ART. 1. — DÉLIMITATION
40. DélünUation (jénérale. Quand il s’agit d’une délimitation générale, le préfet nomme les agents forestiers qui doivent opérer, comme experts et arpenteurs, dans l’intérêt de l’Etat ; il annonce l’opération, en tixe le jour ainsi que le point de départ, par un arrêté qui est publié et afliché dans les communes limitrophes et signitié, deux mois avant le commencement de l’opéralion, au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents [C. art. 10; O. ré(jl., art. 59). La publicité de cet arrêté est constatée par des certilicats que les maires adressent au préfet. Le délai de deux mois est un délai franc dans lequel ne sont compris ni le jour de la signitication, ni celui de l’échéance. H ne peut être prolongé en raison des distances (C. de Fr., art. 1833). Lorsqu’une fo-
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rôt se trouve sui' plusieurs départements, chacun des préfets de ces départements doit prendre un arrêté.
41. Au jour indiqué, que les riverains soient ou non présents, les experts procèdent à l’opération et ils en dressent un procès-verbal dont ils déposent la minute au secrétariat de la préfecture, après l’avoir présentée à la signature de toutes les parties intéressées, et l'avoir soumise à la formalité du timbre et de renregistrement. Ce dépôt est constaté par un avis du préfet publié et atliché dans les communes limitrophes [C.f., art. 11). Les riverains peuvent recueillir des extraits du procès-verbal certitiés par le secrétaire général de la préfecture en ce qui concerne leur propriété, sauf à en payer les frais à raison de 75 cent, par rôle d’écriture (O, régi., art. G3). Les contestations élevées au moment de l’opération no s’opposent pas à ce qu’elle suive son cours. Les experts se bornent à les mentionner dans leur procès-verbal ; s’ils jugent qu’un terrain a été usurpé sur le sol forestier, et si le détenteur ne consent pas à le restituer, ils tracent, outre la ligne de possession actuelle, la ligue à revendiquer. Lorsque les limites pré.seutent des sinuosités nombreuses, ils peuvent les faire disparaître eu traçant une ligne droite et en étaJilissant des compensations, pourvu que ces compensations n’entraînent la cession au riverain d’aucun produit de la forêt.
42. Il est statué sur la délimitation par un décret, dans l’année qui suit la publication de l’avis de dépôt du procès-verbal, et ce décret est rendu public de la même manière que ce dernier acte [C.f., art. 11); dans la même année les riverains peuvent adresser au préfet leur opposition ou réclamation [Ibid.]., et, dans ce cas, la délimitation, en ce qui les concerne, est déférée aux tribunaux. S’ils laissent écouler l’année sans réclamer, la délimitation est considérée comme délinitive et leur interdit toute revendication ultérieure [C.f., art. 12) ; c’est là un des caractères les plus saillants de cette lég^islation.
43. Délimitation partielle. Quand il s’agit d’une délimitation partielle, l’arrêté du préfet qui la tixe est notitié au moyeu d’un simple avis et, lorsque les parties sont disposées à s’enteudio amialilemeut, que l’expert de l’État est accepté par le riverain et qu’il opère seul, l’opération n’entraîne pas d’autres frais que ceux de timbre et d'enregistremeut du procès-verbal. La sanction du ministre des tinances est sulhsaute pour valider ce procès-verbal, qu’il n’est pas nécessaire de déposer à la préfecture, et qui devient la loi des parties, dès qu’il a été valablement approuvé par elles. Si la délimitaliou ne peut pas se faire à l’amiable, elle est déférée aux tribunaux. Toutefois lorsque l’action est intentée par les riverains, il est sursis à statuer, si l’administration forestière olfre d’y faire droit dans le délai do six mois, eu procédant à ladélimitationgénérale. [C.f ., art. 9.)