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CHAP. VI. — GARANTIES PARTICULIÈRES

Sect. 1. — Actions en responsabilité.

80. D’après les lois constitutionnelles, le Président de la République, dans les cas de haute trahison, et les ministres, pour crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés. Ils sont jugés par le Sénat constitué eu Cour de justice.

D’autre part, les ministres sont solidairement responsables devant les Gbambres de la politique générale du Gouvernement.

81. Pour que l’action du Gouvernement soit rapide et ellicace, il est indispensable que les fonctionnaires de toute catégorie obéissent sans hésitation et sans crainte aux ordres qui leur sont donnés : aussi doit-on les garantir contre les

poursuites des particuliers lésés par l’application de mesures administratives régulièrement prises.

La constitution de l'an VllI, s’inspirant des lois du 14 décembre 1789, des 16-24 août 1790 et des 7-14 octobre 1790, avait posé en principe que les « agents du Gouvernement, auti-es que les ministres, ne pouvaient être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu’en vertu d’une décision du Conseil d’Etat » {art. 75).

Cette disposition n’était pas générale. Dans plusieurs administrations financières, les agents pouvaient être traduits en justice par les directeurs généraux ; d’autres ne pouvaient l’être que par les ministres.

L’art. 75 donna lieu à des abus ; il servit à assurer l'impunité de délits qui n’avaient aucune corrélation avec l’exercice du pouvoir public. Les controverses et les critiques que souleva son application furent vives et nombreuses. Sa suppression s’imposa dès que disparut le second Empire.

82. Le décret-loi du 19 septembre 1870 dispose que « l’art. 75 de la constitution de l’an VIH est abrogé. Sont également abrogées toutes les dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d’entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre •> .

La Cour de cassation (3 juin 1872, 25 Janr. et "10 juin 1873) considéra que ce décret avait nécessairement pour edet d’appeler les tribunaux à apprécier et qualilier les actes qui sont imputés à un agent du Gouvernement et donnent lieu à une action en réparation civile.

Cette jurisprudence, contraire aux lois de 1790 et de l’an III, fut formellement condamnée par le Tribunal des conllits (26 juillet 1873). L’acte du gouvernement de la Défense nationale, est-il dit à l’appui de cette décision, n’a eu d’autre but que de suppidmer la tin de non-recevoir résultant du défaut d’autorisation et de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur liberté d'action ; mais il n’a pu avoir pour conséquence d'étendre les limites de leur juridiction, de supprimer la prohibition qui leur est faite par d'autres dispositions que celles spécialement abrogées par le décret, de connaître des actes administratifs.

83. De cette interprétation découle une distinction fondamentale, qui peiaiiet de déterminer exactement les garanties accordées aux fonctionnaires et les limites de leur responsabilité.

Les tribunaux judiciaires sont compétents toutes les fois qu’il s’agit de connaître d’actions dirigées conti*e des fonctionnaires à raison de faits personnels; mais ces tribunaux sont, au contraire, incompétents si l’action intentée contre les fonctionnaires implique l’appréciation d’actes administratifs qui feraient corps avec les faits incriminés.

D’après ces principes, ont été considérés comme faits purement personnels : l’accusation portée par un préfet contre des contribuables d’avoir tenté de frustrer leur commune de sommes qui lui revenaient {Conjl., 11 déc. 1880); la lecture à une séance du conseil municipal d’un rapport de police dilfamatoire, son insertion au procèsverbal et sa publication dans des journaux (22 mars 1884); des explications dilfamatoires don-

FONCTIONNAIRES, si, 85.

nées par un préfet au sein d'un comité sur un arrêté révoquant un menil)re de ce comité {hjuill. ISS-i) ; Touverture par un maire, sans que les formalités réglementaires aient été remplies, dim passage dans le mur d’un presbytère (18 murs 1882) ; la lacération d’alTiclies électorales, alors même qu’elle aurait eu lieu sur les ordres du ministre de l’intérieur (15 février 18‘J0).

Ont été réputés, au contraire, impliquer l’appréciation d’actes administratifs : la saisie d’un journal par ordre du général commandant un département en état de siège (2G juill. 1873) ; la suspension d’un journal (28 nov. 1874) ; le refus d’autorisation de colportage (24 nov. 1877) ; rinterdiction de crier un journal sur la voie publique (29 déc. 1877),- la dilfaniation au moyen d'articles insérés dans le Bulletin des communes [2^ janv. 1877); l’exécution d’une décision prononçant le retrait d’une mission (22 avril 1882) ; le fait, de la part d’un officier, d’avoir involontairement blessé un enfant au cours d’une revue {C. Aix, 27 déc. 1882); l’exécution d’un arrêté de révocation pris par un ministre à l’égard d’un employé d’un établissement de l’Etat ( Conf.

juin 1889) ; les actes d’un ingénieur en chef chargé d'un séquestre [2 i janvier 1888) ; le refus, de la part du président d’un bureau de vote, d’admettre comme assesseur un électeur membre du conseil municipal, et de faire figurer au procès-verbal la protestation de ce dernier (29 nov. 1890).

Au reste, afin de mieux préciser, voici les ternies mêmes dont s’est servi M. Laferrièi-e devant le Tribunal des conflits, en 1877 : « Si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur, un mandataire de l’État, plus ou moins sujet à erreur, et non rhomme avec ses faiblesses, ses passions, son imprudence, l'acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux ; si, au contraire, la personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par une voie de fait, un dol, alors la faute est imputable au fonctionnaire, non à la fonction ; l’acte perd son caractère administratif et ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire. »

84. Toutefois, afin d’éviter autant que possible les poursuites abusives contre les fonctionnaires, le décret du 19 septembre 1870 portait, comme article 2, qu’il serait ultérieurement statué sur les peines civiles qu’il pourrait y avoir lieu d’édicter, dans l’intérêt public, contre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires. L’Assemblée nationale, sur la proposition de la commission chargée d’examiner les décrets législatifs du gouvernement de la Défense nationale, a décidé, en 1871, qu’il ne serait pas donné suite à cette disposition.

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