D euxième catégorie. Les agents fores
tiers procèdent chaque année, sur l’ordre du conservateur, à la roconnaissauce des cantons où le panage, la glandée et la paisson peuvent avoir lieu sans inconvénients pour le sol forestier [O. réjl., art. 100); les procès-verbaux dressés à cet effet indiquent le nombre des animaux admissibles au pai-cours. Les adjudications de glandée. panage et paisson sont autorisées par le conservateur et effectuées dans les mêmes fermes que celles des coupes de bois. (O. 100; C. f., art. 53.)
Loi-sque les autres produits compi-is dans la deuxième catégorie sont susceptibles d’éti-e vendus, il est procédé à leur adjudication, sur l’autorisation du conservateur, dans les formes ordinaires; mais ces produits ont le plus souvent trop peu de valeur pour qu’on puisse en faire Fobjet d’une adjudication. Le conservateur peut donc en autoriser l'extraction moyennant des prestations de jouimées de ti’avail ou des fournitures de graines, lesquelles sont employées à des repeuplements. Au reste, l’emploi des journées et des foiumitures est réglé par l’administration supérieure. Celte destination, donnée à une grande quantité de menus produits invendables et nuisibles, la plupart, au sol forestier, constitue une des améliorations les plus intelligentes qui se soient introduites dans la gestion forestière ; elle remonte à un petit nombre d’années.
109. Troisième catégorie. L’extraction des produits de la troisième catégorie est autorisée par les conservateurs, moyennant un prix fixé par eux.
110. Les extractions de matériaux ont quelquefois pour objet des travaux publics; dans ce cas, les ingénieurs des ponts et chaussées désignent les lieux où elles doivent être faites et déterminent, de concert avec les agents forestiers, les limifes des terrains où l’extraction pourra être effectuée, le nombre, l’espèce et les dimensions des arbres dont elle nécessitera l'abafage, ainsi que les conditions à imposer aux entrepreneurs. [O. régi., art. MO et 171.)
111. La quatrième catégorie ne donne lieu à aucune observation particulière.
Seot. 4. — Servitudes.
112. Parmi les servitudes spéciales auxquelles les forets sont soumises, on distingue les droits d’usage en bois, le pâturage, la glaiidée, le paiiage, les affectations, les délivrances de bois pour les services publics.