‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1348 sur 2791 · ART. 1. — USAGES · texte numérisé non relu

ART. 1. — USAGES

113. Nous renvoyons au mot Usages pour tout ce qui concerne les droits d’usage en bois, le parcours (pâturage, etc.) et les affectations.

ART. 2. — DÉLIVRAXCES l’OUR LES SERVICES PUBLICS.

114. Marine. La section 1''® du titre IX du Code forestier contient plusieurs dispositions relatives au martelage, dans les forêts soumises au régime forestier, des bois propres aux constructions navales. Nous ne reproduirons pas ces dispositions, qui ne sont plus appliquées.

115. En vertu d’un décret du IG octobre 1858 et d’un règlement ministériel du 19 février 1862, r administration forestière est autorisée à livrer directement au ministère de la marine les bois extraits des forêts du domaine de l’État et propres aux constructions navales.

L’administration forestière donne d’avance à la marine un aperçu des ressources qu’offre chaque coupe en bois de construction [Décis. min. 27 mai et 24 jiiill. 18G5). Avant l’époque du martelage, les agents de la marine désignent, au moyen d’un ceinturage à l’huilé, les arbres qu’ils jugent propres aux constructions navales.

Quand il est procédé au martelage de la coupe, les agents forestiers marquent, parmi ces arbres, ceux que l’on peut abandonner à l’exploitation et ils les frappent d’un marteau spécial.

116. Les arbres de marine ne sont compris dans les ventes que pour les houppiers. Les adjudicataires sont chargés de lés abattre, de les écorcer et de les transporter à un lieu déterminé.

La marine les fait ensuite examiner, choisit ceux qui lui conviennent et les fait façonner et transporter à ses frais.

Les pièces rebutées, de même que les rémanents de toute nature, restent à la charge de l’administration forestière, qui en opère la vente suivant les formes ordinaires.

Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la marine sont établis par un procès-verbal dressé contradictoirement par l’ingénieur de là marine et par l’agent forestier, et le compte définitif des sommes dues par le département de la marine à celui de l’agiâculture est aiTêté par une commission nommée par les ministres de ces deux départements.

117. Ad m mistral ion de la (jnerre. L’administration de la guerre a le droit de requérir la délivrance sur pied, dans les forêts de l’État, des bois nécessaires à la mise en défense des places fortes (O. 24 déc. 1830). Les agents forestiers martèlent et estiment ces bois, de concert avec les officiers du génie. L’administration de la guerre les fait abattre, façonner et transporter. Les rémanents sont vendus à son profit en la forme dos menus marchés.

Un décret du 10 octobre 1874 a autorisé en outre le ministère de la guen-e à prendre dans les bois de l’État les bois de bourdaine nécessaires aux poudreries nationales.

FORLffS, iis-121. 1201

Sect. 5. — Conservation et police.

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