CHAP. III. — BOIS DE L’ÉTAT
Sect. 1. — Délimitation et bornage.
39. Les forêts de l’Ltat ont été placées sous le irégime du droit commun, relativement à la délimitation et au bornage, en ce sens : 1° que ces opérations peuvent être requises, soit par l’un, soit par l’autre des propriétaires limitrophes (C.
art. 8 ; C. ciü.,art. G4G); 2° qu’elles doivent être contradictoires, ou du moins réputées telles ; 3“ qu’elles se font à frais communs quand elles sont amiables, à moins que l’une des parties ne demande une clôture particulière {C.f., art. 14) ; 4® que les actions dont elles peuvent être l’objet sont imprescriptibles ; 6“ que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour connaître de ces actions. [C.f., art. 13.)
La demande en délimitation ou en bornage, qu’elle soit faite par l’administration forestière ou par les riverains, doit êti-e adressée, avec un mémoire détaillé à l'appui, au préfet du département dans lequel est située la forêt. Le préfet statue sur l’accueil à faire à cette demande, après avoir pris l’avis de l’administration des domaines, et suit l’atfaire devant les tribunaux, d’api’ès les formes déterminées par la loi du 5 novembre 1790 et le règlement du 3 juillet 1834, si des contestations de l’une ou l’autre partie s’opposent à ce qu’elle soit réglée cà ramiiü)le.