‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1336 sur 2791 · CHAP. II. — PERSONNEL · texte numérisé non relu

CHAP. II. — PERSONNEL

Sect. 1. — Administration centrale.

7. l.es aüributions conférées parle Code forestier à radniiiiistralion des forêts sont exercées, sous l’autorité du ministre de l’agriculture, par un directeur secondé par des administrateurs (actuellement ti'ois), des employés et des agents de divers grades. {O. réijl. août 1827; O. Vijuin 1800 et \ \ juill. 1804; IJ. \A janv. 1888.)

ün décret du 7 novembre 1890 a ajouté à ses attributions le service de la pêcbe dans les cours d’eau autres que les canaux et les rivières canalisées. {Voy. Garde-pêche et Pèche fluviale.)

8. Le directeur est nommé par le Président de la République. Il jouit d’un traitement de 12,000 à 15,000 fr. Les administrateurs sont nommés également par le Chef de l’État. Ils reçoivent un traitement de 9,000 à 13,000 fr. Le directeur surveille et dirige toutes les opérations relatives au service. Il correspond seul avec les diverses autorités.

9. Le directeur soumet au ministre de l’agriculture ; la création et la suppression d’emplois, la nomination des élèves de l’École forestière, la destitution, révocation ou mise en jugement des agents forestiers, la liquidation des pensions, les changements dans la circonscription des arrondis.sements forestiers; et, après délibération du conseil ; le budget général de l’administration, les projets d’aménagements, de partages, d’échanges de bois, de cantonnements ou de rachats, de droits d’usage, les coupes extraordinaires, le cahier des charges pour les coupes ordinaires, les concessions à charge de repeuplement, lorsque la contenance des terrains dépasse 5 hectares et la durée de la concession six années, les remises ou modérations d’amendes, les instructions générales, les pourvois en Conseil d’État. {O. réyl.^ art. 7; O. 10 mars 1831, IG décembre 1844, D. 25 mars 1852 ; i>. 14 févr. 1888.)

Le même fonctionnaire autorise, après délibération du conseil : dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'opération excèdent 200 fr., la concession de terrains vagues, à charge de repeuplement, lorsque la concession est de 4 ans au moins et de G ans au plus. [Ibid.)

10. Il statue, sauf le recours des parties devant le ministre de l’agriculture, dans les affaires autres que celles mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois prendre l’avis du conseil d’administration, sur les affaires contentieuses et sur les dépenses de toutes natures. {O. régi., art. 8.)

11 . Les administrateurs se réunissent en conseil, sous la présidence du directeur : ils se partagent la surveillance et la direction du service central.

12. Le service de l’administration centrale se compose de trois bureaux à la tête de chacun desquels se trouve un administrateur.

L’administrateur chef du 1®*^ bureau est en même temps secrétaire du conseil des forêts. Le chef du 2® bureau est vérificateur général des aménagements, celui du 3® bureau est vérificateur général des reboi.sements.

Le traitement est: pour les sous-chefs de 4,000 à 6,000 fr., pour les rédacteurs de 2,200 à 4.500 fr., pour les commis de 1,800 à 4,000 fr.

13. I ^es agents de tout grade qui font partie de l’administration centrale sont recrutés dans le

personnel du service extérieur. Les sous-chefs de bureau sont des inspecteurs des forêts. Les emplois de rédacteur sont confiés : 1° à des in.specteurs adjoints ou à des inspecteurs sans que le nombre de ces derniei-s puis.se devenir supérieur à trois ; 2® aux cojiimis de la direction des forêts qui ont subi avec succès un concours déterminé, mais ces derniers n*ont aucune assimilation avec les agents du service extérieur et ne peuvent en aucun cas demander à rentrer dans le service extérieur. {!). \A janv. 1888.)

Sect. 2. — Service extérieur.

