‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1323 sur 2791 · Pour les abus ecclésiastiques, voyez Appel comme d’abus · texte numérisé non relu

Pour les abus ecclésiastiques, voyez Appel comme d’abus

79. La loi permet aux parties de poursuivre la réparation civile du tort qui a pu leur être causé pa]‘ un juge, en prenant ce dernier à partie. Cette voie extraordinaire est admise : 1° s’il y a dol, fraude ou concussion, qu’on prétendrait avoir été commis soit dans le cours de rinstruction, soit loj's des jugements ; 2“ si la prise à partie est expressément prononcée par la loi {C. d’I. C., art. 77, 1 12, 164, 271, 370, 486) ; 3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts {C. de Fr., art. 15 ; (7. cia., art. 2063) ; 4“ s’il y a déni de justice {C. de Fr., art. 506). Mais, afin de protéger les juges contre l’abus qui pourrait être fait de cette disposition, la loi prescrit une procédure particulière. {Voij. 86.)

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