‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1343 sur 2791 · il est dressé, pour chaque coupe, deux · texte numérisé non relu

il est dressé, pour chaque coupe, deux

procès-verbaux distincts ; Tun pour restimation en matière, Tautre pour restimation en argent. Ces actes doivent porter la signature de tous les agents qui. ont concouru à restimation, et être adressés au conservateur quinze jours au moins avant celui fixé pour la vente {Cire. 9 vnii 1840 et 27 vturs 1846, 474 et 584). 11 y est joint un

état récapitulatif indiquant : 1° le numéro de l’aftiche, 2“ le numéro de la forêt, 3® le numéro de la coupe, 4° restimation nette, 5° le prix d’adjudication, G° les observations du chef de service. {Cire. 16 août 1841, 511.)

76. Adjudication. Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu dans les bois de l’État que par voie d’adjudication publuiue, laquelle doit être annoncée par des alliches, au moins 15 jours d’avance. [C.f., art. 17, 18.)

77. Les affiches sont rédigées par l’agent forestier supérieur de l’arrondissement, approuvées par le conservateur et apposées sous l’autorisation du préfet {O. régi., art. 84). Elles indiquent le lieu, le jour et l’heure delà vente, les fonctionnaires qui doivent la présider, la situation, la nature, la contenance des coupes, les bois qui y sont compris, ceux des laies et tranchées s’il y a lieu, le nombre, la classe et l’essence des arbres marqués en réserve, les coupes dans lesquelles les adjudicataires sont tenus d’effectuer des repeuplements, les chemins devant servir à la vidange, les fournitures de bois imposées, le décret qui a autorisé la coupe, si elle est extraordinaije [O. régi., art. 79, 84, 85 ; Cire. n° 485 ; Cah. des ch a rg.). Elles sont apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. [C.f., art. 17.)

78. Les clauses générales des adjudications sont établies par un cahier des charges approuvé par le ministre de l'agriculture. Les clauses particulières sont arrêtées par les conservateurs sous l’approbation du directeur des forêts. Les unes et les autres sont toutes de rigueur et ne peuvent jamais être réputées comminatoires. (O. régi., arl. 82, wodijiée par JD. Id mars 1891.)

79. Quinze jours avant l’époque fixée pour l’adjudication, l’agent forestier chef de service dépose au secrétariat de l'autorité administrative qui doit présider à la vente : 1° les procès-verbaux d’arpentage, de balivage et de martelage des coupes ; 2° une expédition des cahiers des charges générales et des clauses particulières et locales. Ce dépôt est constaté par le visa du fonctionnaire chargé de présider à la vente. {O. régi., art.SS.)

80. Les adjudications ont lieu par-devant les préfets et sous-préfets dans les chefs-lieux d’arrondissement (qui peuvent ne pas être ceux de la situation des bois), lorsque l’évaluation des coupes dépasse 500 fr. Dans le cas contraire, elles peuvent avoir lieu dans des chefs-lieux de commune, sous la présidence des maires. Dans tous les cas, les agents forestiers et les receveurs chargés de rencaissement des produits sont tenus d’y assister. (O. régi., art. 86.)

Page 1