Le bureau de la vente se compose : du
FORÊTS, 82, 83. ml
préfet ou de son délégué, président; du receveur (les finances ou de sou délégué, du receveur des domaines, du conservateur des forêts ou de sou délégué, de l'agent supérieur qui a coopéré à restimation.
Les agents forestiers ont seuls le droit de déterminer la valeur des coupes, et par consé([uent celui de fixer les mises à prix et d’arrêter les rabais. [Décis. }nin. 15 janv. 1840; Cire. 14 août 1840, 485.)
Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant les opérations d’adjudication, soit sur la validité de ces opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fom;tionnaire président (4 mai 1837), sauf aux parties intéressées à se pourvoir, s’il y a lieu, devant l’autorité judiciaire.
82. Les ventes se font, soit par adjudication aux enchères et à l’extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit sur soumissions cachetées. [O. régi., art. 87; O. 26 nov. 1836.)
Aux enchères, les feux sont allumés lorsque les offres sont à peu près égales à l’estimation, et la vente est faite après l’extinction, sans enchère, de trois bougies allumées successivement. Si, pendant la duréœ de la dernière, il survient des enchères, l’adjudication ne peut être prononcée qu’après rextinction d’un dernier feu, sans enchère survenue pendant sa durée.
Au rabais, la mise à prix et le chiffre auquel les rabais doivent être arrêtés étant fixés, la mise à prix est annoncée par le crieur, puis diminuée successivement, jusqu’à ce qu’une personne pi'Ononce les mots : Je prends. Lorsque plusieurs personnes prononcent ce mot en même temps, la coupe est tirée au sort entre elles, ou mise aux enchères si l’une d’elles le réclame.
Sur soumissions cachetées, les soumissions sont rédigées sur papier timbré et lomises cachetées au commencement de la séance publique. Le président fixe un délai, passé lequel aucune soumission n’est plus admise. 11 est ensuite procédé à l’ouverture des soumissions déposées, et l’adjiidicatiou est prononcée eu faveur du plus offrant, si l’offre est d'ailleurs jugée suffisante. Lors(jue plusieurs amateurs offrent le même prix, et (|ue ce prix est convenable, ils tirent la coupe au sort, à moins que l'un d’eux ne préfère les enchères.
83. Les coupes sont ordinairement adjugées en bloc et sans garantie de nombre d’arbres, de contenance, d’essence, d’âge et de qualité.
Chaque adjudicataire est tenu : 1° de faire immédiatement après l’adjudication, et séance tenante, sa déclaration de command (t'o//.), s’il en a une à faire {C.f., art. 23); si le commaiKl n’a pas donné de mamlat régulier, il doit accepter l’adjudication par le procès-verbal môme d’adjudication et séance tenante, ce qui ne donne lieu à aucun droit particulier; 2° de fournir, dans les cin([ jours qui suivent celui de l’adjudication, une caution et un vérificateur de caution reconnus solvables, et ce, sous peine d’être déchu et de payer les frais de la première adjudication à raison de 1.60 p. 100 {€ ah. des charges gén.,art.'^) ; 3° d’élircdomicilo, au moment de l’adjudication, dans le lieu de celle adjudication, à défaut de (juci, tous actes poste-
rieurs lui sont vulableiiieiit si£<iiitiés au secrétariat (le la sous-préfecture (4 inul 1837); 4® de payer, outre le prix principal de Tadjudication, l.(!0 p. 100 tant pour les droits fixes de timbre et (renregistrement des procès-verbaux et actes relatifs à l’adjudication (jue pour tous autres frais ; les droits proportionnels (renregistrement sur le montant de l’adjudication et sur les charges accessoires; 5“ de verser, immédiatement après la réception des cautions, le 1.60 p. 100 et les droits proportionnels d’enregistrement dans la caisse du receveur, soit de l’enregistrement, soit (les domaines; 6° (le fournir au trésorier-payeur général, dans les dix jours de l’adjudication, (luatre traites payables au domicile dudit trésorier, savoir: la première au 31 mars, la deuxième au 30 juin, la troisième au 30 septembre, la (juatrième au 31 décembre de l’année (fui suit celle de l’adjudication. [Cahier des charges générales. )
84. Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée par le procès-verbal (C. art. 25). Cet acte, rédigé par un employé de la préfecture ou de la sous-préfecture, sur papier visé pour timbre en débet, est signé sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l’adjudicataire ou son fondé de pouvoirs [O. régi., art. 91). 11 emporte exécution parée et contrainte par corps contre l’adjudicataire, ses associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal, (jue pour accessoires et frais de l’adjudication {C.f.,art. 28). Les expéditions dudit acte, signées du président et du secrétaire de la vente, font foi jusiju’à inscription de faux. (O. GJuilt. 1825.)
