Les juges et les officiers du ministère public
qui s’absenteraient sans un congé régulier, seraient privés de leur traitement pendant le temps de leur absence, et si cette absence durait plus de six mois ou si, après le premier mois, ces magistrats n’obéissaient pas dans les trente jours à la réquisition du procureur général leur enjoignant de rejoindre leur poste, ils pourraient être considérés comme démissionnaires et remplacés. Le juge qui compromet la dignité de son caractère est averti par le président, et si l’avertissement reste sans effet, il peut être puni, soit de la censure simple, soit de la censure avec réprimande, soit de la suspension provisoire. Tout juge qui se trouve dans les liens d’un mandat d’arrêt ou de dépôt, d’une ordonnance de prise de corps ou d’une condamnation correctionnelle, même pendant l’appel, est suspendu provisoirement de ses fonctions. Tout jugement de condamnation, même à une peine de simple police, rendu contre un juge, est transmis au ministre de la justice qui dénonce, s’il y a lieu, le magistrat condamné au conseil supérieur de la magistrature. Les officiers du ministère public et les greffiers dont la conduite est répréhensible, sont rappelés à leur devoir par le procureur général et, au besoin, signales au ministre de la justice. [L. 20 avril 1810.) Lorsqu’un magistrat inamovible a été frappé de la suspension provisoire, le ministre de la justice le dénonce au conseil supérieur de la magistrature qui peut le déclarer déchu de ses fonctions [D. 1®'' mars 1854). Les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général qui peut les avertir en cas de négligence, et les citer à la chainhre du conseil en cas de récidive [C. d’I. C., arl. 279 à 282). Tout juge suppléant et tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes, refuseraient le service auquel ils seraient appelés, pourraient être considérés comme démissionnaires {L. 11 avril 1838 ; D. 16 nov. 1854). Les commis greffiers peuvent être révoqués par le greffier eu chef en vertu des art. 26 et 27 du décret du 18 août 1810.
Enfin le garde des sceaux a sur les magistrats de toutes les juridictions civiles et commerciales un droit de surveillance et il peut les mander afin de recevoir leurs explications sur les faits qui leur sont imputés. {L. 30 août 1883, art. 17.)
66. La Cour des comptes peut prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère, la censure, la suspension des fonctions et la déchéance. Cette dernière n'est exécutoire qu’eu vertu d’un décret. {D. 30 mars 1852.)
67. Les archevêques connaissent des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évêques suffragauts ; les évêques exercent la même attribution sur les clercs de leurs diocèses, et les uns et les autres peuvent infliger les peines canoniques. (Voij. Culte catholique.)
68. Dans l'armée de terre, les infractions au règlement sur le service sont punies de différentes peines disciplinaires, savoir : pour les officiers, les arrêts simples, la réprimande du colonel, les arrêts de rigueur, la prison ; et pour les sousofficiers, la privation de sortir du quai'tier après
rappel (lu soir, la consigne au quartiej’ ou à la chambre et la prison [D. 28 déc. 1883). A bord (les bâtiments de l’Etat, les punitions qui peuvent être infligées aux officiers, aspirants de Fadasse ou assimilés, sont réglées par le décret du 21 juin 1858 sur la police et la discipline, rendu en exécution de l’art, 3G9 du Code de justice militaire pour l’armée de mer; les peines disciplinaires applicables aux olliciers mariniers, quartiersmaîtres et marins sont celles portées aux art, G87 à 700 du décret du 20 mai 1885.
Les peines sont prononcées par les supérieurs. De plus, la loi du 19 mai 1834 a déterminé plusieurs infractions à la discipline pour lesquelles un officier peut être suspendu de son emploi, ou niis en non-activité par décision du Chef (le l’État rendue sur le rapport du ministre de la guerre et d’après l’avis d’un conseil d’enquête. La destitution ne peut être prononcée que par un conseil de guerre. Les caporaux, brigadiers ou sous-officiers peuvent être rélrogradés et cassés par les ofliciers généraux ou par le ministre de la guerre, suivant îes cas. [D. 28 6/ec. 1883, art. 317, 318 et 319.)
69. Le ministre de l’instruction publique peut prononcer contre tout membre de l’enseignement public : la réprimande devant le conseil académique ou la censure devant le conseil sui)érieur de l’instruction publique. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. 11 peut egalement prononcer la mutation pour un emploi inférieur : en ce qui concerne un professeur de l’enseignement supérieur, sur l’avis conforme du conseil supérieur, et en ce qui concerne un professeur de l’enseignement secondaire, après avoir pris l'avis de la section permanente de ce conseil. Le ministre peut encore infliger la peine de la suspension pour un temps qui n’excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne peut être prononcée que par le conseil académique ou, en appel, par le con.seil supérieur. [Loi du février 1880, art. 7, 11, 13, 14 et 15.)
70. Le préfet, qui nomme les instituteurs et les institutrices titulaires, ne peut les révoquer qu’après avis motivé du conseil départemental, 11 les déplace, pour nécessité de service, sur les propositions de l’inspecteur d’académie. {L. 30 oc^. 188G.)
