents et vice-résidents en Indo-Gliine ; les directeurs de l’administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane.
33. Les fonctionnaires qui ne sont pas compris dans Fénuniération précédente, sont nommés par les ministres, sauf certaines exceptions.
Les employés de l’administration du Sénat et de celle de la Chambre des députés sont nommés par les présidents de ces assemblées. Le vice-
FONCTIONNAIRES, si, 35.
président du Conseil d’Etat nomme les employés des bureaux, sur la proposition du secrétaire général. Dans la chancellerie de la Légion d’honneur et dans les étahlissements qui en dépendent, les nominations sont laites par le grand chancelier.
Les archevêques et évêques nomment et instituent les curés, après que la nomination a été agréée par le Président de la République ; il en est de même des vicaires généraux ; ils nomment les directeurs et professeurs des séminaires, les vicaires, desservants et aumôniei's d’établissements publics ; ils nomment les chanoines moyennant l’autorisation du Gouveruement. Le Directoire de la Confession d’Augshourg, et dans l’Église réformée, les consistoires, nomment les pasteui’s ; mais ces nominations doivent être continuées par le Gouvernement.
Les chefs de corps militaires nomment les caporaux, sergents, hn’gadiers, maréchaux des logis, fourriers, adjudants sous-ofilciers, tamboursmajors et trompettes-majors. Les meml)res des conseils de guerre sont nommés par les commandants des régions militaires 5 ceux des conseils de guerre à bord des bâtiments sont désignés par les commandants en chef ou supérieurs des forces navales, les préfets maritimes ou les gouverneurs des colonies. Pour les conseils de guerre à terre, la nomination des membres est faite par les préfets maritimes. La convocation des conseils de justice et la nomination des juges appartiennent aux commandants en chef ou supérieurs, aux préfets maritimes, aux gouverneurs des colonies ou aux commandants de bâtiments isolés.
Dans l’administration des postes et télégraphes, les agents des grades inférieurs et les sous-agents, sauf ceux désignés par l’art. 5 du décret du 25 mars 1852 (receveurs des bureaux dont le produit n’excède pas 1,000 fr. et facteurs des postes des départements), sont nommés par le directeur général de ce service.
Les nominations qui appartiennent aux préfets, autres que le préfet de la Seine et le préfet de police, sont indiquées dans l’article Département, et celles qui appartiennent à ces deux derniers sont indiquées dans l’article Seine. Quant aux nominations attribuées aux maires, voyez Organisation municipale.
Sect. 3. — Fonctions dévolues accidentellement.
34. En cas d’absence ou d'empêchement des maires et adjoints, ces fonctionnaires sont rem- ])lacés par le conseiller municipal qui se trouve inscrit le premier dans l’ordre du tableau, si le conseil n’a pas désigné un autre remplaçant (L. 5 avril 1884, art. 84). Pour le remplacement du préfet, voyez Département. A Terre-Aeuve, c'est le plus âgé des capitaines arrivés dans chaque havre pour la pêche de la morue, qui est appelé à remplir les fonctions de capitaine-prud’homme. L’un ou l’autre des olliciers dont les conseils de guerre doivent se composer peut, surtout dans le service naval, se trouver dans la localité seul de son grade et lui devoir ainsi ces fonctions accidentelles. Sect. 4. — Installation, serment, cautionnement.
35. Les fonctionnaires nommés ou élus ne peuvent exercer les fonctions qui leur sont attribuées, qu’après raccomplissement de formalités consistant, selon les emplois, dans la prestation d’un
serment, une réception officielle, le dépôt d’un cautionnement, ou l’enregistrement et le visa des commissions.
36. Le décret du 5 septembre 1870 a délié les fonctionnaires de tout serment et al)oli le serment politique.
37. La prestation d’un serment professionnel est exigée par la loi pour les fonctions qui comportent une autorité directe et une action sur le public.
Les membres des cours et tribunaux et ceux de la Cour des comptes prêtent le serment suivant : « Je jure et promets de bien et tidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » (D. 22 et 27 mars 1852.) Le sei'inent professionnel des greffiers est ainsi conçu ; « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. » [D. 5 avril 1852.)
Les officiers, sous-ofiiciers et militaires de la gendarmerie jurent « d'obéir à leurs chefs eu tout ce qui concerne le service auquel ils sont appelés, et, dans l’exercice de leurs fonctions, de ne faire usage de la force qui leur est coiiliée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois ». {ü. mars 1854.)
Les commissaires de police doivent prêter le serment « de bien et fidèlement remplir leurs devoirs » ; les gardes champêtres et les gardes particuliers, « de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi pubiique et de toutes celles dont la garde leur a été confiée »> [L. 6 ocl. 1791) ; les fonctionnaires et employés des postes et des télégraphes, « de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres et de la correspondance télégraphique, et de dénoncer aux tribunaux toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu et qui parviendraient à leur connaissance » [L. 28 août 1790 et du 29 novembre 1850); les inspecteurs et gardes jurés des pêches maritimes, « de dénoncer toutes contraventions aux règlements de la pêche dans les intérêts de tous, et sans haine ni ménagement pour les contrevenants » [R. Xkjuill. 181 G) ; les chanceliers de missions diplomatiques ou de consulats, « de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi ». {O. 20 août 1833.)
