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CHAP. IV. — DROITS DES FONCTIONNAIRES

Sect. 1. — Hiérarchie et compétence.

44. Chaque branche de service a son échelle de fonctions rangées par ordre hiérarchique. Tout eu se rattachant au centre d’où part la direction commune, tout en obéissant à la volonté suprême qui se transmet de degré en degré, chaque service fonctionne dans sa sphère, indépendant des autres [vog. Hiérarchie). De même, la tâche assignée à chaque fonctionnaire forme sa compétence, et ceux dont l’action est circonscrite par la loi dans une certaine partie du territoire, tels que les préfets, les évêques, les juges de paix, sont sans qualité pour exercer leurs attributions en dehors de cette circonscription. Seuls, les préposés des contributions indirectes peuvent constater des contraventions dans un autre arrondissement que celui dans lequel est fixée leur résidence. [Cass. 11 févr. 1825.)

Sect. 2. — Rangs et préséances.

45. Dans les circonstances où des fonctionnaires de divers ordres doivent se rencontrer ensemble, par exemple dans des cérémonies publiques, leur situation respective est déterminée par des règlements. [Vog. Honneurs, Préséances.)

Sect. 3. — Costume.

46. Des costumes sont assignés aux diverses fonctions pour distinguer entre eux les services et les degrés hiérarchiques, et pour faciliter l'action des fonctionnaires, en avertissant le public de l'autorité dont ils sont revêtus. Aussi la loi pénale a-t-elle rangé parmi les crimes et délits l'usurpation d'un costume ou d'un uniforme. Aon seulement cet acte est prévu et puni (C. P., art. 259), mais en cas d’arrestation illégale, la peine est aggravée si l’arrestation a été exécutée avec un faux costume {art. 344), et il en est de même eu cas de vol, si le coupable était revêtu de l' uniforme ou du costume d’un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire [art. 381 et 384).

47. Les ecclésiastiques portent, conformément à l'arrêté du 17 nivôse an XI, « les habits convenables à leur état, suivant les canons, règlements et usages de l'Église » ; c'est-à-dire les habits sacerdotaux qui sont d’un usage traditionnel, et un

F(3NGTI0NNA1RES, 48, 49.

costiiiiie de ville qui comprend en France la soutane, la ceinture et le rabat.

Les membres des cours et tribunaux ont le costume d’audience réglé par les arrêtés du 20 vendémiaire an XI, du 2 nivôse an XI et du 29 messidor an XII. Celui des membres de la Cour des comptes est réglé par un décret du 28 septembre 1807.

« Les professeurs doivent faire leurs leçons en robe d’étamine noire ; par-dessus la i‘obe est placée la chausse, qui varie de couleur suivant les facultés, et de bordure suivant les grades. » [D. 17 mars 1808.)

Des décrets ou des décisions du Chef de l’Etat règlent les uniformes de l’armée de terre et de l’armée navale.

L’uuiforme et l’armement du service actif des douanes sont déterminés pai* l’ordonnance du 80 juin 1835, le décret du IG février 1852 et par diverses décisions ministérielles ou administratives ; rarmement des brigades de douanes est celui de l'armée.

D’après la loi du G octobre 1791, les gardes champêtres doivent être munis des armes nécessaires et porter au bras une plaque de métal ou d’étotfe où sont inscrits les mots : La loi, le nom de la commune et celui du garde.

Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture ont un costume ollicicl qu'ils doivent porter dans les cérémonies publiques. Ce costume a été fixé par le déci’et du IG avril 1878. Une décision ministérielle du 13 décembre 188G autorise ces fonctionnaires à faii’e dans certains cas usage du dolman. Les maires et les adjoints portent l’écharpe aux couleurs nationales.

48. Les officiers de police judiciaire et une partie des agents placés sous leurs ordres doivent être revêtus du costume et des insignes qui leur sont assignés, pour faire les actes de leur ministère. Toutefois, il a été jugé par la Cour de cassalion qu'un acte n'est pas nul parce que l’officier de police judiciaire qui l’a fait ne se trouvait pas revêtu du signe caractéristique de ses fonctions, ou parce qu’il n’a pas déclaré dans son procèsverbal qu’il était revêtu de ses insignes au moment où il constatait l’infraction {Cass. 10 'mars 1815 et 14 /c'y. 1840). De même, en cas de rébellion ou d'outrages envers un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 209, 219 et 222 à 233 du Code pénal, les peines portées par ces articles pourraient être appliquées, bien que le fonctionnaire ou l’agent ne fût pas revêtu de son costume ou de ses insignes. L’accomplissement de cette dernière condition n’est formellement exigé que dans un seul cas, celui où le maire ou le commissaire de police sont appelés à dissiper un attroupement; ces fonctionnaires doivent alors porter l’écharpe tricolore. (X. 1 juin 1848.)