71. Dans la diplomatie et l’administration, les fonctionnaires ou agents qui manquent à leurs devoirs, sont, suivant la gravité des faits, avertis, ou réprimandés, ou privés de gratifications ou d’avancement, ou suspendus avec privation de traitement, ou destitués. Les peines plus graves que la réprimande sont prononcées par le ministre.
Dans la direction générale des postes et des télégraphes, les employés inférieurs peuvent être suspendus ou révoqués par le directeur général, après avis du conseil d’administration.
72. Les fonctionnaires devant plus rigoureusement que tous autres respecter les lois dont ils sont chargés d'assurer l'exécution, les abus qu'ils peuvent commettre ont été prévus et punis par le législateur. Ainsi celui qui livre soit des secrets d’Etat aux agents d’une puissance étrangère ou de l’ennemi, soit des plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, encourt la peine de moil ; si les
plans sont livrés aux agents d’une puissance neutre ou alliée, la peine encourue est la détention iC. P., art. 80, 81). Dans le temps de paix, le fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement qui livre, communique ou clivulgue des documents intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l’État, dont il a eu connaissance à raison de ses fonctions, est puni d’emprisonnement et d’amende. Les mêmes peines sont encourues par la personne qui laisse soustraire des documents secrets qui lui ont été confiés à raison de sa qualité (Z. 18 avril 188G, art. l*^*^). Celui qui retient, contre l’ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque, ou le commandant qui tient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en ont été ordonnés, encourent la peine de mort [art. 93). Celui qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre la levée des gens de guerre légalement établie, est puni de la déportation, et, si la réquisition ou l’ordre sont suivis de leur effet, le coupable est puni de mort {art. 94). La loi réprime aussi les attentats à la liberté individuelle ou aux droits civiques, les mesures concertées contrairement aux lois, ou contre l'exécution des lois, ou contre les ordres du Gouvernement; les empiétements des autorités administratives ou judiciaires [art. 114 à 131); les faux en écritures publiques ou authentiques [art. 145, 14G) ; les faux commis dans les passeports ou les feuilles de route [art. 155, 158).
73. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture [C. P., art. IGG). La loi qualifie forfaitures et punit comme telles : 1“ les soustractions commises par des dépositaires publics ; 2“ les concussions commises par des fonctionnaires publics ; 3° la participation à des affaires incompatibles avec la qualité de fonctionnaire ; 4® la corruption des fonctionnaires ; 5® les abus d'autorité, soit contre les particuliers, soit contre la chose publique, notamment la violation du domicile, le déni de justice, les violences, la suppression ou l’ouverture des lettres confiées à la poste, l’emploi de la force publique contre l'exécution d’une loi, d’une ordonnance ou mandat de justice, ou d’un ordre émané de l'autorité légitime ; G® les délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil ; 7® l'exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé (c/r^. 169 à 197). La forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique [art. 1G7). Toutefois les simples délits ne comstit lient pas les fonctionnaires en forfaiture [art. 1 G8) .
74. La loi distingue et punit quatre ordres de faits, par lesquels les ministres des cultes peuvent troulder l’ordre dans l’exercice de leur ministère. Ce sont : 1® les contraventions tendant à compromettre l’état civil des personnes ; 2® les critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement ; 3® les critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un écrit pastoral ; 4® la correspondance des minisfres des cultes avec les cours ou puissances éli'angèiv.s sur des matières de religion. [C. P., art. 11)110 208.)
75. La loi punit encore : 1° tout comniandant, ollicier ou sous-ollicier de la Ibrce publique, (jui, après en avoir été légalement requis par l’autorité civile, refuserait de faire agir la force à ses ordres (C. J\, art. 254); 2“ les commandants delà gendarmerie ou de la force armée, les concierges, gai'diens, geôliei’s et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des prévenus, qui, par négligence ou par connivence, laisseraient s'accomplir, ou procureraient, ou faciliteraient une évasion {art. 237 à 241, 243, 244, 24G, 247); 3“ les gardiens des scellés qui les ont laissé briser, ou qui les ont brisés, ou qui ont participé au bris {art. 249 à 252) ; 4° les grelliers, arebivistes, ou autres dépositaires de pièces, papiers, registres, actes et elfets, qui les ont laissé soustraire, détimire ou enlever, ou qui ont eux-mêmes commis ces soustractions, destructions ou enlèvements {art. 254, 255).
76. Des lois spéciales prévoient le cas où des fonctionnaires enfreindraient leuj’s dispositions. Ainsi, en matière de recimtement, la loi du 15 juillet 1889 délinit et punit certains délits dont pourraient se rendre coupables des fonctionnaires, agents ou employés du Gouvernement. Des peines sont établies en matière électorale contre les fonctionnaires ou agents qui tenteraient d’exercer sur les électeurs une inlluence illégitime, ou qui violeraient le scrutin.
77. L’armée de terre et l’armée navale ont chacune un Gode pénal spécialement destiné aux personnes dont elles se composent. {Votj. Justice militaire.)