‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1345 sur 2791 · Sont considérés comme produits accessoires · texte numérisé non relu

Sont considérés comme produits accessoires

1” Les bois provenant de recépages, d’essartements, d’élagages; ceux dont l’abatage ou l’extraction est nécessaire pour les études de tracé et l’ouverture des routes, rétablissement de maisons forestières, scieries, sécheiâes, fossés et pépinières, la culture des terrains concédés à chai'ge de repeuplement, les travaux publics, l’exploitation des mines, carrières, etc.; les arbres endommagés, morts ou dépérissants; les chablis, lorsque l’estimation de ces bois ou arbres est pour chaque lot inférieure à 500 fr. ; les bois provenant de délits, les remaiianls des bois délivi'és aux usagers ; 2° la glandée, le pâturage, le panage, les semences, plants, souches, épines, bruyèi’e.s et autres arbustes ou plantes; 3° les produits des carrières, plâlrières, sablières, les pierres et autres matériaux ; 4° la chasse, la pêche, les indemnités de toute nature et recettes imprévues provenant d’objets appartenant au sol forestier ou attribués à l’État, à l’occasion de la gestion des forêts.

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