‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1334 sur 2791 · Tous les officiers de police judiciaire {C. d’I · texte numérisé non relu

Tous les officiers de police judiciaire {C. d’I

C., art. 9) ont, « dans l'exercice de leurs fonclions, le droit de reiiuérir directement la force publiipie » {Même Code, art. 25). Ge droit est également établi en faveur des huissiers par le décret du 11 juin 1811 {art. 77), el en faveur des préposés des douanes, des contributions directes el indirectes, des octrois, des postes el des eaux el forêts par la loi du 6 août 1791 {tit. 13, art. M), celle du 28 germinal an VI [art. 133), l’arrêté du 27 prairial an IX [art. 9), le décret du 1®*' floréal an XIII (art. 34), l’ordonnance du 9 décembre 1814 [art. G5), le décret du l®‘‘mars 1854 [art. 459), le Gode forestier [art. 64), et la loi du 15 avril 1829 [art. 43). Ge droit n’appartient qu’aux fonctionnaires à qui il est expressément conféré ; ainsi le président d’un conseil général, bien que chai-gé du maintien de l’ordre dans la salle des séances, ne peut requérir les agents de la foj'ce publiijiie ni leur donner des ordres; il doit s’adresser à l'autorité compétente. [Cass. 3 déc. 1874.)

5. Lorsqu’un prévenu refuse d’obéir à un mandat d’amener, ou tente de s’évader, le porteur du mandat peut employer la force publique du lieu le plus voi.sin, et elle est tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat [C. d’I. C., art. 99). Ge droit et celte obligation sont également établis par l’art. 108 du même Gode pour l’exécution des mandats de dépôt ou d’arrêt. Dans ces deux cas, la réquisition est comprise dans le mandat; autrement, elle doit être adressée par écrit au commandant de la force publique, el il est nécessaire d’y mentionner l’acte législatif qui l’autorise, ainsi que le motif par lequel elle est faite.

6. Les commandants qui reçoivent des réquisitions doivent, tout en y obtempérant, les porter à la connaissance de leurs supérieurs. La même obligation est imposée aux autorités civiles, officiers de police judiciaire et autres agents de l’auterité, qui requièrent la force publique dans les cas précités.

7. Lorsijii’un prévenu est surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publiiiue, soit dans les cas assimiles au flagrant dclil, la loi confère un droit d’arrestation pi'ovisoire, non seulement aux dépositaires ou agents de la force publique, mais encore à toute personne, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine atfiielive ou infamante. [C. d’I. C., art. 106.) G’est non seulement un droit, mais même une obligation [ooij. Jd.). Les gardes champêtres et les gardes forestiers doivent user du même droit d’arrestation lorsque le délit emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. [Id., art. 106.)

8. Lorsque l’état de siège est déclaré, l'emploi de la force publique éprouve d’importantes modifications, qu’on trouve exposées au mol État de siège.

9. Toute attaque ou résistance avec violences ou voies de fait envers la force publique est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion par le Gode pénal, art. 209, et punie des peines portées aux art. 210 à 221. L'oulrage fait par paroles, gestes ou menaces à un commandant uu à un agenl de la force publique, dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses

fonctions, ainsi que les violences ou voies de fait dirigées contre les mêmes personnes et dans les mêmes circonstances, sont prévus et punis par le Gode pénal, art. 223 à 227, 230 à 233. Des peines plus graves sont établies aux art. 93 et suivants du même Gode contre remploi illégal de la force publique, et les attaques ou la résistance qu’elle éprouverait de la part de bandes armées. ( Voy. aussi Émeute, Gendarmerie, Réquisition et autres articles.) S.mith.

SOMMAIRE

CH.4P. I. INTRODUCTION, 1 à 6.

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