Sect. 4. — Rétribution.

49. Les fonctions publiques sont généralement rétribuées. Les fonctions qui s’exercent gratuitement sont celles de membre des conseils généraux, d’arrondissement et municipaux, de maire, d’adjoint, de juge d’un tribunal de commerce, et de suppléant en expectative. Dans les conseils de prud’hommes, les fonctions des patrons sontgra-

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tuites; mais les ouvriers peuvent recevoir une indemnité. Il existe encore un certain nombre d’autres fonctions bonoritiques.

50. Le plus souvent la rétribution consiste en un traitement fixe qui se paie par douzièmes, de mois en mois. Dans quelques cas, elle est éventuelle; ainsi, les conservateurs des hypothèques, les receveurs de renregistremeiit, des contrii)utions indirectes, ou des hospices, les percepteurs des conlrihutions directes, reçoivent des remises proportionnées aux recettes opérées par leurs soins, et comme quelquefois la rétribution pourrait être insullisante, on garantit, lorsqu’il y a lieu, un minimum de traitement. Dans d’autres cas, le traitement fixe est combiné avec un ti-aitement éventuel; c’est ainsi que sont rétribués les greffiers des cours et tribunaux, les chanceliers de missions diplomatiques ; les curés ont un casuel.

51. Certains fonctionnaires sujets à être mis en disponihilité sans remplir les conditions voulues pour avoir droit à une pension, notamment les préfets et les sous-préfets, peuvent obtenir pendant un temps déterminé un traitement de non-activité. Cet avantage s’accorde aussi aux agents diplomatiques et consulaires temporairement privés de leur emploi par des causes étrangères au mérite de leurs services, et qui comptent dix ans d’activité de service (O. 30/w/?i 1843). Les agents diplomatiques en congé touchent la moitié de leur traitement pendant six mois [O. 25 août 1845). Les officiers touchent une solde de non-activité ou de disponibilité.

Tous les traitements, soit fixes, soit éventuels, soiit payés par les caisses du Trésor, sauf les exceptions suivantes. Les conservateurs des hypothèques et les greffiers des cours et tribunaux perçoivent directement le prix des actes qui leur sont demandés, parce que leurs fonctions constituent un oflice ministériel et leur imposent une responsabilité pécuniaire. Les secrétaires des conseils de prud’hommes sont assimilés aux greffiers. D’après l’ancien usage, les curés et desservants reçoivent eux-mêmes leur casuel.

52. Au traitement ou à la solde s’ajoutent, dans certaines circonstances spéciales, différents suppléments et accessoires. Les militaires en garnison à Paris ont droit à une indemnité de résidence ; une indemnité de rassemblement peut également être accordée aux troupes stationnées dans d’autres villes quand elle est justifiée par la cherté des vivres ou par une considération du même genre. La solde des officiers est plus ou moins élevée, suivant que les troupes sont sur le pied de paix, sur le pied de rassemblement ou sur le pied de guerre ; on leur alloue des indemnités pour frais de représentation, remplacement de fourrages, logement, frais de bureaux, remplacement de vivres, pertes d’effets et de chevaux. Ils reçoivent des gratifications pour l’entrée en campagne. On donne aux sous-ofliciers rengagés ou promus officiers des gratifications de première mise d’équipement. Les hommes de troupe qui ont repris du service après l’exiviration de leur conge jouissent d’une prime de rengagement et d’une haute paie proportionnelle à leur anciennelé. liCs ofliciers de marine touchent un supplémenf de

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solde quand ils sont eiiibai-qués et une indemnité de laide pour leur nourriture à bord, bes employés envoyés d’Kurope en Algérie ou dans les colonies ont droit à un supplément de trailement.

Le supplément de trailement accordé aux tonclionnaires d’Algérie sons le nom de (pmrt colonial, et qui avait été supprimé par l’art. 51 de la loi du 2ü décembre ltS90, a été rétabli par l’art. 63 de la loi du 16 avril 1895.

11 est pourvu au logement du président du Sénat, du président et des questeuj-s de la Cbambre des députés, du premier président de la Cour des comptes, des préfets et sous-préfets, des arcbevôques, évêques et ciu'és, des généraux commandant les corps d’armée, la place de i’aris et les écoles militaires, du président de la commission des monnaies, des agents diplomatiques et consulaires, des directeurs d’établissements qui exigent une constante surveillance, tels que les proviseurs et censeurs des lycées, les directeurs des prisons, les conservateurs de bibliothèques ou de musées {voij. Logement dans un bâtiment de l’État) .

Les archevêques et les évêques sont indemnisés de leurs dépenses de premier établissement, et des fonds sont alloués aux otliciers généj-aux, aux préfets, aux trésoriers-payeurs généraux et aux sous-préfets pour leurs frais de bureau.

