ART. 2. — BORNAGE
44. Lorsque la ligue séparative est déterminée, soit amiablement, soit judiciairement, les cxiierls procèdent au bornage en présence des paclies intéressées, convoquées par les mêmes moyens «pie
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DICT. ADM. FRANÇ
ceux voulus pour la délimilalion. Si le bornage succède à une délimilalion générale, il doit, d’après l’art. 12 du Gode l'oreslier, être eflectué dans le mois qui suit l’expiration du délai d’un au ; cependant il n’en serait pas moins régulier et valable pour avoir été exécuté après cette expiration. Lorsqu’il succède à une délimitation partielle, il peut avoir lieu dès que le procès-verbal de cette dernière a reçu l’approbation de toutes les parties.
Le procès-verbal qui constate le bornage indique avec soin la nature des signes de bornage et leurs dimensions (bornes, fossés continus, fossés d’angle, etc.).
Les frais sont partagés par portions égales, lorsque les signes de bornage sont de simples bornes ; si l’une des parties voulait avoir des fossés, ils seraient à sa charge et pris eu entier sur son terrain. (C. /., art. 14.)
45. Comme la délimitation, le bornage peut être judiciaire ; c’est ce qui arriverait si des contestations s’élevaient sur la manière d’y procéder, soit parce qu’il ne serait pas conforme au procèsverbal de délimitation, soit parce qu’il n’y aurait pas accord sur l’adoption des signes de bornage, soit parce qu’il y aurait lieu de la part des riverains de mettre l’administration en demeure d’exécuter l’opération. L’action en bornage peut être intentée tant que la ligne séparative ii’est pas fixée par des bornes ayant un caractère usité. (Ca55. 30 déc. 1818.)
Sect. 2. — Aménagement.
46. L’ aménagement est une opération qui consiste à régler le mode de culture (taillis ou futaie), la marche et la quotité des exploitations d’une forêt, de manière à en obtenir le rapport annuel soutenu le plus avantageux dans l’intérêt du propriétaire.
47. Le traitement en futaie étant celui qui, dans un temps donné, procure les produits matériels les plus considérables et les plus utiles, et permet le mieux, dès lors, de satisfaire aux besoins divers de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et des services publics, c’est un devoir pour l’administration forestière de l’adopter dans ses réglements d’exploitation ; l’ordonnance réglementaire du août 1827 lui en a fait d’ailleurs une obligation. Elle veut [art. G8) que les aménagements des forêts de l’État soient réglés principalement dans l’intérêt des produits en matière et de l’éducation des futaies ; que l’administration recherche, en conséquence, les forêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour croître en futaie, et en propose l’aménagement en indiquant celles où le mode d’exploitation par éclaircie pourra être le plus avantageusement adopté.
Ce vœu de l’ordonnance réglementaire, rendue pour 1 exécution du Code forestier, se retrouve dans divers actes antérieurs, et notamment dans l’ordonnance en date du 11 octobre 1820, en vertu de laquelle l’administration des forêts a été séparée de celle de l’enregistrement et des domaines et constituée en administration indépendante.
48. Tous les bois et forêts du domaine de l’État doivent, aux termes de l'art. 15 du Gode forestier, être assujettis à des aménagements réglés
par des décrets, conformément à la nature du sol et des essences. {0. régi., art. G7.)
49. Dans toutes les forêts aménagées en taillis, l’âge de la coupe doit être au moins de vingt-cinq ans, et il n’y a d’exception à cette règle que poulies forêts dont le châtaignier et les bois blancs forment les essences dominantes, ou qui sont situées sur un terrain de très mauvaise qualité. {O. régi., art. G9.)
50. Mais il y a des forêts qui ne sont pas susceptibles d’un aménagement i-égulier. Ge sont, par exemple, les sapinières situées sur les hautes montagnes, et dans lesquelles les circonstances climatériques, s’opposant à ce qu’on interrompe jamais le massif, les coupes se font t\\. jardinant L Pour ces forêts, l’ordonnance d'aménagement se borne à déteiniiner l’âge ou la grosseur que les arbres doivent atteindre, avant que la coupe puisse en être ordonnée. (O. régi., art. 72.)
Sect. 3. • — Jouissance.
51 . La jouissance des forêts comporte une série de formalités et d’opérations, variables selon la nature des produits.
Les produits se partagent en deux classes : les produits principaux, les produits accessoires.