14. La France est divi.sée en 32 conservations forestières (voir pour les détails de cette division le décret du 9 avril 1889 et le tableau annexé). On y compte 32 conservateurs, 200 inspecteurs, 215 inspecteurs adjoints, 300 gardes généraux et gardes généraux stagiaires, 3,310 brigadiers, gardes domaniaux ou mixtes, 3,855 brigadiers ou gardes communaux. Dans ce nombre sont compris les agents ou préposés attachés au service sédentaire,

15. Chacun des agents dénommés ci-dessus fait, suivant l’ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées prescrites par les règlements. Chacun d’eux surveille le service des agents et préposés qui lui sont subordonnés, leur transmet les ordres et in.stimctions de ses chefs. (O. régi., art. 14.)

16. Les conservateurs (traitement, 8,000 à 12,000 fr.) autorisent : 1® les coupes d’amélioration (nettoiements et éclaircies), les coupes de bois morts, de bois dépérissants, d’arbres mitoyens, la vente des bois incendiés et abroutis, des chablis, bois de délit, etc. ; 2° l’élagage sur les routes et lisières ; 3® les prorogations de délais de coupe et de vidange ; 4® la délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange autres que ceux dé.signés dans le procès-verbal d’adjudication ; 5® la concession de terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la durée de la conce.ssion n’excède pas quatre années, et la contenance des terrains 25 ares pour les gardes et 5 hectares pour les autres concessionnaires ; 6® la délivrance des harts, rouettes, souches, épieux et plants, et autres menus produits. [O. 4 déc. 1844; l). \1 févr. 1888.)

17. L’inspecteur du service actif ordinaire (traitement, 4,000 à G, 000 fr.) dirige les opérations de martelage et de récolement ; il exerce les poursuites au nom de l’administration. Ce sont là les actes caractéristiques de ses attiâbutions.

18. L’inspecteur adjoint du service actif ordinaire (traitement, 3,000 à 3,800 fr.) est un agent essentiellement actif; chef de cantonnement, il a sous ses ordres immédiats, des brigadiers et des gardes. 11 procède à toutes les reconnaissances de lieux que nécessite l’instruction des affaires; il concourt avec l'inspecteur aux opérations relatives aux coupes, après en avoir fait l’arpentage ; il remplace l’inspecteur, le cas échéant, et il est ordinairement placé à la même résidence.

19. Le garde général (2,000 à 2,600 fr.) aies mêmes attributions que le sous-inspecteur.

20. Le garde général stagiaire (1,500 fr.) est attaché à une in.spection en vue d'y compléter son instruction et peut être appelé à faire les intérims des cantonnements vacants.

21. Le brigadier exerce une surveillance sur un certain nombre de simples gardes. Sa fonction principale consiste à surveiller les travaux de toute nature. Traitement, 900 à 1,200 fr.

22. Les gardes forestiers domaniaux (traitement, 700 à 800 fr.) sont choisis parmi : 1° les sous-olïiciers de rarmée comptant 7 ans de services, dont 4 au moins comme sou.s-ofliciers ; 2° les lils d'agents et de préposés domaniaux et âgés de plus de vingt-cinq ans ; 3° les gardes cantonniers et les gardes communaux ayant 4 ans d'exercice au moins et ilgés de moins de quarante ans.

23. Pour être garde cantonnier (traitement, 700 à 800 fr.), le candidat doit être ûgé de plus de 2.J ans, avoir été sous-olïicicr dans l'armée et posséder une instruction suflisante.

Pour être garde sédentaire (traitement, 900 fr.), il faut remplir les mêmes conditions que pour être garde domanial.

24. Les gardes généraux sont recrutés : 1° parmi les élèves de l'École nationale forestière; 2° parmi les préposés du service actif ayant subi avec succès les examens de sortie de l'école secondaire des Barres ; 3“ parmi les préposés du service actif ayant 1') ans de service et jugés aptes à exercer les fonctions d'agent. {D. 14 fév?'. 1888.)

