AUT. 1. — PRODUITS PRINCIPAUX
52. Ge sont, sauf un petit nombre d’exceptions, tous ceux que l’on retire des coupes de bois que réclament la culture et l’aménagement. Ges coupes sont ordinaires ou extraordinaires ; ordinaires, quand elles sont prévues par raménagement ou conformes à l’usage ; extraordinaires, dans le cas contraire. Ainsi, les coupes par anticipation et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie, et dont le terme d’exploitation n’a pas été fixé par une ordonnance d’aménagement, extraordinaires. (O. régi.
1®'’ août 1827, art. 71.)
Les coupes sont vendues sur pied ou vendues après l’exploitation.
Vendues sur pied, elles le sont ordinairement eu bloc, moyennant un prix définitivement fixé, séance tenante, et sans garantie de quantité ni de qualité. Mais elles peuvent l’être aussi par unités de produits, pour le prix en être réglé après le dénombrement de ces produits.
§ 1. — Coupes vendues sur pied, en bloc.
53. Une coupe, quel qu’en soit le caractère, ne peut être faite sans qu’on en ait autorisé l’assiette. Ouand cette assiette est autorisée, il peut être nécessaire de procéder à l’arpentage. Après l'arpentage, les agents désignent les bois à abattre et ceux à réserver. G’ est l’opération connue sous le nom de balivage ou martelage. Ils fout eu même temps l’estimation des arbres destinés à être exploités. La coupe est ensuite mise en adj’udicatiou, si l’ administration ne préfère la faire exploiter à ses frais. Dans les deux cas, l’exploilaliLU s’etfectue conformément à certaines règles. Lorsqu’elle est terminée, les agents forestiers vérifient si ces règles ont été observées. G'est le récolement.
54. Assiette des coupes. Ghaque année, les agents forestiers, chefs de service, adressent au
1 . Jardiner, c’est enlever çà et là, de manière à ne pas interronij)re le massif, les arbres les plus vieux, quand ils ont d’ailleurs l’àge ou la grosseur déterminés.
conservateur l’état des coupes à asseoir conforniétnent aux aménagements ou à l’usage établi.
55. Dans les forêts où la possibilité n’a pas été déterminée par un inventaire régulier, on porte sur l’état le volume approximatif, en mètres cubes, des arbres à exploiter. Dans les forêts qui s’exploitent par contenance, la contenance de chaque coupe est fixée, en divisant la contenance totale de la série d’exploitation par l’âge de la révolution. (Par exemple, si la contenance est de 2,000 hectares et la révolution de 25 ans, la coupe est de 40 hectares.)
56. Les états d’assiette sont approuvés par le conservateur. Ne sont soumises au directeur des forêts que les propositions relatives aux coupes non réglées par des aménagements ou par l’usage.
( £>. 25 février 1886.)
57. Il ne peut être fait dans les forêts de l’État aucune coupe extraordinaire quelconque sans un décret spécial du chef de l’État [C. f., art. 16). Toutefois, les coupes d’arbres épars, non dépérissants, sont autorisées par le ministre de l’agriculture, et celles d’arbres épars, morts ou dépérissants, par le conservateur des forêts, quand elles n’ont pas assez d’importance pour déranger les combinaisons de l’aménagement. Les chefs de service adressent à l’administration, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser, un procès-verbal contenant les faits et motifs qui sont de nature à justifier l’exploitation. {O. régi., art. 73.)
58. Arpentage des coupes. Éorsque les coupes ordiiiaii'es ou extraordinaires ont été autorisées, il est procédé, s’il y a lieu, à leur arpentage.
59. On applique cette opération aux coupes que l’on exploite par contenance, ce qui veut dire qu’on y abat tous les bois compris dans une contenance déterminée, sauf un nombre plus ou moins grand de réserves. Les coupes de taillis simple ou de taillis sous futaie, celles de nettoiement et d’ éclaircies sont donc en général susceptibles d’être arpentées; les coupes de futaie, qui sont basées sur le volume, n’ont pas besoin de l’être. Si toutes les forêts étaient régulièrement aménagées, les coupes à faire par contenance y seraient délimitées et abornées une fois pour toutes, et la gestion forestière se trouverait ainsi déchargée d’un travail qui prend beaucoup de temps. Il ne serait même pas nécessaire de procéder à des aménagements réguliers pour rendre superflues les opérations d’arpentage ; il suffirait de fixer, d’une manière qui permît de les retrouver à la révolution suivante, les limites des coupes arpentées une première fois. C’est un avantage que l'administration forestière a eu pour but de réaliser par une circulaire en date du 8 juillet 1841, 11° 505. Mais cette circulaire n’a pas produit les bons effets qu’on en attendait, et il en résulte que l’on recommence à chaque révolution, dans les forêts non aménagées, les travaux d’arpentage exécutés dans le cours de la révolution précédente.
Les arpentages, qui étaient autrefois confiés à un corps spécial de géomètres, institué par Tordonnance réglementaire du 1°'’ août 1827, font aujourd’hui partie des attributions des agents forestiers. {Cire. 31 janv. 1848, art. 604.)