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Tous les mérites, dans les fonctions civiles

comme dans le service militaire, peuvent être récompensés par l’admission dans la Légion d’honneur et la promotion aux grades supérieurs de cet ordre. L’instruction publique, les ministères de l’agriculture et du commerce ont des distinctions spéciales relativement auxquelles on trouvera le nécessaire au mot Décorations. Dans l'armée, les actions d'éclat sont mises à l’ordre du jour et consignées au Journal officiel ; outre la croix d’honneur, la médaille militaire (X>. 2dfév. 1S52) peut être décernée pour valeur et discipline suivant la devise de cet ordre.

A la Cour de cassation, à la Cour des comptes et dans les cours d'appel, les présidents et conseillers qui, pendant trente ans, se sont montrés fidèles à leur serment de magistrat, peuvent obtenir, en se retirant, le titre de président ou de conseiller honoraire ; ils continuent de jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état (X>. 16 juin. 1810). Une distinction semblable peut être accordée aux conseillers de préfecture qui ont bien mérité dans l’exercice de leurs fonctions {D. 15 mars 1854). Il en est de même pour les préfets et sous-préfets.

Les hauts fonctionnaires ont des places et des gardes d’honneur dans les fêtes et cérémonies publiques ; des escortes les entourent lorsqu’ils arrivent dans leurs résidences, et des factionnaires sont placés à la porte de leurs hôtels,- Enfin, lorsqu’un homme s’est illustré par de grands seiTices civils ou militaires, sa mort est un deuil public ; le Trésor pourvoit à ses funérailles ; les autorités civiles et militaires y assistent, et des monuments perpétuent sa mémoire. Au besoin, une pension exceptionnelle est accordée à sa veuve et à ses enfants mineurs.

Sect. 6. — Congés et vacances.

58. Les dimanches et les jours de fête reconnus par la loi n'interrompent que certains services publics. Le clergé, la police administrative, la police judiciaire, les douanes et les contributions indirectes et les forêts, les postes et les télégraphes poursuivent chaque jour de l’année le cours de leurs travaux.

Les vacances aussi ne forment qu'une exception. Celles du Conseil d'État, des cours et tribunaux ont lieu du 15 août au 15 octobre; pendant cet intervalle, un certain nombre de membres désignés à tour de rôle demeurent cbai'gés de l'expédition des affaires urgentes. La chambre criminelle de la Cour de cassation et les chambres criminelles des cours d’appel n’ont point de vacances ; on y supplée par des congés donnés successivement aux magistrats dont ces chambres se composent. Dans l’instruction publique, renseignement est suspendu depuis le milieu du mois d'août jusqu’au commencement du mois d’octobre. Dans les administrations centrales, les travaux continuent sans interruption.

59. 11 est interdit à tout fonctionnaire, agent ou employé, de quitter son poste sans en avoir obtenu l'autorisation. Dans l’ordre judiciaire, les pi*emiers présidents et les procureurs généraux ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans un congé du ministre de la justice, et les memlires des cours d'appel, sans une permission du premier président, ou, si l’absence doit être plus

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longue, sans un congé du ministre. De même les avocats généraux et substituts ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans la permission du procureur général, et si l'absence doit être d'une plus longue durée, sans un congé du ministre [D. G juilL 1810). Des règles analogues sont établies pour les triliunaux inférieurs par un décret du 18 août 1810. Dans l’armée, des permissions d'absence d’un à huit jours peuvent être accordées par le commandant du régiment, de neuf à quinze jours par le général de brigade, et de seize à trente jours par le général de division [D. 28 déc. 1883). Le ministre de la guerre peut autoriser les chefs de corps à délivrer, dans des conditions déterminées et suivant une certaine proportion, des congés à titre de soutiens indispensables de famille aux militaires comptant un ou deux ans de présence sous les drapeaux [L.

juill. 1889, art. 22). Dans l’Université, des congés d’un an sont accordés aux professeurs que la fatigue ou le besoin de suivre des études obligent à suspendre leurs fonctions. Les membres du corps diplomatique et consulaire et les fonctionnaires coloniaux sont autorisés, après un long séjour à l’étranger, à venir en France pendant un certain temps. Dans les autres services, des permissions d’alisence d’un à quinze jours peuvent être accoi’dées par les directeurs ou chefs de division ; pour de plus longues absences, il faut un congé du ministre.

60. Les permissions d’alisence et les congés entraînent des retenues sur les traitements qui, plus ou moins élevées suivant les circonstances, sont réglées dans l’art. IG du décret du 9 novembre 1853 sur les pensions de retraite. Les absences pour cause de maladie sont traitées avec faveur, et celles « qui ont pour cause l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi ne donnent lieu à aucune retenue ». Aotamment, la loi du 1®*^ juin 1878 autorise les fonctionnaires à cumuler, eu temps de paix, les traitements et pensions dont ils jouissent avec la solde et les prestations qui leur sont attribuées pendant les appels de la réserve et de l'armée territoriale. Les membres des cours et tribunaux qui n'ont pas joui des vacances peuvent obtenir, en une ou plusieurs fois dans l'année, un congé sans retenue; ce congé peut être de deux mois pour les magistrats composant la chambre criminelle de la Cour de cassation. {Voij. Pensions.)

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