25. Nul ne peut exercer un emploi forestier s’il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves de l'École forestière peuvent obtenir des dispenses d'âge. (CL /., art 3.)

26. Les emplois forestiers sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, .soit Judiciaires. (C. /., art. 4.)

27. Nul ne peut exercer un emploi forestier dans l'étendue de la conservation où il fait ses approvisionnements de bois comme propriétaire ou fermier d'une usine consommant du bois {O., art. 32). 11 est interdit aux agents et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce du bois, d’exercer aucune industrie où le bois est employé comme matière principale, de tenir auberge \fd., art. 31), de rien exiger ni recevoir des communes ou autres, pour les opérations relatives à leurs fonctions, ni de prendre part, soit directement, soit indirectement, aux adjudications.

Ils ne peuvent entrer en fonctions qiT après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et fait enregistrer leur commission, ainsi que l’acte de prestation de leur serment, au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. {C. art. 5.)

28. Les agents et gardes doivent être pourvus, chacun, d’un marteau particulier, pour la marque des bois de délit et des chablis. Ils en déposent l’empreinte au gretfe du tribunal.

Les gardes de l’administration forestière peuvent, dans les poursuites exercées au nom de l’administration, faire toutes citations et significations d’exploits {G. f., art. 173). Ils sont otliciers de police judiciaire.

Ils sont responsables des délits, dégâts, abroutissements, qui ont eu lieu dans leur tiiage, loi‘S(iu’ils n'ont pas dûment constaté les délits. [C. f., art. G.)

Il y en a un certain nombre qui sont logés en maison forestière et ont la faculté de cultiver un

terrain d’un hectare et de faire paître deux vaches dans la forêt. Les préposés non logés reçoivent une indemnité annuelle de 90 fr.

Tous les préposés ont droit en outre à 8 stères de bois et 100 fagots ou à une indemiiîté aniuiello de 100 fr.

29. Les agents et gardes forestiers entrent dans la composition des forces militaires du pays ; ils sont organisés en compagnies ou .sections, qui prennent le nom de compagnies ou sections de chasseurs forestiers. Les compagnies ou sections sont divi.sées en deux catégories, la première dite de forteres.se, la seconde dite active.

Les cadres de ces compagnies comprennent un capitaine commandant, un capitaine en second, un lieutenant et un .sous-lieutenant, un sergentmajor, cinq sergents, dont un fourrier, huit caporaux, deux clairons.

Les sou.s-olliciers sont pris parmi les brigadiers, les caporaux parmi les brigadiers et les gardes de première classe. Les gardes ont rang de soldats de première classe.

A dater du jour de l’appel à l’activité, les compagnies de chasseurs forestiers font partie intégrante de l’armée et jouissent des mêmes droits, honneurs et récompenses.

Les officiers sont nommés par le Président de la Uépublique ; les capitaines sont choisis parmi les inspecteurs adjoints, les lieutenants et souslieutenants parmi les gardes généraux. Les inspecteurs sont assimilés aux chefs de bataillon de réserve ou de l’armée territoriale, les conservateurs aux lieutenants-colonels. {L. 21 juill. 1872, 2\juiU. 1873, 13 auirs 1875 ; D. 2 avril 1875 et 18 nov. 1890.)

Aux termes d’un décret du 23 janvier 1894, les agents des forêts en disponibilité sont soumis aux mêmes obligations militaires que leurs collègues du service actif.

Pour les pensions des agents retraités, voy. Pensions, n° 103.

Sect. 3. — Ecole forestière,

30. Une école spéciale a été instituée à Nancy par une ordonnance royale en date du 1°‘‘ décembre 1824, pour former les jeunes gens qui se destinent au service de l’administration des forêts.

31. Cette ordonnance a été modifiée par un décret du 9 janvier 1888 imposant les conditions suivantes :

Les élèves se recrutent parmi les élèves diplômés de l’Institut national agronomique, suivant le mode adopté à l’École polytechnique pour le recrutement de ses écoles d’application.

