CHAP. VII. — CESSATION DES FONCTIONS
99. Les causes qui font cesser les fonctions sont le décès du titulaire, la suppression de l’emploi ou l’expiration du temps pour lequel il a été conféré. Le fonctionnaire peut aussi se démettre de son emploi ; mais il ne doit cesser d’en remplir les devoirs qu’après que sa démission a été acceptée et qu’on a pourvu à son remplacement. De plus, le Code pénal, art. 12 G, prévoit le cas où des fonctionnaires auraient « par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de suspendre l'accomplissement d’un service quelconque »>.
En cas de décès de certains fonctionnaires les scellés sont apposés sur leurs papiers. ( Voij. Apposition de scellés.)
100. Les autres causes qui mettent tin aux fonctions sont : la perte de la nationalité française; la dégradation civique (C. P., art. 34, 114, 177); la perte des droits civils; l'interdiction qui peut être prononcée par les tribunaux correctionnels (C. P.^ art. 42); la déchéance ou la suspension prononcée en vertu des art. 58 et 59 de la loi du 20 avril 1810 ; la suspension, la destitution ou révocation, la mise en non-activité ou en réforme et la mise à la retraite. En général, les fonctionnaires sont admis à faire valoir leurs droits à la pension de retraite, soit sur une demande de leur part, soit d’après une décision des chefs de service. La loi üxe ellemême une époque pour les magistrats de l’ordre judiciaire : les membres de la Cour de cassation sont mis de plein droit à la retraite à 75 ans, et les membres des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à 70 ans; toutefois, les magistrats qui ont atteint cet âge ne cessent leurs fonctions que lorsqu’ils ont été remplacés (1). l®*" mars 1852). 11 n’est point de limite d'âge pour les membres du parcjuet. Le président de la Cour des comptes, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont mis à la retraite de plein droit à l'âge de 75 ans, et les rclereu-
(laircs sont assimilés aux juges. {D. 30 mars 1852.)
Les ingénieurs ordinaires des pouls et chaussées ou des mines cessent leurs fonctions à GO ans ; les ingénieurs en chef à G2 ans ; les inspecloiirs généraux de la 2° classe à G5, et ceux de la l*'® à 70 ans {D. 185 1 ). Les professeurs ne peuvent être mis à la retraite (jue sur leui- demande ou après que le ministre a pris Lavis du comité consultatif de Linstruclicn publique, s’ils appartiennent à renseignement secondaire, et du Conseil supérieur, s’ils appartiennent à l’enseignement supérieur [D. 13 avril 1875). Quant aux otliciers de l’armée de terre et de mer, voyez Armée et Marine militaire.
Rcniaiiié et mis à jour par M. BouHct.
niBLlOGRAPniE.
De la responsabilité des foiicLioimaires publics sous Lempire du décret du 10 septembi-e 1870, jiar Paul Bernard. In-S^. Paris, Colillon, 1878.
Classiticatioii des fonctions adniinisti'atives, étude rétrospective, par C. Farcinct. ln-8o. Paris, Berger- IjCvrault et G'®, 1870.
De la responsabilité des fonctionnaires publics devant les tribunaux, par Delafont. In-8o. Agen, veuve Lamy, 1882.
De la responsabilité des fonctionnaires publics envers les simples particuliers, par P. Lacanal. ln-8o. Paris, Bergcr-Lcvrault et G'^, 1884..
Etude sur le cumul des traitenients cl des pensions des fonctionnaires civils de l’État, par P. Ferrand. ln-8°. Paris, Berger-Levrault et G'«, 1885.
La responsabilité civile des fonctionnaires administratifs envers les particuliers, par 11. Guérin. in-8®. Paris, Larose. 1805.
ADMINISTIIATION COMPARÉE.
Los questions qui se rapportent aux fonctionnaires sont, conune on peut le voir on parcourant le soinniairo de l’arliclo ci-dessus, très nombreuses et très variées ; il est inq>ossil)Ie de les aborder toutes ici, nous nous bornerons donc à indi((ucr quelques points saillants. On en a d’ailleurs touché d’autres dans divers articles spéciaux, comme Contributions directes et indirectes, Départements, Pensions et autres.
Allemagne.
