FORCE MAJEURE J
{vo>j. Contributions directes, n” 352) et composé de centimes additionnels (fui suppléent aux contributions qu’on ne peut recouvrer ; le fonds de subventions établi en faveur des départements qui ont besoin d'être aidés pour leurs dépenses ordinaires; le fonds d’abonnement des préfectures et sous-préfectures [voij. Département), et les fonds d’encouragements pour riiidustrie, l’agriculture ou l’enseignement.
2. Ou désigne sous le nom de fonds de concours les sommes que les départements, les communes ou des particuliers fournissent à l’Etat comme des contingents volontaires pour des dépenses d’intérêt général et qui sont portés en recette aux produits divers du budget.
3. Les ministres compétents dressent chaque année un relevé détaillé de tous les fonds de concours intéressant leurs départements respectifs. Une expédition en est adressée à la Gourdes couiptes et une autre à la commission de vérification des comptes des ministres. [L. 26 janv. 1892, art. 77.)
FONTAINES PUBLIQUES. 1. L’entretien des fontaines publiques et le soin d’en régler l’usage ont toujours été confiés aux corps municipaux [Édit, de juin 1700, art. 4). Plusieurs ordonnances de police, dont quelques-unes sont fort anciennes, défendent de déposer des immondices et de gêner la circulation aux abords des fontaines, d’y laver du linge, d’y abreuver des chevaux ou d’autres animaux. Chacun doit puiser l’eau selon son tour d’arrivée, et se retirer dés que son vase est plein.
2. Les fontaines et bornes-fontaines sont considérées comme monuments d’utilité publique. Quiconque les détruit ou les dégrade est passible des peines portées en l’art. 257 du Gode pénal.
3. Les fontaines dont les eaux sont affectées à un usage public font partie du domaine public et sont inaliénables et imprescriptibles. [C.d’Aijc Vi juin 1865.) [Comparez : Sources.]
FORAIN. On appelle marchands forains ceux qui, n’ayant ni établissement ni magasins dans une ville, viennent y débiter leurs marchandises sur le marché. L’autorité municipale, chargée de veiller au maintien du bon ordre dans les lieux publics, peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires relativement à l’arrivée, au séjour et à la vente des marchands forains sur les marchés et dans les rues. Les forains sont, en outre, soumis à la surveillance de la police, qui a le droit d’examiner leurs poids et mesures, le titre des matières d’or et d’argent qu’ils vendent, et d’exiger la représentation de leur patente.
On donne le nom de débiteur forain à celui qui n’a ni domicile ni résidence dans la commune où demeure son créancier, mais qui peut y avoir momentanément des effets. Dans ce cas, le créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets appartenant à son débiteur. [C. de Pr., art. 822, 823.)
FORCE MAJEURE. Gette expression se voit presque toujours associée à celle de cas fortuit; et même quand le législateur n’emploie que l’une, l’autre doit être sous-entendue. Elles n’ont pas, cependant, toutes deux exactement la même sigui-
1188 FOIïCI': PülîüQUIl
FOIÎGE PUBLIQUE
licalicii. La Ibrce inajeupc esl, eu ell'et, une foi-ee à laiiuelle ou iie peut résister avec succès, mais (jui dérive (Puiie volonté légitime ou illégitime. Le cas tbrluit esl uu évéïiemeut qui arrive par le pur etVel du hasard el iudépeudammeul de toute volonté. Au surplus, Letrel du cas foiluil est le même que celui de la force majeure : il consiste, en général, à annuler toute responsabilité, surtout lorsiiu’il est prouvé qu’on iLest pas coupable de négligence.
FORCE PUBLIQUE. 1. La force publique est destinée à défendre le pays contre les ennemis du dehors et à maintenir l’ordre à l’intérieur. Elle se compose de l’armée de terre, de Larmée navale, de la gendarmerie et de divers autres éléments, savoir : 1“ les gardes foi'estiers, les gardes cbampctres el les gardes des particuliers (C. (Tl. C., art. IG ; Cass. 2 aaù 1839 el IG déc. 1841)5 2° les préposés du service actif des douanes, qui sont militairement organisés en brigades et peuvent même être appelés au service militaire en cas d’invasion du territoire ou pendant que la guerre a lieu sur l’extrême frontière {O. 31 'niai 1831); 3® les ofliciers de paix, inspecteurs, gardes municipaux, gardiens de la paix, appariteurs et autres agents de police (/>. X^jain 1811; Cass. 28 août 1829); 4° enfin toutes personnes, dans le cas de flagrant délit, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener. (C. d'I. C., art. lOG; 'voij. w" 7.)
2. Le Président de la République dispose de la force armée. [L. const. 25 /c'y. 1875.)
3. La gendarmerie est spécialement « inslifuée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois ; une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service; elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication » {D. 1^^' mars 1854). Ce n’est que dans le cas où l’action de la gendarmerie est insuflisante, que les autres corps de l’armée doivent l’appuyer. Cet emploi de la force publique à l’intérieur est réglé par une loi du 10 juillet 1791, art. 9, 13, IG et 17. D’une part, les commandants de divisions et de subdivisions militaires, de places de guerre ou de postes militaires sont tenus « de se concerter avec les autorités civiles à l'effet de procurer l’exécution de toutes les mesures ou précautions qu'elles ont pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique ou pour l’observation des lois, ainsi que d’obtempéi'er à leurs réquisitions ». D’autre part, les autorités civiles doivent, à moins qu’il n’y ait urgence ou péril en la demeure, faire les réquisitions par écrit, y spécifier « clairement et en détail » les objets auxquels elles s’appliquent, et les remettre signées aux commandants militaires; « après quoi l’exécution de ces dispositions et toutes mesures capables de la procurer sont laissées à la discrétion du commandant militaire, qui en est responsable jusqu’à ce qu’il lui ait été notifié par les officiers civils que ses soins ne sont plus nécessaires ou qu’ils doivent prendre une autre direction ». Le commandant qui, après en avoir été légalement requis, refuserait de faire agir la force à ses ordres, encourrait les peines portées par l'art. 234 du Gode pénal.