85. Les conservateurs adressent immédiatement après la séance à l’administration une afiiclie annotée, en marge de laquelle ils indiquent, pour chaque article, leur estimation, celle des agents et le prix de vente ; ils y joignent un rapport explicatif sur les résultats de la vente.
86. Les ventes sont entachées de nullité : 1° lorsqu’elles n’ont pas eu lieu par voie d’adjudication publique; 2° lorsqu’elles n’ont pas été précédées des publications et affiches prévues par les art. 17 et 18 du Gode forestier; 3° lorsqu’elles ont été faites au profit d'une association secrète, établie dans le but d'obtenir les bois à plus bas prix, ou au profit des auteurs de manœuvres tendant au même résultat; 4° lorsqu’elles concernent des coupes extraordinaires non régulièrement autorisées; 5® lorsqu’elles .sont contraires à l’art. 21 du Gode forestier, dont voici la teneur : « Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine dans toute l’étendue de la France; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l’étendue du territoire où ils exercent leurs fonclions; les parents et alliés en ligue directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l’étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ; les conseillers de préfecture, les juges, ofliciers
du ministère public et grefliers des tribunaux de première instance, dans tout rarroiidissement de leur ressort. »
L’annulation des ventes est prononcée par le préfet, sauf recours au ministre de l’agriculture. [Décis. inin. G mai 1830.)
87. Exploitations. L’adjudicataire ne peut commencer l’exploitation de sa coupe sans en avoir obtenu la permission de l’agent forestier chef de service. 11 est tenu de la demander, dans un délai d'un mois, à partir de l’adjudication, sous peine de payer à l’Etat, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au 40® du prix principal de son adjudication, et ce par chaque quinzaine de retard, il peut exiger, dans le même délai d’un mois, mais avant la délivrance du permis, qu’il soit procédé contradictoirement à la vérification des réserves indiquées au procès-verbal de balivage et de martelage, afin (le mettre sa responsabilité à couvert, dans le cas où il existerait un déficit. Si la vérification n’en constate pas, il paie à titre de frais de déplacement 10 fr. par jour à chacun des agents vérificateurs et 3 fr. par jour à chaque garde. 11 paie en outre les frais de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de vérification. S’il se trouvait un excédent de réserves, il ne pourrait dans aucun cas ni être délivré à l’adjudicataire, ni donner lieu à une indemnité. L’art. 31 du Gode forestier oblige l’adjudicataire à avoir un garde-vente ou facteur agréé par l’agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ge garde-vente tient un registre sur papier timbré, coté et paraphé par l’agent forestier, et il y inscrit, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois débités et vendus, ainsi que les noms des acheteurs. L’adjudicataire doit se procurer un marteau triangulaire pour en marquer les bois de charpente sortant de la coupe. 11 dépose l’empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l’agent forestier, dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d’exploiter.
Ge permis est délivré sur la présentation : 1° des certificats constatant l'admission des cautions, la fourniture des traites et les paiements exigés par le cahier des charges; 2® de l’acte de prestation de serment, du registre et du marteau du garde-vente.
L’agent forestier qui délivrerait le permis sans la présentation de ces pièces, serait responsable du prix principal de la coupe.