L’Allemagne se vante d’avoir une des premières reconnu l’imporianco d’une bonne organisation du personnel des fonctionnaires. Dès le siècle dernier, l’examen a été une condition de rigueur, et dejmis lors on a souvent modilié les règlements relatifs à cette matière. On a toujours maintenu ce princi|)o, que le futur fonctionnaire doit avoir fréquenté une université et passé deux examens, l’un immédiatement après avoir terminé ses études, l’autre, plus pratique, après un stage d’au moins deux années. Pour certains services, il y a, bien entendu, des conditions spéciales de savoir, mais l’espace ne nous permet pas les détails.
Une fois installé, le fonctionnaire — soit judiciaire, soit administratif — qui remplit honorablement ses devoirs, est inamovible. La destitution par caprice, et môme pour opinion j)olilique, est inadmissible. Pour se défaire d’un fonctionnaire désagréable, mais sans reproche sérieux, il n’y a que la supj)rcssion de la fonction — si cela est possible — et dans ce cas encore le fonctionnaire jouit, selon le cas, de sa pension ou d’un traitement de disponibilité, traitement qui s’appelle en allemand Wartegeld (indemnité d’attente), indiquant sa lulure rentrée en fonction. Le ministre peut aussi dé|dacer un lonctionnairc « dans l’intérêt du service », et jtourvu que la nouvelle j)lace soit pour le rang et le traitement l’équivalent de la précédente, le fonctionnaire doit céder.
11 est inutile de dire que la législation allemande renferme les dispositions nécessaires sur les droits et les devoirs des lonctionnaires ; il imj)orte seulement de signaler l’esprit de celte législation (jui, tout en maintenant une distûpline rigoureuse, en veillant avee un soin jaloux à l’honorabilité des lonctionnaires jusqu’à leur interdire (L. 10 juin 1874) pres(jue entièrement de ligurer dans le conseil d’administration d’une société anonyme, leur laisse une grande indépendance d’o])inion, même politique, et l’on rencontre assez fréquemment des fonctionnaires parmi les membres de l’ojiposition j)arlcmenlaire. {Voy., dans Hoenne, la hibliographic des ouvrages traitant des fonctions publiques en Allemagne.)
Grande-Bretagne.
Lue classe nombreuse de fonctionnaires et d’enqiloyés anglais sont compris sous l’expression de Civil service. Antrelois, le rocrulemenl do ce personnel se faisait uniquement par voie de patronage. C’était le privilège dos ministres et autres chels fie service, non de chercher des hommes pour remplir des fonctions administratives, mais de trouver des jflaces jiour leurs protégés et ptfur ceux do leurs amis et adhérents. 11 en est résulté des inconvénients sérieux, aggravés encore par le mode unique d’avancement usité : l’ancienneté. On sentit la nécessite de faire disjiaraitrc ces abus. On commença par une enquête, dont les très curieux résultats furent publiés en 1854, l’on introduisit les examens, et il fut ordonné qu’un rapjiort annuel sur le civil service ferait connaître au parlement la marche de cette cx])érience.
11 s’agissait de resjfecter les droits acquis, mais d’améliorer l’administration en lui infusant peu ii peu un sang plus généreux, c’est-à-dire en comblant les vides par des hommes passes au crible dos concours (compétition'). Des examens furent institues, mais l’épreuve ne semble pas avoir réussi du jfremior coiq). Divers rapports, et notamment celui qu’on a publié au commencement de 1875, font connaître les procédés suivis, et nous ne sommes nullement étonné qu’ils n’aient pas produit l’effet désiré. Au lieu de fonder simplement une école d’administration dans laquelle on n’aurait admis que des jeunes gens convenablement préparés par une instruction générale, et dans laquelle on enseignerait le droit administratif, l’économie politique et autres notions qu’on jugerait utiles au futur administrateur, on établit dos examens tendant à constater l’instruction générale des aspirants aux fonctions. On divisa les employés en plusieurs classes si mal combinées qu’on dut abandonner ce système, parce qu’il n’aidait pas à trouver l’homme qti’il faut à la place.
La seule chose bonne dans le nouveau système, c’est qu’on a introduit l’avancement au mérite. Mais les études ne sont j)as closes en Angleterre, aussi nous bornons-nous à renvoyer aux rapports précités. (Foy. aussi Pensions.)
Italie.
