‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1321 sur 2791 · CHAP. V. — OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIBES · texte numérisé non relu

CHAP. V. — OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIBES

Sect. 1. — Devoirs généraux.

61 . Les fonctions étant créées dans l’intérêt, non des titulaires, mais du public, la loi n’en admet aucune qui ne suppose un office à accomplir. Une autre conséquence du même principe est que tout fonctionnaire doit aussi remplir en personne l’emploi dont il est titulaire. Ou ne déroge à celte règle qu’en faveur des évêques à qui l'on donne des coadjuteurs, ou des professeurs de l’enseignement supéi'ieur qui peuvent se tenir indéfiniment éloignés de leur chaire, tout en conservant leur titre, et sont autorisés à se faire remplacer par des suppléants. Les maires aussi peuvent déléguer une partie de leurs fonctions à un ou plusieurs de leurs adjoints. (X. 5 avril 1884, art. 82.)

11 est interdit de se substituer un délégué

1178 F0^XTI0NNA1RES, 62-65.

sans caractère pul)lic, iiiêine dans le cas où Ton éprouverait un enipêcheinent légitime. Ainsi les trésoriers-payeurs généraux ne peuvent prendre des fondés de pouvoirs qu’à la condition de faire agréer ces derniers par le ministre des finances.

Une autre obligation imposée à tous les fonctionnaires est de résider dans le lieu assigné à l'exercice de leurs fonctions. Il leur est interdit de s’absenter sans une permission de l'autorité compétente.

Les officiers de l'armée, comme tous les militaires en activité de service, ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l'agrément du ministre de la guerre ou de leurs supérieurs hiérarchiques. {Voy. Mariage des militaires.) Les employés du service actif des contributions indirectes sont soumis à une obligation semblable. Le mariage des agents inférieurs des brigades de douanes est subordonné à l’autorisation du directeur départemental.

62. I .es obligations morales des fonctionnaires sont tracées dans les Eludes administratives de Vivien. Us doivent avoir une vie régulière, une bonne tenue ; ils doivent être assidus, courtois et conciliants à l'égard du public ; la probité, l’oliéissance et la discrétion sont chez eux des qualités essentielles. Gomme la loi morale n'exerce pas toujours son empire, il est pourvu au maintien de l’oi'dre dans les différents services par les mesures et les peines indiquées ci-après.

Sect. 2. — Discipline.

63. L'institution du pouvoir disciplinaire a pour objet, non seulement d’assurer l’exécution régulière des services publics, mais encore de sauvegarder la considération et la dignité nécessaires à chaque corps. La surveillance n'est donc pas limitée aux fautes inhérentes aux fonctions; elle embrasse même les actions de la vie privée,

64. La Cour de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature auprès duquel le Gouvernement est représenté par le procureur général près cette cour. Ce conseil supérieur ne peut être saisi que par le garde des sceaux et ne doit statuer qu’après que le magistrat aura été entendu ou dûment appelé.

Toute délibération politique est interdite aux corps judiciaires. Toute manifestation ou démonstration d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la Republique est interdite aux magistrats. L’infraction à ces dispositions constitue une faute disciplinaire.

Les magistrats inamovibles ne peuvent être déplacés que sur l’avis conforme du conseil supérieur, et ce déplacement ne doit entraîner aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement.

Le conseil supérieur de la magistrature exerce à l'égard des premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la Cour de cassation et des cüui’s d'appel, dos présidents, vice-présidents, juges, juges suppléants des l ibunaux de r« instance et de paix les pouvoirs disciplinaires dévolus a la Cour de cassation ainsi qu aux cours et tribunaux, conformément aux dispositions de l’art. 82 du S. -G. du IG thermidor an X, du chap. VH de la loi du 20 avril 1810 et des art. i et 5 du Décret du l"mars 1852. {L. 30 août 1883.)

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