‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1346 sur 2791 · VremUre catéyorie. Les agents locaux · texte numérisé non relu

VremUre catéyorie. Les agents locaux

reconnai.s.sent et pi-oposent. et le cons'crvafeur autorise, l’exploitation des arbres endommagés, morts ou dépérissants.

Les ccnservateui“s autoiLseut également la vente des bois incendiés ou abroutis et l’exploitation des mêmes bois par entrepiâse ou par économie, lorsque les frais d’exploitation ne doivent pas excéder 50U fr. (O. 4 déc. 1844 M.'t I). 17 Jérr. 1888); ils autojÊsent l’élagage sui- les routes et lisièi-es-des bois soumis au régime forestier.

105. Les gardes constatent, les agents reconnaissent et marquent de leurs marteaux les chablis et bois de délits ; le consei vateur en auloi-ise la vente [0.ré(jl., art. 101, 102). Cet agent supérieur autorise également les autres menus marchés. [Id.)

106. Quant aux essartenients pour les roules et travaux, etc., la décision qui autorise ces routes et ces travaux autorise on môme temps la coupe des bois. { Voij. Essartement.)

107. L’adjudication des bois ci-dessus spécifiés s’effectue dans les mêmes formes que les adjudications des coupes façonnées par entreprise ou par économie.

Page 1