Toutefois, un décret du 2 juillet 1894 (promulgué au Journal ojiciel du 22 janvier 1895) porte que, avant d’être définitivement admis à rUcole forestière, les élèves diplômés doivent justifier ; en ce qui concerne les mathématiques, d’une moyenne de 15, au moins, pour l’ensemble des épreuves subies à l’Institut; en ce qui concerne l'allemand, de connaissances en celte langue, à la suite d’un examen spécial à la sortie de l’Institut, dans les conditions qui sont fixées par un arrêté ministériel.

32. Pour être admis à l’Ecole forestière. les élèves diplômés de l'Institut agronomique doivent avoir eu vingt-deux ans au plus au i®'' janvier de

raiiiiée courante. Le nombre de.s élève.s reçus chaque année à l’Ecole forestière ne peut être supérieur à douze. Les parents de.s élèves doivent s’engatîer préalablement à verser à l'agent comptable de l’Ecole une somme de 1,050 fr. pour le trousseau et les frais accessoires.

Pendant leur séjour à l’École, les élèves reçoivent untraitement annuel de 1,200 fr. {L. Jin. {1 juill. 1889.)

33. Le personnel administratif de surveillance de l’École forestière comprend : un directeur, un sous-dii’ecteur, un inspecteur des études, un préparateur pour le laboratoire, un agent comptable, des adjudants de surveillance.

Le directeur, nommé par décret du Président de la République, jouit du traitement de conservateur et reçoit, en outre, à titre de frais de repré.sentation, une indemnité annuelle de 2,000 fr.

Tous les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre de l’agriculture. Le sous-directeur est choisi parmi les professeurs titulaires ayant exercé les fonctions actives d'agent forestier pendant 4 ans au moins ; l’inspecteur des études est choisi parmi les professeurs titulaires ou les chargés de cours; un agent forestier du grade de garde général ou de garde général stagiaire est chargé des fonctions du préparateur du laboratoire.

Le personnel enseignant de l’École comprend : un professeur de sciences forestières; un professeur de sciences naturelles appliquées aux forêts ; un professeur de législation forestière ; un professeur de mathématiques appliquées ; un chargé de cours de sciences forestières ; un chargé de cours de sciences appliquées aux forêts; un chargé de cours de mathématiques appliquées ; un chargé de cours d'art militaire ; un chargé de cours de langue allemande.

Les professeurs titulaires sont choisis parmi les agents forestiers et nommés par le ministre de • l’agriculture. Leur traitement est ainsi tixé : P® classe, 9,000 fr. ; 2^ clas.se, 8,000 fr. ; 3® classe, 7,000 fr.

Les chargés de cours sont nommés par le ministre de l’agriculture et choisis parmi les agents forestiers, sauf en ce qui concerne ceux d’art militaire et de langue allemande. Les agents forestiers chargés de cours reçoivent une indemnité tixe et annuelle de 1,000 fr., outre le traitement afférent à leur grade administratif ; mais le total de leurs émoluments ne peut pas dépasser G, 000 francs. Le traitement des chargés de cours d’art militaire et de langue allemande est tixé par le ministre, sans pouvoir, dans aucun cas, dépasser 5,000 fr. (/>. 12 oct. 1889.)

Un arrêté ministériel du 27 février 1882 a créé près de l’École forestière une station de recherches et d’expériences placée sous l’autorité du directeur et confiée à deux inspecteurs adjoints.

Les élèves passent deux ans à l’Ecole ; ils y sont casernés, cependant ils prennent leurs repas en ville. Leur passage d’une division dans une autre et leur sortie de l’École sont soumis à des épreuves nombreuses. S’ils y échouent, ils ne peuvent entrer dans l’administration que comme brigadiers ; dans le cas contraire, ils sont envoyés comme gardes généraux stagiaires, avec un traitement annuel de 1,500 fr., auprès de chefs de

service. Après le stage, et suivant les besoins du service, ils sont nommés gardes généraux en activité, et, par conséquent, ils deviennent chefs de cantonnement.