On indemnise de leurs frais de voyage les fonctionnaires envoyés en mission. Les ingénieurs des ponts et chaussées et ceux des mines sont autorisés à recevoir des honoraires pour les projets, rapports, vérifications, instructions, réglementations et récolements qu’ils ont à faire pour des communes, des associations ou des particuliers intéressés dans des travaux ; mais l'état des honoraii'es doit êti-e arrêté par le préfet et notifié aux parties, et le recouvrement s’opère conformément au décret du 7 fructidor au XII.

Les préposés des douanes ont droit à une prime de capture pour chaque arrestation de fraudeur ou de déserteur. Des indemnités leur sont, en outre, allouées pour destruction de chiens fraudeurs, assistance aux naufrages, escorte de trains de transit international ou de bâtiments de commerce remontant les fleuves avec des marchandises étrangères, et surveillance des ojiérations d’embaniuement ou de débarquement en dehors des heures légales. A l’exception des fonctionnaires du cadre supérieur, les agents des douanes reçoivent, lorsqu’ils constatent des fraudes au préjudice du Trésor, une part dans le produit des amendes et confiscations.

53. Aux termes de la loi du 9 juin 1853, les traitements des Ibnctioimaires et employés directement rétribués par l’Etat sont soumis à des i-etenues permanentes ou éventuelles dont le produit est affecté au service des pensions de retraite. Aucune retenue n’est imposée aux ecclésiastiques, aux militaires, aux ministres, aux sous-seci'étaircs d’État, aux membres du Conseil d'Etat, aux préfets et sous-préfets {voij. Pensions). (Juant aux saisies-arrêts, les traitements des ecclésiastiques et des ministres ou pasteurs protestants sont seuls insaisissables {Arr. 18 nio. an X[ cl 15 genn. an XII). Les autres ti'aitemenls peuvent être saisis jus([u'ii concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et les

sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille francs suivants, et du tiers sur toute portion excédant six mille francs (/>. 21 vent, an JX). Les saisies-arrêts ou oppositions doivent être faites conformément au décret du 19 août 1807, combiné avec les art. 13 et 14 de la loi du 9 juillet 1836, et l’art. 1 1 de la loi du 8 juillet 1837. [Voy. Opposition à paiement.)

Sect. 5. — Récompenses.

54. Les récompenses consistent en avancements, gratifications et distinctions honorifiques.

55. Dans l'aj-mée de terre et dans l'armée navale, aucune nomination ne peut se faire que parmi les titulaires du grade immédiatement inférieur à l’emploi vacant. Cette règle est également étahlie dans les services administratifs militaii'es, dans le corps des ponts et chaussées, dans celui des mines, ainsi que dans les consulats et riiniversité. La loi exige en outre, dans l’armée, dans les ponts et chaussées et les mines, ainsi que daiis les consulats, qu’on ait passé un certain temps dans un grade pour pouvoir être promu au grade supérieur. L’avancement de grade en grade se pratique dans beaucoup d’autres services où il n'est pas positivement prescrit, mais avec la faculté d'y dérogei- en cas de services exceptionnels.

Les promotions se font généralement au choix ; rancienneté ne constitue un droit à l'avancement .que dans l’armée, ainsi qu’à la Cour des comptes, et encore n'est-ce que dans des proportions assez restreintes.

Souvent les fonctionnaires d’un même grade sont divisés en plusieurs classes auxquelles sont assignés des traitements qui vont en croissant de la dernière à la première. Ainsi, il existe trois classes de préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, deux classes de référendaires et d’olliciers d’administration militaire, cinq classes de commissaires de police, etc. . . La classe est quelquefois attachée à la résidence, telle localité offrant plus de diflicultés ou occasionnant plus de dépenses que telle autre, et dans ce cas un changement de classe entraîne un changement de résidence. Mais, en général, l’objet de la subdivision par classes est d’entretenir le zèle des fonctionnaires en leur décernant des récojii- ])enses plus fréquemment qu’une simple division par grades ne peimieltrait de le faij'e.

56. Les gratifications sont décernées par les ministres, sur la proposition des chefs intermédiaires, aux fonctionnaires ou employés qui s’en sont rendus dignes, soit par des travaux extraordinaires, soit par leur zèle et leur bonne conduite. La loi du 23 mai 1854 a supprimé et réuni au traitement normal les droits d’assistance (pii étaient attribués aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux présidents et conseillers maîtres de la Cour des comptes présents à l’audience, à l’exclusion de leurs collègues absents sans motif légitime. Mais demeure encore applicable l'art. 64 de ia loi du 28 septembre 1807, aux termes duquel une somme déterminée est employée chaciue année en distribution à titre de préciput et de récompenses de travaux à ceux des conseillei's référendaires à la Cour des comptes (jui l'ont mérité. [O. 21 nov. 1816.)

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