FONDS, FONDS DE CONCOURS
par riuiissier. Mais il est bien entendu que rÉtat devra les rembourser, si riiuissier a fait les productions et diligences nécessaires. {Voij. aussi Cass. 11 févr. 1834.)
2° Envers les tiers. Le mandant doit exéculcr les obligations que le fondé de pouvoirs a contractées en son nom conformément à la procuration.
5. Comme exemples de fondés de pouvoirs dans l'ordre purement administratif, nous citerons les fondés de pouvoirs des percepteurs, des receveurs particuliers et des trésoriers-payeurs généraux, pour lesquels quelques règles ont été tracées par l’instruction générale du 20 juin 1839.
Le percepteur doit, aux termes de Tart. 1237 de cette instruction, prendre possession de son emploi dans le mois de la nolitication qui lui est faite de sa nomination. Lors(iu’il en est empêcbé, il doit constituer un fondé de pouvoirs, auquel le service est remis sur la production du récépissé constatant raccomplissement des conditions imposées aux percepteurs pour leur entrée en fonctions. Le fondé de pouvoirs gère pour le compte et sous la responsabilité du titulaire. 11 doit être agréé par le receveur des finances et accrédité par le sous-préfet.
Les percepteurs sont tenus d’exercer personnellement leurs fonctions et ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs que temporairement et dans les cas d’absence autorisée, de maladie ou d’autre empêchement légitime. [Id., art. 12G8.)
Les titulaires de perceptions d’une certaine importance, qui veulent se faire aider par un ou plusieurs commis, n’en doivent pas moins conserver la direction de leur service, tenir leur caisse, faire leurs tournées de recouvrement dans les communes et délivrer eux-mêmes quittance aux contribuables. [Id., art. 1269.)
Les receveurs particuliers peuvent également, dans le cas d’absence dûment autorisée, comme en cas d’empêchement légitime, se faire représenter par un fondé de pouvoirs agréé par le trésorierpayeur général et le sous-préfet. [Id., art. 1360.)
Les trésoriers généraux sont autorisés à avoir des fondés de pouvoirs permanents, qui doivent être agréés par le préfet. Ils accréditent la signature de ces fondés de pouvoirs auprès de la Cour des comptes et des différentes administrations. Un trésorier général peut avoir simultanément deux fondés de pouvoirs sous la condition que, s’ils sont autorisés à signer séparément, ils soient investis de pouvoirs parfaitement égaux et qu'ils engagent le comptable, uniformément, sans distinction d’attributions ou de circonstances éventuelles. [Id., art. 1393.)
Les fondés de pouvoirs des receveurs des finances doivent avoir 21 ans accomplis, à moins d'une dispense du ministre ; il leur est interdit de concourir à des opérations de banque.
FONDS, FONDS DE CONCOURS, DE SE¬ COURS, etc. 1. Ce mot s’emploie en administration pour désigner une somme inscrite chaque année au budget de l’État pour un objet déterminé auquel elle doit être appliquée par le ministre compétent. Ainsi il y a le fonds pour secours en cas de grêle, incendie, inondation et autres cas fortuits; le fonds dit de non-valeurs