88. Les conditions imposées à l’adjudicataire, soit par le Gode forestier, soit par l'ordonnance réglementaire, soit par le cahier (les charges générales et spéciales, sont très nombreuses et varient suivant les localités. Nous ne pouvons citer que les principales :
89. Abatage ^ façonnage et t idange. A moins de clauses contraires, les bois sont exploités à tire et aire, à la cognée, le plus près de terre que faire se peut, de manière que l'eau ne puisse séjourner sur les souches. L’id)atage doit être terminé le 15 avril de l’année qui suit celle de la vente, pour les bois non écorcés, et le 1®'' juillet suivant, pour ceux qui le sont. Dans les futaies, l’abatage peut sans inconvénient avoir lieu en tout temps. Les coupes doivent être nettoyées.
en ce qui concerne le ravalement des anciens étocs et rcnlèvement des ronces et autres arbustes nuisibles, avant le terme tixé pour l’abatage. Le façonnage des ramiers doit être terminé avant le juin de l’année qui suit celle de la vente, à moins qu’il n’y ait dans la coupe du bois à écorcer, auquel cas le délai court jusqu’au 15 juillet suivant. Les adjudicataires ne peuvent établir leurs fauldes, loges ou ateliers, que sur les emplacements désignés par l’administration.
La vidange doit être terminée en général avant le 15 avril de la deuxième année qui suit celle de la vente. Elle s’opère par les chemins désignés par l’administration.
Un adjudicataire peut obtenir la prolongation des délais, soit pour la coupe, soit pour la vidange; il doit en faire la demande sur papier timbré, vingt jours avant l’expiration de ces délais, et s’engager à payer rindemnité tixée par l’adniinistration.
Les adjudicataires sont tenus de faire niveler et planter les emplacements occupés par leurs fauldes, loges, ateliers, et de réparer en général tout dommage résultant de l’exploitation ou de la vidange.
90. Récolement. Le récolement doit être fait dans les trois mois qui suivent le jour de l’expiration des délais de vidange. Ces trois mois écoulés, l’adjudicataire peut mettre l’administration en demeure de procéder à l’opération. Il est libéré s’il n’est pas fait droit à la réquisition dans le mois suivant. [C. /., art. 47.)
L’adjudicataii'e ou son cessionnaire est invité à assister au récolement par une citation qui doit lui être signifiée au moins dix jours d’avance (C. /., art. 48). Dans le délai d’un mois, après la clôture du procès-verbal de récolement, l’administration et l’adjudicataire peuvent requérir l’annulation de cet acte pour vice de forme (CL/., «rf. 50) devant le conseil de préfecture, sauf pourvoi au Conseil d’Etat, dans les trois mois à partir de la notification de l’arrêté dudit conseil.
L’adjudicataire est tenu de représenter tous les bois marqués en réserve, même ceux cassés ou endommagés.
A l’expiration des délais fixés par l’art. 50 précité, et si l’administration n’a élevé aucune contestation, le préfet délivre à l’adjudicataire, après avoir pris l’avis du conservateur, la décharge d’exploitation. En vertu d’une circulaire de l’administration des forêts du 10 juillet 1886, il n’est plus établi de procès-verbaux de récolement ([uc dans les cas où des délits ou contraventions auraient été reconnus. (CL/., urf. 51; O. ré(jl. ,art. 99.) § 2. — Coupes vendues sur pied, par unités de produits.
91. Les ventes par unités de produits ont lieu aux mêmes clauses que les précédentes, sauf les modifications qui résultent des dispositions suivantes :
La vente comprend sans garantie de contenance, de nombre d’arbres ou de quantité : 1° tous les bois désignés soit avant, soit pendant l’exploitation, par les employés forestiers, à chai-ge par l’adjudicataii'e de les faire abattre et façonnei' et d’en payer la valeur sur procès-verbal de dénombrement, d’après les prix fixés par le procès-verbal d’adjudication.
L’adjudication porte sur l’ensemble des diverses unités de marchandises.
92. Les cautions sont reçues du consentement des receveurs du domaine.
93. Les adjudicataires versent dans un délai qui ne peut dépasser six mois, à la caisse du receveur des domaines, le prix principal d’adjudication réglé par le procès-verbal de dénombrement, et dans les dix jours de la clôture de ce procès-verbal, 1.60 p. 100 du prix principal, tant pour les droits fixes de limbre et d’enregistrement des actes relatifs à la vente que pour tous autres frais. Ils versent dans le même délai à la même caisse les droits proportionnels d’enregistrement et de caution sur le prix principal et sur les charges accessoires. Le droit fixe de certificateur de caution est payé, en outre, dans le même délai après le premier dénombrement.
§ 3. — Coupes vendues après façonnage.
94. Il faut distinguer, parmi ces coupes, celles dites par entreprise, qui sont exploitées par les soins d’un entrepreneur responsable, et celles dites par économie, qui sont exploitées par les soins directs des agents forestiers.