34. 11 a été institué au domaine des Rai*res (Loiret) : 1° une école pratique de sylviculture destinée à former des gardes particuliers, des régis.seurs agricoles et forestiers, et subsidiairement des candidats à l’emploi de préposés forestiers ; 2“ uîie école secondaire d’enseignement professionnel théorique et pratique, destinée à faciliter aux préposés l’accès au grade de garde général.

Le nombre des élèves reçus chaque année à l’Ecole secoudmre ne peut pas être supérieur à six. Sont admis à cette école les préposés ayant trois ans de service actif, moins de 35 ans d'âge, et déclarés aptes à suivre cet enseignement après un examen préalable.

11 suflit de deux ans de service actif pour les élèves diplômés de l’école pratique de sylviculture. (®. janvier 1888.)

La durée du cours est de deux ans ; les élèves qui ont subi avec succès les examens de sortie, reçoivent le grade de garde général stagiaire et sont placés, au point de vue de ravancement, dans les mêmes conditions que ceux qui sortent de l’Ecole nationale forestière.

Sect. 4. — Organisation forestière en Algérie.

35. Le service des forêts en Algérie, placé avant 1875, dans chaque province, sous les ordres directs de^ préfets, a été rattaché au ministère de l’agriculture par décret organique du 26 août 1881. Toutefois, d’importantes attributions furent déléguées au gouverneur général.

L’Algérie compte aujourd'hui trois conservations qui ont leur siège au chef-lieu de chaque département.

Chaque conservation comprend un nombre d’inspections, divisées elles-mêmes en cantonnements. Le cantonnement est formé par la réunion de plusieurs brigades composées de gardes français et indigènes.

Les agents forestiers de l’Algérie possèdent les mêmes attributions que leurs collègues de la métropole.

Les agents et préposés français en fonctions en Algérie font partie du cadre de l'administration forestière de France.

Le traitement et les accessoires de traitement, réglées par arrêté ministériel du 27 octobre 1859, ont été définitivement fixés par un nouvel arrêté en date du 30 décembre 1885, supprimant les indemnités pour tournées extraordinaires et réglant les frais de tournées des chefs de cantonnement d’après le poste qu'ils occupent, sans tenir compte de leur grade.

Les différences existant entre les deux services peuvent se résumer en trois points principaux :

1® Les agents et préposés de l’Algérie jouissent d’une indemnité spéciale appelée le quart colonial et qui constitue l’augmentation d'un quart du traitement alloué par le budget de l'Etat ;

2® Les agents béneticient d’une première mise de 1,000 fr.. les préposés touchent 300 fr. ;

3° Quand les agents ou préposés habitent des centres où les conditions de l’existence matérielle sont ditliciles et onéreuses, l’administration ac-

corde, suivant le cas, une alloealion spéciale à litre (rindeninité de résidence.

36. Par arrêt du 26 janvier 1883, la Cour de .cassation a consacré le principe admis i)ar sa jurisprudence en décidant que le Gode forestier •élait exécutoire en Algérie, quoiqu'il n’eût pas ■été l’objet d’une promulgation spéciale.

37. Les bois et forêts en Algérie sont régis par 'la loi générale de la métropole ; de plus, ils sont soumis à certaines dispositions spéciales édictées par actes législatifs ou réglementaires.

38. Les siiperlicies boisées sont approximativement les suivantes (le mouvement ininterrompu des défrichements et des plantations ne permet qu’une approximation en pareille matière).

l’ori'as domaniales soumises . . . I,7t38,021l>

Foiôts appartenant à l’Êtat soumises à la surveillance de l’autorité

miliiaire . 743,5.')0

ForêJ.s appartenant aux communes . 270, 9i0

poj'tJs appartenant aux particuliers . 4G0,8o2

Total . 17243,3431'

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