Un décret royal du 24 octobre 1866 institue des examens et fait intervenir l’avancement au mérite à côté de l’avancement à l’ancienneté. Les examens ne sont exigés que pour la classe supérieure des fonctionnaires et employés, ceux de la classe inférieure ne travailleraient qu’à la tâche, comme les auxiliaires des administrations françaises, ou les employés subalternes des administrations anglaises après 1854. Les auxiliaires no sont en France que des exceptions, tous les bons administrateurs cberchent à éviter la nécessité de les introduire en grand nombre, si ce n’est lors d’un recensement ou pour un autre travail exceptionnel et temjforaire, mais en Angleterre et en Italie on semble vouloir élever l’auxiliariat à la hauteur d’une institution. Nous croyons que l’expérience no lui sera pas favorable : ou les auxiliaires seront de fait definitivement engagés, alors ils ne différeront des autres omjdoyés que par ce fait do ne pas avoir droit à une pension, ce qui serait une injustice ; ou leur situation serait précaire, alors tous les hommes de quelque valeur chercheront et trouveront à se caser ailleurs et l’administration publique ne gardera que le rebut, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’État. Ce n’est donc pas encore là la solution. (Voy. Pensions.)
Danemarlc, Suède, Norwège.
Dans les trois pays Scandinaves un examen est la condition générale pour devenir fonctionnaire de l’État, c’est-à-dire pour être nommé ]iar le roi, et même beaucoup d’agents à la nomination des ministres doivent avoir subi certains examens. Par contre il n’y a pas de règles obligatoires pour l’avancement ; ordinairement il a lieu à l’ancienneté. D’après la loi fondamentale du Danemark les jtiges sont inamovibles jusqu’à l’âge de 65 ans (et à cet âge ils ne peuvent être mis à la retraite qu’en gardant tout leur traitement) ; aux autres fonctionnaires, le roi peut retirer leur emploi, en leur allouant une retraite proportionnelle (après 10 ans la moitié, après 20 ans les 2 tiers du traitement). Le roi peut aussi déplacer un fonctionnaire sans son consentement, mais sans qu’il en résulte une diminution do traitement ; le déplacé a dans ce cas toujours le droit do demander son congé avec pension. Les fonctionnaires élus membres du Rigsdag (parlement) n’ont pas besoin d’obtenir le consentement du gouvernement.
En Suède c’est la règle que le roi ne peut ni congédier, ni déplacer les fonctionnaires sans une instruction suivie do condamnation, excepté les membres du Conseil d’État et (pielques fonctionnaires administratifs et militaires de rang élevé. Quoiqu’il n’y ait pas de liste générale des pensions, tout fonctionnaire, congédié par raison d’âge ou débilité, obtient une pension d’a])res certaines règles. A l’âge de 65 ans ou après un scrvi(.'e de 35 ans, son traitement lui est servi comme ])ension.
En Norrvège aussi les fonctionnaires sont pratiquement inamovibles. 11 n’y a pas de lois des pensions, mais le Storthing en lixe le montant dans chaque cas.
Les fonctionnaires qui ne sont, pas à la nomination du roi
FONDATION, i-g.
n’oiil pas droit à pension. Mais, coinine on Danemark, il existe on Norwège des caisses s])écialcs de pensions pour de tels fonctionnaires, auxquelles ils versent obligatoirement une cotisation annuelle (en Danemark, d’après la loi du 1er avril 187 1, b p. 100 de leur traitement). Ces caisses leur payent ainsi qu’à leurs veuves une pension prévue. En Danemark la veuve d’un fonctionnaire nommé par le roi a droit à un liuitiemc du traitement de son mari comme pension. W. Scn.
Etats-Unis.
Dans la grande république américaine, les fonctions publiques ont été considérées jusqu’à présent comme la dépouille opime que se partagent les vainqueurs aux grandes élections qualricnnales (du président). Les inconvénients du renouvellement périodique du i)ersonnel administratif sont reconnus ; aussi, par suite d’une décision du Congrès du 3 mars 1871, M. le président Grant institua-t-il une commission qui proposa dans son rapport tout un plan de réforme et demanda qu’aucun fonctionnaire ne fiit nommé, s’il n’avait satisfait à des examens. M. Grant envoya ce rapport au Congrès (le 19 décembre 1871) et itromit que ses propositions seraient mises à exécution à jtartir du 1' >■ janvier 1872. Il y a bien eu, parmi ses successeurs, quelques velléités d’introduire la réforme des « services civils », mais, nous ne disons pas la politique, nous disons les exigences des politiciens ne l’ont pas permis.
Maurice Block.
FONDATION. 1. Oii entend par ce mot toute libéralité entre vifs ou testamentaire en faveur d'un établissement public ou d’utilité publique.
SOMMAIRE
CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 7.