95. Coupes par entreprise. Les coupes invendues et les coupes d’éelaircie peuvent être exploitées par entreprise, sur l’autorisation du directeur des forêts, dans la limite des crédits dont l’administration dispose. L’adjudication du façonnage, lorsque les conditions n’en sont pas arrêtées de gré à gré, a lieu au rabais et à l’extinction des feux ; elle comprend l’abatage, le façonnage proprement dit et le transport sur les lieux de dépôt, désignés par les agents forestiers. Les prix sont fixés par pièce ou mètre cube de bois de charpente, par pièce ou stère de bois d’industrie, par stère de chauffage, par cent de fagots, d’échalas, etc.
96. L’entrepreneur fournit une caution et un certificateur de caution. Indépendamment des droits de timbre et d’enregistrement payés comptant, il verse 1 ’/s P- 100 du prix de son marché pour frais d’adjudication. U ne peut commencer ses travaux qu’après eu avoir obtenu la permission de l’agent forestier local. Il n’est pas obligé d’avoir un garde-vente. Il est tenu de n’employer que les ouvriers autorisés par les agents forestiers et d’obéir à tous les ordres qui lui sont donnés par ces agents pour rébranchement, l’élagage, l’abatage, le façonnage, l’empilage.
Le salaire qui lui est dû est déterminé par des procès-verbaux de dénombrement dressés contradictoirement avec lui, soit dans le cours des travaux, soit après leur achèvement; il subit une déduction si les travaux ne sont pas exécutés convenablement et dans les délais voulus.
97. Le récolement des coupes façonnées par entreprise a lieu dans les dix jours qui suivent le terme fixé pour la vidange, et opère la décharge en faveur de l’entrepreneur.
98. Les bois façonnés sont vendus par lots, au comptant ou à terme, et en la forme ordinaire, si ce n’est que la vente, quelle que soit la valeur des lots, peut être effectuée dans les chefs-lieux de canton et dans les communes voisines des forêts [O. 20 mai 1837). Lorsque la vente d un lot se fait au comptant ou à un terme d’echéance
FOflÊTS,
de six mois au plus, le prix ou est versé à la caisse du receveur des domaines; mais Fadjudicataire paie immédiatement entre les mains dudit jxîceveur le l.GO p. 100, tant pour les droits fixes de timbre et d’enregisIremeTit des actes de vente, que pour tous autres frais, et les droits proportiojinels (Fcnregisti-cmcnt. Dans tous les autres cas, quand il s’agit de lots de plus de 500 fr., le prix de vente, réglé en traites comme pour les coupes ordinaires, à six mois au moins d’échéance, est payable à la caisse du receveur des finances ; l’adjudicataire ne verse immédiatement à la caisse des domaines que le l.GO p. 100 du prix principal de vente, ainsi que les droits proportionnels d’enregistrement.
99. Four enlever les bois, radjudicalairc a besoin du permis de l’agent local; il ne peut se servir que des chemins indiqués au procès-verbal d’adjudication.
100. Coupes par économie. Les nettoiements, et même les éclaircies, lorsqu’elles portent sur de jeunes massifs, sont des opérations très délicates qui exigent des soins particuliers qu’on ne saurait attendre d’un adjudicataire, ni môme d’un cntrepi'oneur. Les peuplements auxquels elles s’appliquent sont d’ailleurs composés de sujets, t rop faibles pour supporter impunément l’empreinte du marteau, et trop nombreux pour qu’il ne soit pas fort dillicile, pour ne pas dii-e impossible, de désigner d’une manière convenable, en une fois, en même temps, tous ceux d’entre eux dont l’enlèvement ou la conservation pourrait être utile. 11 faut donc que les agents foi'cstiers eux-mêmes fassent procéder, sous leur direction, à cette exploitation ; c’est ce qu’on appelle exploiter pur économie.
101. Le crédit nécessaire pour payer les frais de l’exploitation est mis à la disposition des agents. (|ui choisissent eux-mêmes les ouvriers, dirigent leur travail et paient leur salaire.
102. L’adjudication dos bois façonnés se fait ensuite comme celle des bois façonnés par entreprise.
AUT. 2. — l’IlODUITS ACCESSOIRES.