38. La prestation de serment est la consécration du caractère public du fonctionnaire, la condition de sa compétence. Aussi le Code pénal porte-t-il à Eart. 19G que « tout fonctionnaire qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment, pourra être poursuivi et puni d’une amende de 16 à 150 fr. » ; et toutes les législations spéciales disposent que les officiers et agents chargés de constater des délits ou des contraventions doivent prêter serment avant leur entrée en fonctions. Toutefois, un fonctionnaire qui n’a pas encore pu remplir cette formalité, n’en est jias moins protégé par l’art. 422 du Gode pénal. (Cass. 'IQ juin 1851 et h janv. 1856.)
.Dans les cours et tribunaux, ainsi qu'à la Cour des comptes, les nouveaux membres sont reçus par leurs compagnies assemblées en audience solennelle et prêtent serment devant elles. Dans
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raniiée de terre et rarmée navale, les nouveaux otliciers sont reconnus, c'est-à-dire proclamés par leur supérieur devant le corps ou l'équipage sous les armes. Les membres de certaines facultés sont aussi dans l'usage de s'assembler pour recevoir leurs nouveaux collègues.
39. La prestation de serment des olticiers et agents qui concourent à la police judiciaire est particulièrement importante en ce que les actes faits par un otlicier ou agent non assermenté sont nuis et ne peuvent produire aucun effet {Cass. 10 juin et l®"" sept. 1843). Cette formalité s'accomplit devant différentes autorités, savoir : Devant le tribunal civil de première instance : les agents et préposés de radminlstration forestière ; les maîtres et contremaîtres chargés de la garde des arbres marqués pour la marine ; les gardespêche, les inspecteurs et gardes jurés des pêches niaritimes; les préposés des douanes, les vérificateurs des poids et mesures, les gardes du génie, les gendarmes, les agents du service sanitaire • Devant le tribunal civil ou devant le ju'je de paix : les préposés des contributions indirectes, ceux des octrois, ceux de la garantie des matières d'or et d'argent, les syndics des gens de mer, ceux de la pêche au hareng; Devant le juge de paix : les gardes champêtres, les gardes particuliers et les gardes-vente ; Devant le préfet : les commissaires de police, les inspecteurs du travail des enfants, les agents de l'administration des ponts et chaussées, les agents voyers, les commissaires et gardes des chemins de fer, les inspocteurs et surveillants des lignes télégraphiques ; Devant le maire : les olïiciers et maîtres des ports de commerce.
40. Si les fonctionnaires auxquels est imposée l'obligation d'un serment préalable sont en outre assujettis au dépôt d'un cautionnement, ils sont tenus de justifier du versement avant d’être admis à prêter serment. {L. 28 «^7/1810, art. 9G.)
41 . Le fonctionnaire ou préposé promu à un grade supérieur ou appelé à d'autres fonctions doit prêter serment de nouveau. Cette formalité n’est pas nécessaire lorsqu’un fonctionnaire est seulement envoyé dans une autre résidence avec le même grade et les mêmes fonctions [Cass. 21 juill. 1832) ; mais comme les parties contre lesquelles il dresse des procès-verbaux de contravention et le tribunal saisi de la poursuite doivent pouvoir vérifier s’il a légalement agi, il est nécessaire qu’il fasse enregistrer préalablement l’acte de sa prestation de serment au greffe du tribunal civil du lieu de sa nouvelle résidence. Les gardes du genie sont même tenus de faire enregistrer cet a(de, non seulement au greffe, mais encore à la mairie. (O. l®*" «odM82i.)
42. Des dispositions spéciales obligent, en outre : 1° les agents de radministration forestière et de la pêche fluviale o à faire enregistrer leur commission au greffe du tribunal civil de leur résidence » [C. f., art. 5; O. 15 avril 1829); 2° les préposés des octrois à « faire viser leur commission par le président du tribunal et à la représenter lorsqu'ils en sont requis » (O. 9 déc. 1814) ; 3° les vérificateurs des poids et mesures à « faire viser leur commission au greffe du tribunal et à en justifier aux assujettis qui le re-
FONCTIONXAIKKS, 43-47.
quièrent » (O. 17 avril 1839) ; les préposés des douanes à « faire enregistrer leur prestation de serment au greffe du tiibunal de première instance de rarrondissenient dans lequel .se trouve le cbef-lieu de la direction, à la faire inscrire à la suite de leur commission d’emploi, à la faire transcrire et viser sans frais lorsqu’ils passent dans une autre direction, à être toujours munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions et à l’exbiber à la première réquisition sans la faire enregistrer » ( L. 22 août 1 79 1 ; D.A germ . an II et L. 21 avril 1818); les préposés des contributions indirectes à « faire enregi.strer l’acte de leur prestation de serment et à le faire transcrire sur leur commission » (L. 1®*^ germ. an XIII) ; les gardes du génie à faire enregistrer leur commission au greffe du tribunal civil cl à la mairie. 11 est regrettable que, malgré l'étroite analogie qui existe entre elles, toutes ces matières ne soient pas soumises à des règles uniformes.
43. Ouaiit au cautionnement, voyez l'article spécial qui le concerne.