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Quand il ne s’agit pas de la première coupe

d’un canton ou d'une série, la coupe à arpenter doit avoir, en tout ou en partie, son premier côté commun à l’un de ceux de la coupe précédente. L’angle formé par ce côté et le suivant reçoit le n° 1 ; l’ordre des numéros des autres angles se continue ensuite, en allant du nord à l’est.

61. Les coupes sont délimitées par des pieds corniers (arbres ou piquets placés au sommet des angles) et par des parois (arbres ou piquets placés sur les lignes séparatives, de 100 mètres en 100 mètres au plus). Les arbres de limite sont marqués, au pied, du marteau de l’arpenteur, et au corps, de celui de l’État, savoir : les corniers, sur deux faces, dans la direction des deux côtés de l’angle, les parois sur une face, en regard de la coupe. {O. régi., art. 76.)

62. Les laies et tranchées qu’il est nécessaire d’ouvrir pour le mesurage des coupes ne doivent pas avoir plus d’un mètre de largeur ( O. régi. , art. 75 ); les bois provenant de ces tranchées et laies sont vendus en la forme des menus marchés [voy. les n°^ 99 et 101), quand ils ne sont pas compris dans l’adjudication de la coupe.

63. Les agents dressent des plans et des procèsverbaux d’arpentage des coupes qu’ils ont mesurées, et ils y indiquent toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récolement. {O. régi,, art. 77.)

64. Les minutes des procès-verbaux sont visées pour timbre et enregistrées en débet. Il n’est alloué aux agents forestiers, à raison des arpentages, aucuns frais de déplacement, d’expédition, de porte-chaînes, de bûcherons, de bureau, etc.

La différence tolérée entre la contenance portée à l’état d’assiette et celle indiquée par les agents, ou entre cette dernière et la contenance réelle, est au maximum d’un vingtième de la contenance réelle.

65. Balivage et mai'telage. Lorsque les coupes sont arpentées ou simplement autorisées, si l’arpentage n’est pas nécessaire, il y a lieu de procéder au choix et à la désignation des arbres, qui devront être abattus ou réservés. C’est là une des opérations les plus délicates du la gestion forestière : tout l’avenir d’un peuplement peut en dépendre. Aussi exige-t-elle, en principe, le concours de deux agents. (O, régi., art. 78.) Toutefois, l’administration peut autoriser un agent à y procéder seul. [D. 30 mars 1886.)

66. La marque des coupes se fait en réserve ou en délivrance; en réserve, lorsque la désignation des arbres ne comprend que ceux qui doivent être conservés ; gi\ délivrance , lorsqu’elle s’applique à ceux qu’il est permis ou prescrit d’exploiter.

Toutes les fois, et c’est le cas le plus ordinaire, que les arbres à désigner peuvent le supporter, on les marque en les frappant d’un marteau, dont l’empreinte uniforme pour toute la France est déterminée par radministration.

Dans les taillis, le martelage des coupes se fait en réserve ; aux termes de l’ordonnance réglementaire, il doit être réservé par hectare ciiiquanle brins ou rejets de l’âge de la coupe. Ces brins et rejets sont appelés baliveaux, d’oû est venu le

me FORÊTS, G7-G9.

mot balivage. Lorsqu’ils ont parcouru une révolution, ils prennent la qualité de moderne.^; après une nouvelle révolution, ils entrent dans la classe des anciens. La même ordonnance {art. 70) porte que les modernes et les anciens ne pourront: être abattus qu’autant qu’ils seront dépérissants, ou hors d’état de prospérer jusqu’à une nouvelle révolution; mais cette prescription n’est pas observée. On comprend, en etfet, qu’elle ne pourrait l’être sans entraîner à la longue la ruine du taillis, par suite du couvert trop épais qui résulterait de l'accuiiiulation des vieux arbres. L’expérience a fait reconnaître que, lorsque ce couvert occupe plus du tiers de la coupe, les avantages que pré.sentent les l'éserves, comme bois de qualité supérieure, ne compensent pas la perte qui est la conséquence des entraves apportées au développement du taillis.

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